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Décision

AP23.023000

CREP 1009 2023-12-14

14 décembre 2023Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 1009 OEP/SMO/159948/BD/SGI AP23.023000-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Robadey *****...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1009

OEP/SMO/159948/BD/SGI AP23.023000-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Robadey

*****

Art. 79a CP

Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/159948/BD/SGI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. X.________, née le 19 juillet 1981, est originaire de Lausanne.

a) Par ordonnance pénale du 16 juillet 2018, le Ministère public cantonal Strada a condamné X.________ pour lésions corporelles simples, diffamation, injure, tentative de menaces et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr.,

351

ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution. Il a en outre révoqué le sursis accordé par ordonnance pénale du 8 mars 2017 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs.

Par ordonnance pénale du 22 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution.

Par ordonnance pénale du 17 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution.

b) Par courrier du 1er novembre 2021, X.________ a requis auprès de l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) la conversion de l’ensemble des jours-amende qui lui ont été infligés en travail d’intérêt général.

Par décision du 3 janvier 2022, l’OEP a autorisé la condamnée à exécuter ses peines, totalisant 158 jours, sous la forme du travail d’intérêt général (ci-après: TIG) et l’a sommée de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP) dans un délai de 10 jours en vue de l’élaboration d’un programme fixant les conditions d’exécution du TIG. X.________ a en outre été informée que tout manquement pourrait entraîner la révocation de ce mode particulier d’exécution de sanction et l’exécution de ses peines en milieu carcéral.

c) Par ordonnance pénale du 13 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution.

d) Le 27 janvier 2022, la FVP a informé l’OEP que X.________ n’avait pas pris contact avec eux en vue de définir le programme fixant les conditions d’exécution du travail d’intérêt général.

Le 31 janvier 2022, l’OEP a imparti à la condamnée un délai de

3 jours pour se déterminer sur ses manquements, ce qu’elle a fait par courriel du 2 février 2022. Dès lors, l’OEP lui a derechef imparti un délai de

10 jours pour prendre contact avec la FVP.

Le 20 avril 2022, un premier programme TIG a pu être élaboré.

e) Par jugement du 2 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour diffamation, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution.

f) Par courrier du 31 janvier 2023, la FVP a sommé X.________ de se présenter dans leurs locaux, expliquant que l’employeur TIG de celle-ci les avait à nouveau informés de plusieurs absences injustifiées de sa part et relevant que malgré le deuxième avertissement oral du 24 octobre 2022, la FVP constatait qu’elle demeurait régulièrement absente au TIG sans raison valable.

Par courrier du 23 mars 2023, la FVP a convoqué X.________ afin d’élaborer un nouveau programme TIG à la suite de la décision de son employeur de mettre fin au premier programme dans sa structure en date du 17 mars 2023.

Le 19 avril 2023, un deuxième programme TIG a pu être élaboré.

Le 9 août 2023, un troisième programme TIG a été élaboré en raison d’un cumul de peines.

g) Le 21 septembre 2023, l’OEP a fait remarquer à X.________ qu’elle faisait l’objet de six nouvelles condamnations prononcées par les Préfectures de Lausanne et de Broye-Vully les 9 décembre 2021, 13 avril,

17 juin, 9 et 22 août 2022, et 27 janvier 2023, pour un total de 800 fr. d’amendes, convertibles en 8 jours de peine privative de liberté de substitution, et que ces dernières devraient être cumulées aux peines en cours d’exécution. Il a toutefois relevé que les peine de substitution ne pouvaient pas être exécutées sous la forme de TIG et que dès lors, avant qu’une décision de révocation du TIG ne soit rendue, la faculté lui était offerte de se déterminer, respectivement de s’acquitter du montant de

800 francs. Par ailleurs, l’OEP a informé la condamnée qu’au vu de la quotité totale des peines dont elle faisait l’objet, addition faite de la peine pécuniaire de 130 jours-amende prononcée le 13 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les conditions d’accès au régime de TIG n’étaient plus remplies, la durée maximale étant de six mois au plus. Un délai a été imparti à l’intéressée pour se déterminer sur ces éléments et pour verser un montant de 2'170 fr., amendes préfectorales de 800 fr. comprises, afin de réduire la durée de ses peines et d’éviter la révocation du régime de TIG.

h) Par courrier du 9 novembre 2023, la FVP a adressé un signalement à l’OEP, informant celui-ci que la collaboration avec X.________ était compliquée depuis l’élaboration de son premier programme TIG en avril 2022. Elle a relevé qu’en août et octobre 2022, elle avait adressé deux avertissements oraux à l’intéressée en raison de ses absences injustifiées, précisant que cette dernière se contentait de courriels signalant que ses enfants ou elle-même étaient malades et qu’elle ne pouvait pas constamment se rendre chez le médecin. Elle a indiqué que malgré un entretien de recadrage le 10 février 2023, l’employeur TIG avait mis fin à la collaboration en raison du comportement inapproprié de la condamnée envers les autres employés. A la suite de cet incident, la FVP avait à nouveau convoqué l’intéressée pour élaborer un programme et lui rappeler les conditions de l’exécution de sa peine sous la forme du TIG. Elle a finalement relevé qu’en dépit de toutes ses démarches, de nombreuses absences non justifiées étaient encore constatées et a proposé à l’OEP d’adresser un ultime avertissement formel à X.________.

B. a) Par décision du 16 novembre 2023, l’OEP a révoqué avec effet immédiat l’exécution des peines d’X.________ sous le régime de TIG. Il a indiqué que les conditions d’accès au régime TIG n’étaient plus remplies, compte tenu de la quotité totale des peines qu’il appartenait à la condamnée d’exécuter, eu égard aux avis de condamnations des 26 juillet, 21 août et 21 septembre 2023, cumulant de nouvelles peines prononcées à son encontre. Il a par ailleurs relevé que les peines privatives de liberté de substitution ordonnées en raison du non-paiement d’amendes n’étaient pas compatibles avec le régime de TIG et que l’intéressée n'avait donné aucune suite au délai imparti le 21 septembre 2023 pour se déterminer, respectivement pour s’acquitter de la somme de 2'170 fr. afin d’éviter la révocation du régime de TIG. Enfin, l’OEP a fait part des problèmes des comportements d’X.________ lors de l’exécution du TIG, ainsi que de ses absences injustifiées et de son manque de collaboration, et ce malgré l’avertissement exprès qui lui avait été donné dans la décision du 3 janvier 2022 sur les conséquences possibles de tels manquements.

b) Il ressort de l’avis de condamnation du 27 novembre 2023 que l’ensemble des peines infligées à X.________ totalise 339 jours.

C. Par acte du 24 novembre 2023, X.________ a recouru contre la décision du 16 novembre 2023, en concluant à son annulation et à ce qu’elle puisse poursuivre l’exécution de ses peines sous le régime de TIG.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG [règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017; BLV 340.95.4]) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 18 janvier 2022/45 consid. 1.1).

1.2

Déposé en temps utile, auprès de l'autorité compétente par une condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable.

2.

2.1

La recourante invoque avoir été longtemps victime de harcèlement de la part du père de ses enfants et ne pas avoir eu la force mentale de traiter ses affaires, notamment en répondant aux courriers ou en engageant un avocat pour se défendre. Elle explique suivre actuellement un cursus universitaire et avoir lancé en parallèle un journal local, lequel servirait à payer ses dettes s’il devenait rentable. Elle justifie ensuite l’échec de son premier programme TIG par la dénonciation qu’elle a faite auprès du directeur de la structure au sujet de maltraitances qu’elle aurait subies de la part de l’équipe. Elle précise que ses absences sont dues à des problèmes de sommeil ainsi qu’à des maladies et qu’elle ne peut que difficilement se rendre au CHUV, sans voiture, chez son médecin, depuis son domicile de Moudon, pour faire établir des certificats médicaux. Elle assure ne jamais avoir eu de soucis avec l’équipe de son programme TIG à Ropraz et souhaite y poursuivre l’exécution de ses peines. Elle fait en outre valoir qu’elle est disposée à s’acquitter d’un montant mensuel de 200 fr. pour régler ses dettes. Enfin, la recourante revient sur ses condamnations, les estimant injustes par rapport à sa situation familiale et économique.

2.2

Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit à son alinéa 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. Une peine privative liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de TIG (art. 79a al. 2 CP).

Le règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG; BLV 340.95.4) prévoit notamment, à son art. 6 al. 1, que l’on ne doit pas craindre que la personne condamnée ne commette d’autres infractions (let. a) et que pour bénéficier du TIG la personne condamnée doit donner des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement (let. g). La personne condamnée doit fournir, sur requête de l'autorité d'exécution, tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande (art. 8 al.

1.

RTIG). Le TIG doit en outre être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin (art. 2 al. 1er

RTIG) et le condamné doit l’exécuter durant son temps libre (art. 2 al. 2 RTIG).

Selon l’art. 3 RTIG, quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention. Le travail d'intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n'est pas admis en revanche qu'un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de substitution qu'il doit purger parce qu'il n'a pas payé une peine pécuniaire ou une amende (Message, FF 2012 p. 4410).

Selon l’art. 4 al. 1 RTIG, le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à 6 mois, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’étant pas prise en compte dans le calcul (a).

L’art. 79a al. 6 CP prévoit que si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée. L’art. 13 al. 2 RTIG dispose quant à lui que si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de la peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.

2.3

2.3.1

En l’espèce, par décision du 3 janvier 2022, l’OEP a autorisé la condamnée à exécuter ses peines sous le régime de travail d’intérêt général, dès lors que celles-ci totalisaient 158 jours, la dernière

condamnation datant du 17 décembre 2020. Or, depuis lors, la recourante a fait l’objet de deux nouvelles condamnations, soit 130 jours de peine pécuniaire et 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende de 300 fr. le 13 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et 30 jours de peine pécuniaire et 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende de 300 fr. le 2 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. L’addition de ces 173 jours supplémentaires aux 158 jours initiaux dépasse largement la durée maximale de 6 mois, soit 180 jours, pour l’accès au TIG selon les art. 79a al. 1 CP et 4 al. 1 let. a RTIG. Partant, les conditions de l’octroi du travail d’intérêt général ne sont plus remplies déjà pour ce motif.

La recourante ne le conteste du reste pas.

2.3.2

La recourante a en outre été condamnée à des amendes par les Préfectures de Lausanne et Broye-Vully, lesquelles, faute de paiement, ont été converties en peines privatives de liberté de substitution pour un total de 8 jours. Conformément à l’art. 79a al. 2 CP, ces peines ne peuvent être exécutées sous forme de travail d’intérêt général.

La recourante ne le conteste pas non plus.

2.3.3

La décision de révocation évoque ensuite des manquements de la condamnée qui mettent en cause la collaboration indispensable à la bonne exécution du TIG, en particulier des absences répétées injustifiées, et indique que la recourante avait expressément été avertie des conséquences possibles de tels manquements dans la décision du 3 janvier 2022.

On constate que l’intéressée a été rendue attentive à la problématique de ses absences injustifiées dans le courrier de la FVP du

31.

janvier 2023, lequel a donné lieu à un entretien de recadrage le 10 février 2023. Malgré cela, elle n’a pas modifié son comportement et a

continué à cumuler des absences, comme l’a constaté la FVP dans son courrier du 9 novembre 2023. La recourante tente d’expliquer ses absences par un manque de sommeil et des maladies, justifiant le défaut de certificat médicaux à l’appui de celles-ci par l’éloignement de son médecin. Elle n’allègue toutefois pas l’impossibilité de consulter un médecin plus proche de son domicile. En tout état de cause, ses explications sont insuffisantes et dénotent une absence d’investissement et d’engagement de sa part, de sorte que la révocation du TIG se justifie encore sous l’angle de l’art. 79a al. 6 CP.

2.3.4

Au vu de ce qui précède, l’OEP a considéré à juste titre que la recourante ne remplissait plus les conditions du régime de travail d’intérêt général pour l’exécution de ses peines. Cette révocation doit ainsi être confirmée et le solde de la peine privative de liberté doit être exécutée sous le régime ordinaire. La recourante garde toutefois la faculté de verser des acomptes qui seront portés en déduction des jours à purger, d’une part, et la possibilité de solliciter une exécution de peine en semidétention, pour autant qu’elle en réunisse les conditions, d’autre part.

Quant aux fondements des condamnations de la recourante, ceux-ci émanent de décisions désormais définitives et exécutoires et ne peuvent être réexaminés. C’est donc en vain qu’elle les remet en cause.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 16 novembre 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation, à Epalinges,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: