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Décision

AP23.022066

CREP 941 2023-11-20

20 novembre 2023Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 941 OEP/CPPL/56705/BD/SGI AP23.022066-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 7...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

941

OEP/CPPL/56705/BD/SGI AP23.022066-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 novembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Robadey

*****

Art. 77b al. 1 CP

Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2023 par T.________ contre la décision rendue le 30 octobre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/56705/BD/SGI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) T.________, né le [...] 1960, est ressortissant du Portugal.

Son casier judiciaire suisse comporte huit condamnations entre 2009 et 2018, essentiellement pour des détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

351

b) Par ordonnance pénale du 5 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré T.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours. Le procureur a considéré qu’eu égard à ses nombreux antécédents pénaux, seul un pronostic défavorable pouvait être émis à l’endroit du prévenu et qu’une peine privative de liberté ferme devait être prononcée.

Le 20 août 2019, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance.

Par jugement du 12 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté le défaut d’T.________ à l’audience du 12 juin 2020 et en a déduit que l’opposition formée le 20 août 2019 par ce dernier était retirée et que l’ordonnance pénale du 5 août 2019 était définitive et exécutoire.

c) Le 12 août 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a adressé au condammé un courrier A, lui impartissant un délai de 20 jours pour formuler un choix sur le mode d’exécution de la peine, en remplissant un formulaire idoine. Il était averti que sans réponse de sa part, il serait considéré comme avoir renoncé à un régime alternatif à la détention ordinaire et serait convoqué en détention.

Le 23 septembre 2020, après avoir été relancé par l’OEP, le condamné a retourné le formulaire dans lequel il choisissait d’exécuter sa peine sur le mode de la surveillance électronique. Il motivait son choix par un travail indépendant à 100 %.

Par décision du 8 novembre 2021, l’OEP a refusé d’accorder à T.________ le régime de la surveillance électronique, au motif qu’il ne justifiait pas d’une activité structurée pendant au moins 20 heures par semaine. Il a été informé qu’il serait convoqué pour effectuer sa peine en régime ordinaire.

d) Le 7 décembre 2022, l’OEP a adressé au condamné, en courrier A, un ordre d’exécution de peine sous le régime de semidétention, le sommant de se présenter le jeudi 16 février 2023 à l’Etablissement du Simplon et l’avertissant qu’à défaut, il serait procédé à son arrestation et qu’il n’aurait plus droit au régime de semi-détention. Il a par ailleurs été invité à s’acquitter des frais de détention et, pour le cas où il ne pouvait pas, à contacter l’établissement pénitentiaire. Une copie par e-fax de la convocation a été adressée au défenseur d’T.________.

Le 13 février 2023, l’Etablissement du Simplon a informé le condamné que le plan de paiement qu’il avait requis le jour même par téléphone lui était accordé.

e) Le 17 février 2023, compte tenu du plan de paiement accordé, l’OEP a adressé à T.________, en courrier A, un nouvel ordre d’exécution de peine, le sommant de se présenter le dimanche 4 juin 2023 à l’Etablissement du Simplon et l’informant une nouvelle fois des conséquences en cas de défaut. Une copie par e-fax a été transmise à son défenseur.

Selon le contrôle des habitants, le recourant est domicilié à l’avenue [...] à Lausanne, adresse à laquelle tous les courriers précités lui ont été adressés.

f) Le 22 septembre 2023, un mandat d’arrêt a été délivré contre T.________, celui-ci ne s’étant pas présenté à l’établissement pénitentiaire le 4 juin 2023 selon la convocation susmentionnée.

Le condamné a été incarcéré le 3 octobre 2023 à la Prison de la Croisée.

g) Le 20 octobre 2023, T.________, par son défenseur, a requis d’exécuter sa peine en semi-détention et a produit un contrat de travail de durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2023. Le défenseur a justifié le temps mis à envoyer ce contrat comme il suit: « (…) dès lors

que je n’ai pas pu localiser Monsieur [...] dans un premier temps et qu’il m’a été nécessaire de prendre contact avec son employeur pour que le contrat de travail me soit transmis ».

h) Il ressort du rapport de comportement établi le 23 octobre 2023 par la Direction de la Prison de la Croisée que durant le court séjour effectué par T.________ depuis son incarcération le 3 octobre 2023, il s’était montré discret et poli avec l’ensemble du personnel, respectueux du cadre imposé mais était resté en retrait, sans participer aux activités proposées. Il a été transféré le 20 octobre 2023 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe.

B. Par décision du 30 octobre 2023, l’OEP a refusé d’accorder à T.________ le régime de semi-détention, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la prison conformément à l’ordre d’exécution du 17 février 2023 et qu’un mandat d’arrêt avait dû être délivré à son encontre. Le condamné avait été informé des conséquences d’un défaut, notamment qu’il n’aurait plus droit au régime de la semi-détention. L’OEP a considéré que ce dernier avait sciemment choisi de ne pas donner suite à la convocation, sans justes motifs, et qu’il n’était ainsi plus digne de la confiance nécessaire à l’octroi de ce régime. En outre, l’OEP a indiqué qu’il avait été incarcéré le 3 octobre 2023 et n’avait produit un contrat de travail que le 20 octobre 2023, de sorte qu’il avait déjà effectué près de trois semaines consécutives en détention ordinaire.

C. Par acte du 10 novembre 2023, T.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel et principal, à ce que le régime de semi-détention lui soit octroyé.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a informé le recourant que la conclusion de son recours prise à titre superprovisionnel ne contenait aucune motivation propre, ce qui était insuffisant au regard des exigences légales (art. 385 al. 1 et 396

al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) ainsi qu’autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.

38.

al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir que les conditions posées à l’art. 5 RSD (règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3) seraient toutes remplies, de sorte qu’il n’y aurait aucun motif justifiant le refus du régime

de semi-détention. Il invoque avoir besoin de travailler pour faire face à ses charges et pour vivre. Il indique en outre ne pas avoir reçu la convocation de la prison, envoyée par courrier A et non par recommandé.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de douze mois au plus, ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semidétention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées).

En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semidétention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 précité consid. 2.3).

2.2.2

L’art. 5 al. 1 RSD précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g). L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b).

2.3

En l’espèce, le recourant invoque – opportunément – pour la première fois dans son recours du 10 novembre 2023 le fait qu’il n’aurait pas reçu l’ordre d’exécution de peine du 17 février 2023 pour le 4 juin 2023. Or, il n’en fait pas état dans son courrier du 20 octobre 2023, soit trois semaines après son incarcération et près d’un mois et demi après qu’il était censé avoir commencé un nouvel emploi le 1er septembre 2023. Cette contestation n’emporte pas la conviction. D’une part, il est établi qu’il a bien reçu le précédent ordre d’exécution de peine du 7 décembre 2022, également envoyé en courrier A et à son adresse à Lausanne, dès lors qu’à la suite de cet envoi, il a requis un plan de paiement pour les frais de détention. D’autre part, les convocations des 7 décembre 2022 et

17.

février 2023 ont toutes deux été adressées en copie par e-fax à son avocat, lequel ne prétend pas ne pas les avoir reçu. Il faut ainsi en déduire que le recourant, par lui-même ou par son représentant, avait connaissance de l’ordre de détention en cause. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

Quoi qu’il en soit, les conditions à l’octroi de la semi-détention ne sont pas remplies et on ne peut que se rallier à la position de l’OEP. Tout au long de la procédure, le recourant n’a régulièrement pas donné suite aux convocations ou aux injonctions. Il ne s’est ainsi pas rendu à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour le jugement sur opposition, alors qu’à n’en pas douter, il avait été cité à comparaître par lettre signature avec accusé de réception; il a dû être relancé par l’OEP s’agissant du mode d’exécution de sa peine; il n’a pas donné suite à la convocation du 17 février 2023, alors même qu’il savait qu’il devait exécuter sa peine, et a dû être placé sous mandat d’arrêt; il n’a pas même répondu aux sollicitations de son avocat, qui de son propre aveu a dû s’adresser à son employeur pour obtenir son contrat de travail. Compte tenu de cette fiabilité très relative, il est à craindre qu’en semidétention le recourant ne se soustraie à ses obligations, notamment celle consistant à réintégrer l’établissement pénitentiaire le moment venu. A cela s’ajoutent ses nombreux antécédents pénaux et le pronostic défavorable quant au risque de récidive posé par la Ministère public dans son ordonnance pénale du 5 août 2019. La condition de l’art. 77b al. 1 let. a CP fait dès lors défaut. En outre, le recourant n’a pas amené la preuve que son emploi, qu’il est censé avoir commencé le 1er septembre 2023, était encore valable, et de toute manière, le contrat de travail produit ne mentionne pas le taux d’occupation, de sorte que le recourant n’est pas en mesure de justifier l’exercice d’une activité structurée d’au moins 20 heures par semaine. La condition de l’art. 77b al. 1 let. b n’est également pas remplie.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que le recourant ne pouvait pas être mis au bénéfice du régime de semi-détention.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’T.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nicolas Perret, avocat (pour T.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: