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Décision

AP23.017753

CREP 794 2023-09-27

27 septembre 2023Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 794 SPEN/128/RBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 3 Cst.; 18 L...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

794

SPEN/128/RBD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 septembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 29 al. 3 Cst.; 18 LPA-VD; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2023 par X.________ contre la décision rendue le 5 septembre 2023 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/128/RBD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. X.________ a été incarcéré le 26 janvier 2021 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO).

Le 17 mars 2023, il a adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois une plainte pénale à l’encontre de la Direction des EPO, en particulier contre [...]. Dite plainte contenait

351

notamment les passages suivants: « Me méfiant des perversions et inquisitions maladives et malveillantes de cette méprisable Direction des EPO et de son Directeur, que je considère comme un être nuisible, un bouffon niais et grotesque », « je dépose plainte pénale contre ce nuisible et néfaste Directeur des EPO », « je demande à la Justice de poursuivre cette Direction et son nuisible Directeur, autant pour les détenus que pour les agents pénitentiaires, personnage qui, tellement conscient de son insignifiance en se prenants pour la reine des abeilles, et qui dégouline de suffisance et de médiocrité » et « Rappelons leur que le Législateur les a nommés Directeur de pénitencier pour nous garder en détention, ils ne sont en fait que des porteclés. Ils ont déjà de la chance que nous détenus respections leurs règles internes, mais il est hors de questions que des minables Oins-Oins niais et grotesque, qui refoulent des relents nauséabonds de fromage fondu et de vin blanc, ce permettent d’intervenir dans nos vies privées ».

Le 27 mars 2023, la Direction de la Prison de la Croisée a informé X.________ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre en raison du dépôt de plainte susmentionné ainsi que de son contenu. Entendu le lendemain, il a confirmé avoir remis une copie de dite plainte au directeur des EPO. Il a expliqué qu’il n’avait pas insulté [...] directement, qu’il avait le droit d’exprimer son avis, qu’il avait précisé dans sa plainte que son avis n’engageait que lui, qu’il n’avait « aucun respect pour [les membres de la direction] », qu’il détestait les Vaudois, à cause desquels il était en prison, qu’il refusait tout contact avec le Service pénitentiaire ou des criminologues et que cela lui « faisait plaisir de montrer à [un] procureur qu[’il] ne les aimai[t] pas, sans prendre de gants ».

B. Par décision du 29 mars 2023, la Direction des EPO a sanctionné X.________ pour atteinte à l’honneur (art. 27 RDD [règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019; BLV 340.07.1) et plainte abusive (art. 36 RDD) à cinq jours d’arrêts disciplinaires.

Par acte du 3 avril 2023, X.________ a fait recours auprès du Service pénitentiaire contre cette décision, concluant à son annulation.

Le 17 avril 2023, la Direction de la Prison de la Croisée a produit ses déterminations auprès du Service pénitentiaire.

Le 27 avril 2023, dans le délai imparti à cet effet, X.________ a fait part de ses observations. Il a expliqué avoir été sanctionné parce qu’il aurait vexé un directeur dans son amour propre, qu’il n’avait fait qu’exprimer son avis, son opinion, que sous la nouvelle direction, la prison était devenue un mouroir, une oubliette et qu’elle ne rendait jamais aucun préavis positif et que des gardiens lui auraient confié qu’ils s’étaient plaints de la direction au Grand conseil vaudois. Il concluait qu’il ne méritait pas la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et demandait son annulation.

Par décision du 5 septembre 2023, notifiée au recourant par l’intermédiaire des EPO, le Chef du Service pénitentiaire a très partiellement admis le recours de X.________ (I), a réformé la décision de sanction disciplinaire du 29 mars 2023 rendue par la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe à l’encontre de X.________ en ce sens que seule l’infraction d’atteinte à l’honneur était réalisée et confirmé dite décision pour le surplus (II) et a rendu la décision sans frais (III).

Dite autorité a considéré que la plainte litigieuse avait été adressée au Ministère public et non à la Direction des EPO et que partant l’infraction de plainte abusive n’était pas réalisée. En revanche, les propos litigieux – que X.________ ne contestait pas avoir tenus – ressortaient explicitement de la plainte adressée au Ministère public et devaient être considérés comme diffamatoires. La liberté d’expression de X.________ ne lui permettait pas de tenir de tels propos à l’encontre d’une autre personne. Au vu des antécédents disciplinaires – sanction du 6 juillet 2022 à deux jours d’arrêts disciplinaires, avec sursis pendant nonante jours, pour atteinte à l’honneur et menaces de mort, commises au préjudice d’un codétenu – de X.________, la sanction prononcée était proportionnée.

C. Par acte daté du 12 septembre 2023, portant un cachet postal du lendemain, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, au remboursement de sa rémunération de détenu non perçue pendant les cinq jours d’arrêt et à recevoir « une décision qui met en lumière l’arbitraire de cette sanction ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

1.2

Interjeté par écrit, en temps utiles, par le détenu sanctionné, contre une décision du Service pénitentiaire statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable.

2.

Le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 38 al. 3 LEP – qui limite, en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours au Tribunal cantonal contre les décisions rendues sur recours par le Service

pénitentiaire à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) – violait la garantie d’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) dans la mesure où il restreint le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, celle-ci n’examinant les faits et la violation du droit cantonal que sous l’angle limité de l’arbitraire (TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.3; CREP 16 août 2023/658 consid. 1.1). Il y a en conséquence lieu d’examiner la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.

3.

Le recourant conteste sa sanction disciplinaire, se prévalant de la liberté d’expression, du fait que le procureur auquel il a adressé ses propos ne l’aurait pas accusé d’une atteinte à l’honneur et que l’avis péjoratif qu’il a exprimé au sujet du directeur des EPO n’aurait pas été diffusé ni publié.

3.1

Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC; BLV 340.01.1, en vigueur depuis le 1er janvier 2018) trouve application; il est complété par le RDD.

En vertu de l’art. 28 RSPC, en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur.

Selon l'art. 27 RDD, la personne détenue qui aura proféré des insultes ou tenu des propos diffamatoires ou calomnieux ou fait des gestes outrageants à l'encontre d'autrui ou qui, de toute autre manière, l'aura attaqué dans son honneur, sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g).

3.2

En l’espèce, il est tout d’abord incontestable que les termes utilisés pour qualifier le directeur de la prison des EPO – notamment décrit comme « un être nuisible, un bouffon niais et grotesque », respectivement assimilé à « de minables Oins-Oins niais et grotesques, qui refoulent des relents nauséabonds de fromage fondu et de vin blanc » - sont objectivement injurieux. On ne peut évidemment pas exclure le caractère attentatoire à l’honneur de ces propos au motif que le procureur qui a reçu la plainte n’a pas poursuivi le recourant pénalement: les infractions contre l’honneur du Code pénal ne sont en effet poursuivies que sur plainte et le directeur des EPO n’a apparemment pas jugé nécessaire d’en déposer une. On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il soutient que son « avis péjoratif » n’a pas été diffusé, puisque sa plainte a non seulement été adressée au Ministère public, mais également en copie à la Direction des EPO, à un journaliste du journal « le Matin dimanche », [...], à « [...], Président des droits de l’homme à Berne » ainsi qu’à la « Commission des visiteurs du Grand Conseil vaudois, [...] ». L’argument n’est en outre pas pertinent puisque l’atteinte à l’honneur sanctionnée par l’art 27 RDD ne nécessite pas une diffusion auprès de tiers. Enfin, on rappellera que la liberté d’expression trouve ses limites notamment dans le droit pénal et le droit disciplinaire et ne saurait constituer un fait justificatif autorisant les excès (CREP 1er mars 2021/196 consid. 5.3.1).

La sanction disciplinaire prononcée, dont la quotité n’est par ailleurs pas contestée, est ainsi parfaitement justifiée.

4.

X.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4.1

En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.

Selon l’art. 18 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008; BLV 173.36), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2).

L’art. 18 al. 1 LPA-VD ne confère pas de droits plus étendus au justiciable que ceux déduits de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), qui prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (CREP 28 juillet 2023/508 consid. 3.2.2).

4.2

En l’espèce, la question de l’indigence du recourant peut rester indécise, dès lors que la requête d’assistance judiciaire doit de toute manière être rejetée. En effet, la cause ne présente aucune difficulté en fait et en droit que le recourant – qui met en avant ses capacités juridiques et se dit plus minutieux et efficace qu’un avocat (cf. plainte du 17 mars 2023) – ne pouvait pas surmonter seul.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV

312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 septembre est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Chef du Service pénitentiaire, - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - Direction de la Prison de la Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: