AP23.020467
CREP 987 2023-12-07
7 décembre 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 987 AP23.020467-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 7 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 56 let. f CPP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
987
AP23.020467-[...]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 7 décembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 octobre 2023 par Q.________ à l’encontre de T.________, Juge d’application des peines, dans la cause n° AP23.020467-[...], la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement rendu le 1er décembre 2017, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 20 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté la réalisation par Q.________, né en 1951, des conditions
351
objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, a déclaré le prénommé pénalement irresponsable et a ordonné à son endroit la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP.
b) Le 17 octobre 2023, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de Q.________, l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition en vue du refus de dite libération conditionnelle.
B. a) Par courrier du 26 octobre 2023, la Juge d’application des peines T.________ a informé Q.________ de l’ouverture de la procédure d’examen de la libération conditionnelle.
b) Par courriers datés des 29 octobre et 2 novembre 2023, reçus respectivement les 31 octobre et 7 novembre 2023, Q.________, agissant seul, a demandé à la Juge d’application des peines T.________ de se récuser.
c) Par ordonnance du 1er novembre 2023, la Juge d’application des peines a désigné Me Quentin Racine en qualité de défenseur d’office de Q.________.
d) Par acte non daté, reçu le 7 novembre 2023 par le greffe de la Chambre de céans, Q.________, agissant seul, a demandé que les Juges d’application des peines T.________ et G.________ soient « éjectées ».
Par courrier du 9 novembre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a interpellé le défenseur d’office du requérant afin que celui-ci confirme que, par son acte du 7 novembre 2023, son mandant entendait demander la récusation des deux magistrates en question.
Par courrier du 16 novembre 2023, Me Racine a indiqué que son client maintenait sa demande de récusation à l’encontre de la Juge
d’application des peines T.________. Il a expliqué que cette demande était fondée sur le fait que la magistrate travaillait dans la même étude que Me [...] au moment où ce dernier représentait Q.________ dans le cadre de la procédure pénale qui a pris fin par le jugement du 1er décembre 2017.
C. a) Par acte séparé, déposé le 13 novembre 2023, Q.________, agissant seul, a demandé la récusation de la Juge d’application des peines E.________ et a demandé que « un JAP étranger au canton » soit désigné. Cette demande fait l’objet d’une procédure distincte (CREP 7 décembre 2023/986).
b) Dans sa prise de position du 24 novembre 2023, la Juge d’application des peines T.________ a indiqué que, bien qu’elle ait été l’associée de Me [...] de 2013 à 2018 au sein de l’étude d’avocats [...], elle n’était jamais intervenue dans la cause de Q.________ et n’avait jamais eu accès à son dossier.
En droit:
1.
En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. L’art. 28a al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que la procédure devant le juge d’application des peines est régie par le CPP.
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56.
let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire
de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art.
13.
al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre une juge d’application des peines, soit une magistrate d’un tribunal de première instance (cf. TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 1.1).
2.
Le défenseur d’office du requérant ayant uniquement confirmé le maintien de la demande de récusation à l’encontre de T.________, il y a lieu de disjoindre la demande de récusation relative à G.________. Celle-ci sera jointe à la demande de récusation à l’encontre de E.________ et de l’ensemble des juges de la Chambre du Juge d’application des peines (CREP 7 décembre 2023/986), ces demandes étant toutes dirigées à l’encontre de magistrats n’instruisant actuellement pas de procédure contre Q.________.
3.
3.1
Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; TF 1B_102/2023 précité consid. 2).
En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1; TF 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).
3.2
En l’espèce, la première demande de récusation à l’encontre de T.________ a été déposée le 29 octobre 2023 et faisait suite au courrier de cette dernière du 26 octobre 2023 annonçant au requérant l’ouverture de la procédure d’examen de la libération conditionnelle. La demande a donc été déposée en temps utiles et est recevable.
4.
4.1
Le requérant reproche à T.________ d’avoir été l’associée de Me [...], son défenseur dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 1er décembre 2017 prononcé à son endroit. Il considère qu’elle n’est ainsi pas en mesure de se prononcer sur la libération conditionnelle.
4.2
Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle
correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV
137.
consid. 2.2; ATF 144 I 159 consid. 4.3; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2).
Dans sa jurisprudence relative à l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), le Tribunal fédéral a considéré qu’un avocat pouvait être interdit de postuler lorsqu’il avait été auparavant stagiaire, puis collaborateur du mandataire de la partie adverse, dès lors qu’il ne pouvait être exclu qu’il ait pu travailler sur des dossiers concernant cette partie. (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et 3.3.3, rappelée dans l’ATF 145 IV 218 consid. 2.3). Pour ce qui est d’un avocat devenu magistrat devant juger d’une affaire impliquant une ancienne mandante, le Tribunal fédéral a considéré que, au vu de la brièveté du mandat (un peu plus de deux mois) et du laps de temps significatif s’étant écoulé depuis lors (sept ans), il n’y avait pas lieu de craindre objectivement que cette relation contractuelle ait pu influencer d’une quelconque manière la façon de juger du magistrat (TF 1B_554/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.2).
4.3
En l’espèce, il est exact qu’au moment où le jugement du 1er décembre 2017 a été rendu à l’encontre du requérant, et dans les mois qui suivaient, T.________ était l’associée de Me [...] au sein de l’étude d’avocats [...]. En conséquence, au vu de la jurisprudence précitée – notamment l’arrêt TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015, qui peut être appliqué par analogie en matière de récusation – en apparence, il ne peut être exclu que la magistrate ait pu travailler sur le dossier du requérant ou que Me [...] ait communiqué avec elle au sujet de ce dossier. En outre, bien que le laps de temps écoulé depuis le départ de l’intimée de l’étude d’avocat en question soit significatif, il n’est pas encore suffisant pour considérer que celle-ci ait pu oublier toute information qui pourrait lui avoir été transmise et ne permet donc pas de résorber l’apparence de prévention. Au vu de ce qui précède, la demande récusation doit être admise.
5.
En définitive, la demande de récusation déposée le 29 octobre 2023 à l’encontre de la Juge d’application des peines T.________ doit être admise et le dossier renvoyé à la Présidente de la Chambre du Juge d’application des peines pour nouvelle attribution.
Compte tenu du travail fourni par le défenseur d’office de Q.________, soit la rédaction d’un unique courrier d’une page, il sera retenu
10.
minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 30 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 0 fr. 60, et de la TVA sur le tout, par 2 fr. 35. L’indemnité d’office s'élève au total à 33 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité de défenseur d’office arrêtée ci-dessus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 1ère phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Les demandes de récusation à l’encontre de T.________ et de G.________ sont disjointes. II. La demande de récusation à l’encontre de T.________ est admise. III. Le dossier est renvoyé à la Présidente de la Chambre du Juge d’application des peines pour nouvelle attribution. IV. L’indemnité allouée à Me Quentin Racine, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 33 fr. (trente-trois francs). V. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Quentin Racine, par 33 fr. (trente-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. La décision est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Quentin Racine, avocat (pour Q.________), - Ministère public central,
et communiquée à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Présidente de la Chambre du Juge d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: