AP23.016776
CREP 738 2023-09-12
12 septembre 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 738 AP23.016776-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 77b al. 1 CP; 5 et 7 RSD...
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TRIBUNAL CANTONAL
738
AP23.016776-FAB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 77b al. 1 CP; 5 et 7 RSD
Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2023 par G.________ contre la décision rendue le 21 juillet 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/29796/NVD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 3 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 50 jours pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié. Il ressort du dossier que cette peine serait aujourd’hui prescrite.
351
Par ordonnance pénale du 13 avril 2018, le Ministère public a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière. Cette peine était complémentaire à la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 3 novembre 2017. Il ressort du dossier que cette peine serait aujourd’hui prescrite.
Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, le Ministère public a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 100 francs pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière.
Il ressort de ces ordonnances qu’G.________ a en outre fait l’objet des condamnations suivantes: - 18 avril 2013: Untersuchungsamt St. Gallen: violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifié; 20 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'500 francs. Le sursis a été révoqué; - 23 juin 2014: Untersuchungsamt St. Gallen: conduite en état d’ébriété qualifié; 50 jours-amende à 130 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 1'300 francs. Le sursis a été révoqué; - 26 mars 2015: Bezirksamt Baden: conduite en état d’ébriété qualifié, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis; 180 jours-amende à 80 fr. le jour.
b) Par décision du 10 décembre 2018, puis par nouvelle décision du 26 septembre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé G.________ à exécuter les peines privatives de liberté
prononcées par les ordonnances pénales du 3 novembre 2017 et du 13 avril 2018 sous la forme du travail d’intérêt général.
c) Par décision du 5 octobre 2020, l’OEP a révoqué le régime de travail d’intérêt général dont bénéficiait G.________ en raison d’un manque de collaboration, celui-ci ne s’étant pas présenté aux rendez-vous fixés et n’ayant pas communiqué son changement d’adresse à l’OEP, ce qui a empêché cette autorité de lui notifier ses correspondances.
Dans cette même décision, l’OEP a octroyé un délai de dix jours à G.________ pour lui adresser une demande pour pouvoir exécuter ses peines privatives de liberté sous le régime de la semi-détention.
G.________ n’a pas donné suite à cette incitation.
d) Par ordonnance du 26 avril 2021, le Ministère public a suspendu une nouvelle procédure ouverte à l’encontre d’G.________ (PE20.018676-JMU) faute de domicile connu et a signalé ce dernier au RIPOL.
e) Par ordre d’exécution de peines du 22 février 2022, l’OEP a sommé G.________ de se présenter le 11 août 2022 avant 10h aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour exécuter les peines privatives de liberté de 50 jours, 90 jours et 120 jours prononcées dans les ordonnances pénales des 3 novembre 2017, 13 avril 2018 et 9 octobre 2020, ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution de 1 jour pour l’amende de 100 fr. prononcée dans l’ordonnance pénale du 9 octobre 2020.
G.________ ne s’est pas présenté le 11 août 2022 afin d’exécuter ses peines et a été signalé au RIPOL.
B. a) Par courriel du 23 juin 2023 adressé à l’OEP, G.________ a exposé travailler à 100 % et a demandé à pouvoir exécuter sa peine
privative de liberté sous une forme lui permettant de remplir ses engagements envers son employeur.
b) Par décision du 21 juillet 2023, l’OEP a refusé d’accorder à G.________ le régime de la semi-détention ainsi que tout autre régime alternatif.
L’OEP a considéré qu’G.________ ne remplissait pas les conditions inhérentes au régime de la semi-détention. Il a retenu que l’intéressé présentait un risque de fuite, celui-ci ne s’étant pas présenté en détention le 11 août 2022 et ayant dû être signalé au RIPOL, ainsi qu’un risque de récidive, une nouvelle ordonnance pénale ayant été rendue à son encontre le 9 octobre 2020 et une autre procédure pénale ayant dû être suspendue faute de domicile connu. L’OEP a également rappelé qu’G.________ avait bénéficié par le passé du régime du travail d’intérêt général, mais que celui-ci avait été révoqué faute de collaboration.
C. Par acte du 26 juillet 2023, G.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) ainsi qu’autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38.
al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.
2.1
Pour expliquer la raison pour laquelle il ne s’est pas présenté pour l’exécution de sa détention le 11 août 2022, le recourant invoque qu’il était au chômage à cette période-là et qu’il cherchait activement un emploi afin de pouvoir se réinsérer rapidement dans la vie active et purger sa peine sous un autre régime que la détention ferme, qui lui faisait très peur. Il allègue également avoir depuis entrepris des démarches pour réorganiser sa vie, notamment en trouvant un travail et en remplissant son rôle de père et de grand-père. Il déclare qu’il est abstinent depuis huit mois et que la perte de son emploi que pourrait entraîner son incarcération risquerait de le faire replonger dans la déliquescence, si bien qu’il s’engage à respecter toutes les mesures qui lui seraient imposées si le régime de la semi-détention devait lui être accordé.
2.2
Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1). L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).
L’art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g). L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b).
2.3
En l’espèce, l’OEP a donné l’opportunité au recourant de requérir d’être mis au bénéfice du régime de semi-détention dans sa décision du 5 octobre 2020. Le recourant n’a toutefois pas saisi cette opportunité. De surcroit, il s’est retrouvé sans domicile connu pour les autorités dans le courant des années 2021 et 2022, alors qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et qu’il devait entrer en détention, ce qui a contraint le Ministère public et l’OEP à le signaler au RIPOL. Le recourant s’était déjà retrouvé sans domicile connu pour l’OEP en 2020, lorsqu’il avait omis de signaler son changement de domicile. Le comportement d’G.________ fait craindre qu’il tente de se soustraire une nouvelle fois aux autorités en tombant dans la clandestinité, si bien que le risque de fuite retenu par l’autorité de première instance est avéré. Le fait que le recourant ait été prétendument concentré sur ses recherches d’emploi ne justifie pas son défaut le jour où il aurait dû entrer en détention ni son absence de communication avec les autorités.
Il ressort du dossier que le recourant fait l’objet d’une nouvelle procédure pénale (PE20.018676-JMU). Bien qu’il convienne de lui faire bénéficier de la présomption d’innocence, cet élément n’est pas de bon augure lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive qu’il pourrait présenter.
Pour finir, le recourant ne produit aucun document à l’appui de sa demande et de son recours, que ce soit quant à son travail ou quant à sa situation familiale et aux charges qu’il assumerait dans ce cadre. Il est donc impossible de vérifier ses affirmations et d’évaluer si sa situation remplit les conditions pour bénéficier du régime de la semi-détention.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision entreprise confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’G.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - G.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: