AP23.013172
CREP 604 2023-07-24
24 juillet 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 604 OEP/SMO22005/BD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 385 al. 1 CPP; 9...
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TRIBUNAL CANTONAL
604
OEP/SMO22005/BD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 juillet 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 385 al. 1 CPP; 9 al. 3 RSD et 14 let. g RASAdultes
Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2023 par U.________ contre la décision rendue le 6 juillet 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/22005/BD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 4 mai 2022, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a condamné U.________ à 80 jours de peine privative de liberté sans sursis (1), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (2), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 février 2019 par le Ministère public – 351 Parquet régional Neuchâtel (3), a renoncé à révoquer le sursis accordé le
30 avril 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne (4) et l’a condamné aux frais de la cause arrêtés à 350 fr. (5).
b) U.________ a débuté l’exécution de sa peine le 8 juin 2023. Par décision du 14 juin 2023, l’Office d’exécution des sanctions et de probation du Canton de Neuchâtel l’a notamment autorisé à subir le solde de sa peine sous le régime de la semi-détention dès le 17 juin 2023 à l’Etablissement du Simplon, rue du Simplon 43, à Lausanne. Il ressort de cette décision que le condamné n’a pas donné suite à la décision neuchâteloise du 26 septembre 2022 en matière de placement en détention, qu’il a donc été arrêté puis placé en détention le 8 juin 2023, qu’après son arrestation il a sollicité un régime particulier pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle au sein de l’entreprise [...] à Neuchâtel dont il est l’associé-gérant et que c’est aux fins de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle et s’occuper de sa charge de famille qu’il a été autorisé à exécuter le solde de sa peine sous le régime de la semi-détention. L’intéressé aura exécuté les deux tiers de sa peine le
31 juillet 2023, et la fin de son exécution de peine est prévue pour le 27 août 2023. Cette exécution a été déléguée à l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP).
c) Le 17 juin 2023, U.________ a écrit au Ministère public en indiquant qu’il ne se souvenait pas que l’ordonnance du 4 mai 2022 lui avait été notifiée et en en contestant les motifs. Le 21 juin 2023, celui-ci lui a répondu que, selon l’accusé de réception qu’il avait lui-même signé, l’ordonnance pénale en cause lui avait été notifiée le 12 juillet 2022; il lui a imparti un délai au 3 juillet 2023 pour lui indiquer si son courrier du 17 juin 2023 devait quand même être considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale du 4 mai 2022, expliquant que si tel devait être le cas, il transmettrait le dossier au Tribunal de première instance qui statuerait sur la recevabilité de son opposition, celle-ci paraissant tardive pour les motifs précités. Il lui a précisé qu’au vu du laps de temps entre la notification de l’ordonnance pénale et son courrier, l’exécution de sa peine ne serait pas suspendue durant une procédure devant le tribunal.
d) Le 19 juin 2023, U.________ a requis du Ministère public l’autorisation d’aller voir son fils, né en 2011, à Paris. Par courrier du 27 juin 2023, celui-ci lui a répondu ce qui suit: « Dans le cadre des procédures actuellement en cours et dont j’ai la responsabilité, il ne vous a pas été signifié une interdiction de quitter le territoire suisse, de sorte que vous n’avez pas à solliciter de ma part une autorisation pour aller voir vos enfants à l’étranger ».
B. a) Par courrier du 1er juillet 2023, U.________ a sollicité de l’OEP une autorisation générale de quitter le territoire suisse afin de rendre visite à son fils à Paris et de se déplacer dans différents pays (Italie, France, Espagne et Turquie) pour une durée de 13h00 à 48h00 par séjour dans le cadre de son activité professionnelle.
b) Par décision du 6 juillet 2023, l’OEP a refusé d’autoriser U.________ à quitter le territoire suisse durant l’exécution de ses peines privatives de liberté sous le régime de la semi-détention. Il a motivé sa décision en indiquant qu’en application de l’art. 9 al. 4 (recte 3) du Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (RSD; BLV: 340.95.3), la personne condamnée ne pouvait passer que 13 heures au maximum hors de l’établissement d’exécution par journée de travail, que par ailleurs, l’art. 14 let. g du Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, applicable aux personnes exécutant une peine en régime de semi-détention (RASAdultes; BLV: 340.93.1), prévoyait expressément l’interdiction de quitter le territoire suisse durant une sortie et qu’en outre, une personne condamnée n’était pas autorisée à quitter le territoire suisse durant l’exécution de sa peine privative de liberté en vertu du principe de territorialité. Il a par ailleurs rappelé que U.________ était sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud pour l’exécution de ses peines privatives de liberté sous le régime de la semidétention et que le fait que le Ministère public du canton de Neuchâtel ne lui ait pas signifié une interdiction de quitter le territoire suisse durant la nouvelle enquête pénale en cours ne modifiait en rien les éléments susmentionnés.
C. Par acte daté du 6 juillet 2023, posté le 7 juillet 2023, U.________, agissant seul, a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il lui soit donné « la possibilité d’exercer mon [son] métier, du pouvoir voyager pendant une durée limitée, et la possibilité de voir mon [son] fils à Paris pendant une durée limitée ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
2.
2.1
Aux termes de l’art. 9 al. 3 RSD, par journée de travail, la personne condamnée peut passer 13 heures au maximum hors de l’établissement d’exécution pour les activités suivantes: travail, occupation, formation (a), repas (b), achats, visites médicales, démarches administratives (c), participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l’extérieur (d).
2.2
Les dispositions du RASAdultes s'appliquent par analogie pour la semi-détention, le régime des courtes peines, le travail externe ainsi que pour l'exécution de mesures et l'exécution de la peine qui précède l'internement (art. 1 al. 2 RASAdultes). L’art. 14 let. g RASAdultes prévoit l'interdiction de quitter le territoire suisse durant les sorties.
3.
3.1
En l’espèce, le recourant fait uniquement valoir qu’il vit en Suisse depuis 1990 où se trouve l’essentiel de sa famille, que son travail l’oblige à se rendre à l’étranger, qu’il s’efforce d’écourter ses voyages pour aider sa femme et leurs cinq enfants qui ont entre un et cinq ans et qui vivent avec eux, que le Ministère public de Neuchâtel l’a autorisé à quitter le territoire suisse, que son travail est la seule source de revenus pour lui et sa famille, sa femme ne travaillant pas pour des raisons de santé et pour s’occuper de leurs enfants et, enfin, qu’il souhaite ardemment voir l’un de ses autres fils qui vit à Paris et qu’il n’a plus vu depuis plusieurs mois.
Ce faisant, le recourant ne discute nullement l’argumentation de l’OEP qui a retenu que l’octroi d’une autorisation de quitter le territoire suisse serait contraire à des dispositions réglementaires et au principe de la territorialité de l’exécution des peines d’une part, et que la position du Ministère public du canton de Neuchâtel, qui n’avait pas signifié au recourant d’interdiction de quitter le territoire suisse durant une enquête pénale en cours, n’avait pas d’incidence dès lors que l’intéressé était en exécution de peine, d’autre part. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
En outre, U.________ paraît contester l’exécutabilité de l’ordonnance pénale du 4 mai 2022. Ce moyen ne fait pas l’objet de la décision attaquée et ne relève donc pas de la compétence de la Cour de céans, de sorte qu’il est irrecevable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
3.2
Par surabondance, la Chambre de céans relèvera que c’est à raison que l’OEP a refusé d’autoriser U.________ à quitter le territoire suisse. En effet, d’une part les dispositions légales et réglementaires ne permettent pas de délivrer une telle autorisation et, d’autre part, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. En effet, le fait qu’il n’ait pas vu depuis plusieurs mois son fils, né en 2011, qui vit à Paris, n’est pas un motif pour lui octroyer un droit de voyager, ce d’autant plus que rien n’interdit à celui-ci de venir trouver son père en Suisse s’il le souhaite. Par ailleurs, même limités dans le temps, les voyages que le recourant souhaiterait effectuer à titre professionnel en Italie, en France, en Espagne ou encore en Turquie sont totalement incompatibles avec l’exécution d’une peine privative de liberté en semidétention, et l’octroi d’une telle autorisation aboutirait à ce que le condamné n’exécute de fait pas sa peine. C’est le lieu de rappeler au recourant qu’il s’est vu infliger une peine privative de liberté ferme et qu’il bénéficie d’un mode d’exécution de peine aux fins précisément de lui permettre de travailler et de s’occuper de ses charges de famille.
Le recourant se prévaut à tort d’une lettre du Ministère public du 27 juin 2023 qui l’autoriserait selon lui à quitter le territoire suisse. Manifestement, cette correspondance n’a pas le sens que lui prête le recourant. Le Ministère public a uniquement indiqué qu’il n’était pas compétent pour octroyer l’autorisation de quitter la Suisse que le recourant lui demandait de délivrer; pour ce qui concernait la nouvelle enquête en cours, le Ministère public précisait qu’il n’avait pas signifié d’interdiction de quitter le territoire suisse.
Il s’ensuit que, même à supposer recevable, le recours devrait être rejeté.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de U.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. U.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement du Simplon, à Lausanne
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: