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Décision

AP23.013485

CAPE 311 2026-05-06

6 mai 2026Français31 min

Source vd.ch

Considérants

21.

décembre 1937; RS 311.0) ordonnée le 25 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté (I), a prolongé cette mesure à compter du 25 juin 2024 jusqu’au jour où le renvoi sera exécuté (II), a fixé à 2 ans la durée du délai d’épreuve imparti à B.________ (III), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de B.________, une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement à la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de l’Orbe ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines, jusqu’à droit connu sur l’éventuel appel pouvant être formé contre le présent jugement (IV), a alloué à Me Loïc Parein un montant de 1'752 fr. 20, débours et TVA inclus, à titre d’indemnité de défenseur d’office (V) et a laissé les frais de procédure, y compris ladite indemnité, à la charge de l’Etat (VI). En substance, les premiers juges, à l’instar des avis exprimés par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC), par l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP), par la Direction de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après: EPF Curabilis), par le Ministère public et par l’ensemble des -- 2 of 19 -13J005 intervenants professionnels, ont considéré, en particulier au regard des conclusions de l’expertise psychiatrique, retenant un risque de récidive faible, qu’un pronostic favorable pouvait être émis. Partant, ils ont accordé à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au premier jour où celui-ci pourrait être renvoyé de Suisse. B. Par acte du 2 juin 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est refusée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Collège des juges d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par prononcé du 16 juin 2025 (n° 300), la Cour d’appel pénale a déclaré l’appel irrecevable. Par arrêt du 14 janvier 2026 (7B_726/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________, annulé le prononcé précité et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 11 février 2026, B.________ a complété les motifs exposés dans sa déclaration d'appel et confirmé les conclusions prises au pied de celle-ci. Le 24 mars 2026, il a encore précisé sa motivation. Par courriers des 9 et 10 avril 2026, B.________ et le Ministère public ont consenti à ce que l'appel soit traité dans le cadre d'une procédure écrite. C. Les faits retenus sont les suivants:

1.

Ressortissant marocain, B.________ est né le ***1975 à R***, au Maroc. Il est divorcé et n'a aucun statut de séjour en Suisse.

2.

a) Par jugement du 30 août 2012, la Cour d’appel pénale a condamné B.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles

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13J005 simples qualifiées et séquestration, à une peine privative de liberté de 12 ans. Elle a en outre ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire. Il a notamment a été retenu que, le 22 février 2010, B.________ avait asséné quarante-quatre coups de couteau à son épouse. Dans le cadre de l’instruction ayant mené à ce jugement, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport, établi par les Drs K.________ et L.________, a été déposé le 22 décembre 2010. Il a été complété le 27 juillet 2011. Les experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Ils ont considéré que le risque de récidive d’actes de même nature ne pouvait être exclu, tout en précisant que l’intéressé ne paraissait pas susceptible de compromettre la sécurité publique. Selon eux, la violence exercée dans le cadre des faits reprochés s’inscrivait dans un contexte de violences conjugales et ne semblait pas être liée à un fonctionnement dyssocial. Ils ont uniquement préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. b) En 2015, constatant que B.________ ne s’investissait pas dans son traitement psychothérapeutique ambulatoire, l’OEP a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, afin d'examiner la pertinence du maintien du traitement ambulatoire, ainsi qu'un éventuel changement de mesure. B.________ a refusé de collaborer à la réalisation de l'expertise. Le 26 juillet 2017, l'OEP a saisi le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne d'une proposition tendant à l'examen d'un éventuel changement de mesure, en vue de remplacer le traitement ambulatoire par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art.

59.

CP. Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 15 août 2018, le Dr M.________ et la psychologue N.________ ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Ils ont considéré que le risque de récidive d'actes de violence n'était pas négligeable, compte tenu de l’aspect imprévisible et

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13J005 impulsif du comportement de B.________, de la gravité des infractions commises, de l’absence d’expression de prise de conscience de sa maladie et des symptômes présentés, de son refus de tout traitement, tant médicamenteux que psychothérapeutique, et de son isolement social. Ils ont recommandé une prise en charge institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit de B.________, en lieu et place du traitement ambulatoire. Par décision du 30 septembre 2019, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de B.________, avec effet rétroactif au 25 juin 2019, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrique pénitentiaires (ci-après: SMPP) et, dès le 7 octobre 2019, au sein de l’EPF Curabilis, avec la poursuite du traitement thérapeutique institutionnel auprès du Service des mesures institutionnelles (ci-après: SMI). Par décision du 8 juillet 2021, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, considérant celle-ci prématurée. Le 3 octobre 2022, le Collège des juges d'application des peines a, à nouveau, refusé la libération conditionnelle. Toutefois, il a relevé que l'ensemble des intervenants, notamment l'EPF Curabilis et le Service médical des Hôpitaux universitaires genevois, avaient observé une évolution favorable chez B.________, celui-ci ayant en particulier adhéré au traitement ordonné. Dès le 21 février 2023, à la suite des avis favorables émis par la Direction de l'EPF Curabilis et la CIC, B.________ a été autorisé par l'OEP a effectué des conduites, lesquelles se sont toutes bien déroulées.

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13J005 Dans leur compte rendu de la rencontre interdisciplinaire du 27 mars 2023, les intervenants ont indiqué que B.________ avait poursuivi son évolution favorable, en précisant que l’EPF Curabilis arrivait au bout de la prise en charge qui pouvait lui être proposée. Dans son rapport du suivi médico-psychologique du 31 mai 2023, le SMI a confirmé l’évolution favorable de B.________, ainsi que l’efficacité du traitement. Il a indiqué que l'intéressé était prêt à un passage en milieu ouvert d’un point de vue médical. Il a précisé qu'en cas de renvoi au Maroc, il conviendrait de s’assurer de la poursuite de son suivi psychiatrique. Le 26 juin 2023, la Direction de l’EPF Curabilis a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de B.________ au jour de son renvoi dans son pays d’origine. Elle a confirmé que la poursuite de la prise en charge au sein de l’établissement ne présentait plus de plus-value, tout en relevant que, si la suite logique des soins consistait en un passage en milieu ouvert, une telle orientation n’apparaissait pas envisageable en raison de l’absence de statut légal de l’intéressé en Suisse. Par demande du 6 juillet 2023, l’OEP a requis du Collège des juges d’application des peines la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de B.________, avant toute saisine au fond. Le 26 mars 2024, la Direction de l'EPF Curabilis a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de B.________ au jour de son renvoi. Elle a relevé que l'intéressé répondait aux sollicitations du personnel, qu’il échangeait bien plus facilement que par le passé sur des sujets généraux et qu’il se montrait adapté et respectueux dans les échanges. Il donnait en outre satisfaction en atelier. Dans son rapport du 23 mars 2024, elle a confirmé son préavis. Dans son rapport du 28 mars 2024, le SMI a indiqué que B.________ était stable sur le plan psychique et adhérait à sa médication. Il se rendait à tous les entretiens médico-infirmiers et se montrait toujours -- 6 of 19 -13J005 respectueux et proactif. Le SMI a précisé que l'intéressé avait bénéficié de son placement à l’EPF Curabilis, lequel avait permis une évolution favorable. Le rapport d'expertise psychiatrique, établi par le Prof. K.________ et la Dre F.________, a été déposé le 30 juillet 2024. Les experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité paranoïaque. Ils ont estimé que B.________ présentait un risque de violence conjugale et de violence interpersonnelle générale faible, un tel risque paraissant être présent avant tout dans la sphère conjugale. Les experts ont relevé que le condamné semblait avoir bénéficié de la mesure thérapeutique institutionnelle. Ils ont souligné que, dans le cadre actuel, la prise en charge thérapeutique était arrivée à son terme et qu’il était difficile d’envisager des bénéfices supplémentaires. En revanche, selon les experts, un élargissement vers un milieu plus ouvert pourrait permettre d’éloigner l’intéressé d’un environnement alimentant ses sentiments de méfiance et de victimisation, tout en favorisant sa réinsertion sociale. Un passage en foyer pourrait être également indiqué, pour autant que la situation administrative de l’intéressé le permette. Pour le surplus, les experts ont estimé qu'il convenait de mettre en place un encadrement social destiné à l’accompagner dans son parcours et à favoriser sa réintégration progressive, soulignant que B.________ avait exprimé des craintes quant à son avenir et identifié le travail comme le seul facteur susceptible de structurer ses journées. S’agissant de son suivi psychiatrique, les experts ont considéré qu’il était indiqué qu’il puisse continuer à bénéficier d’une prise en charge permettant d’évaluer l’évolution de son état clinique, en particulier au regard des difficultés auxquelles il serait confronté à l’extérieur, notamment dans la perspective de son expulsion du territoire suisse. Par courriel du 5 septembre 2024, le Service de la population (ci-après: SPOP) a confirmé que B.________ avait été identifié par les autorités marocaines le 8 octobre 2021 et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu dès qu’un vol aura été programmé. Un renvoi à bord d'un vol de ligne était donc possible. Le SPOP a également rappelé que l’intéressé faisait l’objet, d’une part, d’une décision de refus de renouvellement de son -- 7 of 19 -13J005 autorisation de séjour et, d’autre part, d’une décision de renvoi du territoire suisse prononcée le 7 juillet 2014, définitive et exécutoire. Il a précisé que, dans le cadre de l’exécution de la décision de renvoi, l’intéressé ferait l’objet d’une évaluation médicale et sécuritaire, qui serait effectuée en temps utile par les autorités fédérales et médicales compétentes. Dans son avis du 19 septembre 2024, la CIC a souscrit au passage de B.________ à la Colonie ouverte des EPO, à la condition qu'il prenne régulièrement son traitement. Selon elle, la Colonie ouverte était plus adaptée à la mise en œuvre du départ du condamné que la Colonie fermée des EPO. Elle a également encouragé l’intéressé à entrevoir son autorisation de passage à la Colonie ouverte comme une opportunité de préparer son avenir au Maroc. À l’appui de ce qui précède, elle a constaté que B.________ avait évolué positivement, cette évolution positive ayant été relevée dans le rapport de suivi médico psychologique du 28 mars 2024. Elle a indiqué qu’il était prématuré de lever purement et simplement la mesure, mais a préconisé le maintien de la mesure, le temps de mettre en œuvre le départ de l’intéressé au Maroc, dans la perspective de sa libération conditionnelle. Elle a relevé que l’expertise psychiatrique du 30 juillet 2024 mentionnait qu’un passage en foyer pouvait être indiqué. Toutefois, au vu des circonstances actuelles du renvoi de Suisse de l’intéressé, elle a indiqué ne pas être favorable à une telle solution, laquelle pourrait faire entrevoir à l'intéressé l’espoir de rester en Suisse, ce qui serait contraire au principe de réalité de sa situation avec laquelle il se devait de composer. En revanche, le cadre offert par un établissement pénitentiaire lui permettrait d’effectuer un travail et d’acquérir des compétences ainsi qu’un revenu afin de préparer son retour au Maroc dans les meilleures conditions possibles. Dans leur compte rendu de la rencontre interdisciplinaire du

23.

septembre 2024, les intervenants ont confirmé que la situation de B.________ était cliniquement stable, qu'il adhérait à sa médication et que la prise en charge pouvant être offerte par l'EPF Curabilis était arrivée à son terme.

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13J005 B.________ a été entendu le 25 septembre 2025 par la Présidente du Collège des juges d'application des peines. Il a confirmé qu'il adhérait à son traitement psychothérapeutique et médicamenteux, et qu'il entendait le poursuivre. Il a par ailleurs indiqué qu'il ne souhaitait pas être renvoyé au Maroc, car il avait quitté ce pays depuis 23 ans, qu'il avait perdu sa mère et qu'il n'avait aucune chance d’y trouver du travail. Il a précisé qu'il avait déposé une demande de régularisation de son séjour en Suisse auprès des autorités genevoises, en cas de levée de la mesure pénale. Il a ajouté qu'il n'était pas candidat à une libération conditionnelle. Par décision du 21 octobre 2024, l’OEP a ordonné le transfert de B.________ aux EPO, dès le 22 octobre 2024, au sein de la Colonie ouverte, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du SMPP. Par saisine du 25 octobre 2024, l’OEP a proposé au Collège des juges d’application des peines d’accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle dès le jour où son renvoi serait possible, et de fixer le délai d’épreuve à deux ans. Le 30 octobre 2024, le Ministère public a préavisé positivement à l'octroi de la libération conditionnelle, à la condition que celle-ci n'intervienne pas avant le jour où le renvoi de B.________ dans son pays d'origine se réalise. E n d r o i t:

1.

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation

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13J005 juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

2.

Dans son arrêt du 14 janvier 2026 (7B_726/2025), le Tribunal fédéral a considéré que la libération conditionnelle était dépendante d'un évènement futur, à savoir le renvoi de Suisse de l'appelant, sur lequel celuici n'avait aucune maîtrise, de sorte que sa situation concrète restait identique à celle d'un maintien pur et simple de la mesure. La libération conditionnelle revêtait ainsi un caractère illusoire. Dès lors, face à une décision qui entraînait de facto le maintien effectif de sa privation de liberté, l'appelant disposait non seulement d'un intérêt digne de protection, mais également d'un intérêt juridique à contester sa libération conditionnelle. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu'interjeté dans les formes et délais légaux contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 398 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.9]), par un condamné ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de B.________ est recevable. Dès lors que la présence de l'appelant aux débats d'appel n'est pas indispensable, l'appel est traité dans le cadre d'une procédure écrite uniquement, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 let. a CPP).

3.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses -- 10 of 19 -13J005 propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid.

4.2

et les références citées).

4.

Invoquant les art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi qu'une violation de l'art. 62 al. 1 CP, l'appelant soutient, en substance, que les conditions de sa libération conditionnelle ne sont, à ce stade, pas réalisées. D'une part, sa libération entraînerait une mise en danger de santé. D'autre part, en l'absence de traitement et compte tenu de sa schizophrénie paranoïde, il présenterait toujours un risque concret et immédiat de récidive. Par ailleurs, l'appelant prétend que l'exécution de sa mesure en milieu ouvert aurait été écartée pour de mauvaises raisons, l'absence de titre de séjour ne constituant pas une condition d'exécution de la mesure, quel que soit l'établissement d'exécution.

4.1

L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Quant à l'art. 5 par.

1.

CEDH, il garantit à toute personne le droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut ainsi être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales et, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'un aliéné (let. e). 4.2

4.2.1

Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Le rapport exigé par la disposition doit émaner du médecin -- 11 of 19 -13J005 traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (TF 6B_854/2010 du 5 mai 2011 consid. 1.1 et les références citées).

4.2.2

Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (TF 6B_854/2010 précité et les références citées), étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; ATF 127 IV 1 consid. 2a). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 consid. 1. 2; ATF -- 12 of 19 -13J005 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP; Heer, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2e éd. 2007, n. 13 ad art. 64a CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2).

4.2.3

Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en -- 13 of 19 -13J005 charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. Heer, in: op. cit., n.

66.

ad art. 59 CP). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.3).

4.3

En l’espèce, l’argumentation de l’appelant selon laquelle il présenterait un risque de récidive incompatible avec l’octroi de la libération conditionnelle ne saurait être suivie. À cet égard, il convient de relever que l’expertise psychiatrique du 30 juillet 2024 est claire, complète et convaincante. Elle n’a du reste suscité aucune question complémentaire de la part de l’appelant, en particulier s’agissant de l’évaluation du risque de récidive (cf. P. 27). Les experts ont examiné l’évolution de l’intéressé, son état clinique, le risque de récidive, ainsi que les perspectives thérapeutiques encore envisageables. Ils ont retenu, en substance, que l’appelant avait tiré profit de la mesure thérapeutique institutionnelle et qu’il était désormais difficile d’envisager des bénéfices supplémentaires, la prise en charge dans le cadre actuel étant arrivée à son terme. Ils ont en outre qualifié de faible le risque de récidive en matière de violence conjugale et de violence interpersonnelle générale. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces conclusions. Au contraire, celles-ci sont corroborées par l’ensemble des pièces. Depuis 2022, les intervenants ont relevé de manière unanime et constante l’évolution favorable de l’appelant, soulignant notamment son adhésion au traitement psychothérapeutique et médicamenteux, sa stabilité psychique, ainsi que son comportement adéquat et respectueux. Aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée contre lui depuis septembre 2021 et les conduites autorisées dès février 2023 se sont toutes déroulées favorablement. Ces éléments démontrent que la mesure thérapeutique institutionnelle a atteint son objectif, en ce qu’elle a permis une stabilisation de l’appelant et une diminution du risque de récidive, désormais qualifié de faible.

-- 14 of 19 --

13J005 Les pièces nouvelles produites par l'appelant, soit les rapports du SMPP des 19 septembre 2025 et 18 mars 2026, ne commandent pas une autre appréciation. Elles portent uniquement sur le suivi thérapeutique de l’intéressé et ne contiennent pas d’éléments propres à remettre en cause les conclusions de l’expertise psychiatrique du 30 juillet 2024 quant à l’évolution favorable de l’appelant et au caractère désormais faible du risque de récidive. On rappellera, à cet égard, que le seul fait qu’un suivi psychiatrique doive être poursuivi ne suffit pas à exclure un pronostic favorable au sens de l’art. 62 al. 1 CP. Cette disposition n’exige pas la guérison de l’auteur, mais une évolution suffisante permettant de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Tel est le cas en l’occurrence. Sous l’angle des art. 3 et 5 CEDH, l’argumentation de l’appelant, pour autant qu’on la comprenne, ne saurait davantage être suivie. En l'espèce, la décision entreprise n'ordonne pas le renvoi de ce dernier, mais se limite à accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au premier jour où ce renvoi pourra être exécuté, la mesure étant maintenue jusqu’à cette date. Or, l’appelant ne démontre pas en quoi ce mécanisme l’exposerait, par lui-même, à un traitement prohibé par l’art.

3.

CEDH. Il ressort au demeurant du courriel du SPOP du 5 septembre 2024 que, dans le cadre de l’exécution de la décision de renvoi, l'appelant fera l’objet, en temps utile, d’une évaluation médicale et sécuritaire par les autorités compétentes. S’agissant de l’art. 5 CEDH, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté, l’argumentation de l’appelant doit également être écartée, cette disposition ne conférant aucun droit à être maintenu dans une mesure thérapeutique institutionnelle lorsque les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées. Enfin, la critique de l’appelant selon laquelle l’exécution de la mesure au sens de l’art. 59 CP en milieu ouvert aurait été écartée en raison de l’absence de titre de séjour tombe à faux. En effet, B.________ se trouve déjà à la Colonie ouverte depuis le 22 octobre 2024, ce cadre, précisément plus ouvert, ayant été décidé afin de lui permettre d’effectuer un travail, d’acquérir des compétences, de percevoir un revenu et de préparer son retour au Maroc dans les meilleures conditions possibles. Pour le surplus, si -- 15 of 19 -13J005 les intervenants se sont montrés défavorables à un passage en foyer, c’est uniquement au motif qu’un tel élargissement apparaissait inadéquat au regard de la décision de renvoi définitive et exécutoire dont l’appelant fait l’objet, et non parce qu’il aurait été incompatible avec l’absence d’un titre de séjour. Ils ont estimé, à raison, que cette solution aurait été de nature à entretenir chez l’appelant l’espoir de la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui ne correspond pas à la réalité de sa situation administrative actuelle. En définitive, on doit nier un risque de récidive faisant obstacle à la libération conditionnelle, et que celle-ci porterait atteinte aux garanties découlant des art. 3 et 5 CEDH. Au regard de l’évolution favorable constatée, du risque de récidive désormais faible et de l’absence de perspective thérapeutique significative supplémentaire, les conditions de l’art. 62 al. 1 CP sont réalisées, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé.

5.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Cette voie de droit dispose d’un effet suspensif (art. 103 al. 2 let. b LTF). Dans ces conditions, il y a lieu, à l’instar des premiers juges, d’ordonner, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite du placement en vigueur, jusqu’à droit connu sur un éventuel recours.

6.

En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Loïc Parein, défenseur d'office, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 4h01 pour la période du 2 juin 2025 au 11 février 2026, ce qui est adéquat. L’indemnité sera dès lors fixée à 723 fr. (4h01 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV312.03.1]), par 14 fr. 45, et la TVA à 8,1 %, par 59 fr. 75, soit à un total de 797 fr. 20.

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13J005 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'447 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d'office, par 797 fr. 20, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art.

135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 59 al. 4, 62 al. 1, 62d CP; 398 ss et 422 ss CPP. prononce: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 mai 2025 par le Collège des juges d'application des peines est confirmé selon le dispositif suivant: « I. accorde à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 25 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté; II. prolonge à compter du 25 juin 2024, la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 25 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, au jour où le renvoi de Suisse de B.________ sera exécuté;

135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 59 al. 4, 62 al. 1, 62d CP; 398 ss et 422 ss CPP. prononce: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 mai 2025 par le Collège des juges d'application des peines est confirmé selon le dispositif suivant: « I. accorde à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 25 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté; II. prolonge à compter du 25 juin 2024, la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 25 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, au jour où le renvoi de Suisse de B.________ sera exécuté;

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13J005 III. fixe à 2 (deux) ans, la durée du délai d’épreuve imparti à B.________; IV. ordonne en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de B.________, une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement à la Colonie ouverte des Etablissements de la Plaine de l’Orbe ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines, jusqu’à droit connu sur l’éventuel appel pouvant être formé contre le présent jugement; V. alloue un montant de CHF 1'752 fr. 20 (mille sept cent cinquante-deux francs et vingt centimes) débours et TVA inclus, à Me Loïc Parein, à titre d’indemnité de défenseur d’office; VI. laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus. » III. La poursuite du placement de B.________ à la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de l’Orbe ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines est ordonnée à titre de mesure de substitution, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 797 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. V. Les frais d'appel, par 2'447 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 797 fr. 20, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

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13J005 La présidente: Le greffier: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me Loïc Parein, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/MES/75959/CGY/CBE), - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population (réf.: 2026.02.06234/NDD), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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