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Décision

AP23.023737

CREP 999 2023-12-11

11 décembre 2023Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 999 OEP/SMO/161158/FAJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2023 ______________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 79b CP; 4 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

999

OEP/SMO/161158/FAJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 décembre 2023 ______________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 79b CP; 4 al. 1 RESE

Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2023 par Q.________ contre la décision rendue le 20 novembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/161158/FAJ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 30 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Q.________, né le [...] 1995, pour dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte

351

officiel, délit à la LPPCi (Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile; RS 520.1) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) à une peine pécuniaire de 180 jours à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours.

Par jugement du 2 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition formée par Q.________ contre l’ordonnance pénale du 30 avril 2020 et a dit que celle-ci était exécutoire.

b) Par délégation d’exécution de peine du 9 janvier 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a requis de l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (ciaprès: OESP), canton dans lequel était domicilié Q.________, qu’il pourvoie à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 180 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire totalisant 5'400 fr. et de la peine privative de liberté de substitution de 4 jours résultant de la conversion de l’amende de 120 fr., peines prononcées par ordonnance pénale du 30 avril 2020 du Ministère public du Nord vaudois. L’OEP a précisé à l’OESP que le condamné avait demandé à pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique.

Le 1er mai 2023, l’OEP a informé l’OESP que l’amende de 120 fr. prononcée par ordonnance pénale du 30 avril 2020 du Ministère public du Nord vaudois avait été atteinte par la prescription et que seule la peine privative de liberté de 180 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire totalisant 5'400 fr. prononcée par ladite ordonnance pénale devait désormais être exécutée par Q.________.

c) Le 16 mai 2023, l’OESP a retourné à l’OEP la demande d’exécution de peine concernant Q.________ qu’il lui avait adressée, le condamné ayant retiré sa demande tendant à l’octroi du régime de la surveillance électronique. Cet office a expliqué qu’Q.________ avait indiqué, par téléphone du 16 mai 2023, qu’il souhaitait « laisser tomber » le régime de la surveillance électronique et purger sa peine en prison, que l’office avait alors expliqué au condamné que sa demande avait été acceptée sur le fond et qu’il était uniquement dans l’attente de son nouveau contrat de travail, mais que l’intéressé était resté sur sa position et avait raccroché le téléphone.

d) Par courrier du 9 juin 2023, l’OEP a imparti à Q.________ un délai de dix jours pour lui remettre une attestation de renonciation au régime de la surveillance électronique remplie et signée, tout en l’informant que l’office se chargerait de le convoquer en détention ordinaire.

e) Par ordre d’exécution de peine du 26 juillet 2023, l’OEP, constatant l’échec de la procédure de recouvrement intentée par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, a sommé Q.________ de se présenter le 7 décembre 2023 avant 10 heures à la Prison de la Croisée pour y exécuter la peine privative de liberté de 180 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire totalisant 5'400 fr., signalant à celui-ci qu’il pouvait en tout temps se libérer de l’exécution de cette peine en s’acquittant du montant de 5'400 francs.

f) Par courriel du 3 août 2023, Q.________ a transmis à l’OEP un contrat d’insertion signé avec [...] prenant effet du 18 juillet au 17 octobre 2023 et a sollicité que son dossier soit à nouveau transmis à l’OESP.

Par courrier du 3 août 2023, l’OEP a informé Q.________ que, conformément à leur échange téléphonique, il acceptait à titre exceptionnel d’entrer en matière sur sa nouvelle demande d’exécution de peine sous la forme d’une surveillance électronique et qu’il déléguait son dossier à l’OESP.

g) Par courrier envoyé sous pli recommandé le 11 août 2023, l’OESP a imparti à Q.________ un délai au 29 septembre 2023 pour lui faire parvenir une attestation de renouvellement de son contrat d’insertion et/ou un nouveau contrat valable au-delà du 17 octobre 2023, les

prochaines disponibilités d’un bracelet électronique ayant lieu en octobre 2023. Il a précisé qu’il rendrait une décision d’octroi du régime de la surveillance électronique à réception de ce document, mais qu’à défaut de production de celui-ci, la délégation d’exécution de peine serait retournée à son homologue vaudois.

h) Par courrier du 6 octobre 2023, l’OESP, alors sans nouvelles d’Q.________ a retourné la délégation d’exécution de peine concernant ce condamné à l’OEP et transmis à cet office la somme de 128 fr. versée par celui-ci en vue de l’exécution de sa peine, précisant qu’il n’entrerait plus en matière sur un éventuel régime particulier. Une copie de ce courrier a été envoyée à Q.________.

i) Le 11 octobre 2023, l’OEP a imparti à Q.________ un délai de cinq jours pour déposer ses éventuelles déterminations, celui-ci étant avisé que la procédure suivrait son cours nonobstant son éventuel silence et que l’ordre d’exécution de peine délivré le 26 juillet 2023 était maintenu.

j) Par courriel du 11 octobre 2023, Q.________ a transmis à l’OEP un contrat de travail signé le 21 septembre 2023 avec [...] prenant effet du 18 octobre 2023 au 17 janvier 2024 et la lettre d’envoi de ce contrat par le Service de l’action sociale de Neuchâtel datée du 3 octobre

2023.

k) Par ordre d’exécution de peine du 16 octobre 2023, annulant et remplaçant celui du 26 juillet 2023, l’OEP a sommé Q.________ de se présenter le 7 décembre 2023 avant 10 heures à la Prison de la Croisée pour y exécuter la peine privative de liberté de 176 jours résultant de la conversion du solde dû de la peine pécuniaire totalisant 5'272 fr., signalant à celui-ci qu’il pouvait en tout temps se libérer de l’exécution de cette peine en s’acquittant du montant de 5'272 francs.

l) Par lettre du 16 octobre 2023, Q.________ a demandé à l’OEP de revoir sa position le concernant et de lui octroyer la possibilité de

purger sa peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique. Tout en reconnaissant qu’il n’avait pas transmis son nouveau contrat de travail dans le délai imparti à l’OESP et qu’il aurait dû en informer la personne référente de cet office, le condamné a expliqué que ce retard était dû à différentes circonstances professionnelles, et non à un oubli, qu’il avait signé un nouveau contrat de travail avec [...], que le directeur l’avait informé qu’il recevrait l’original signé dès que possible, qu’il n’avait reçu une copie de son contrat de travail que le 30 novembre (recte: septembre) 2023 et qu’il avait envoyé une copie de son contrat le

3 octobre 2023 à l’OESP.

B. a) Par décision du 20 novembre 2023, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à Q.________ le régime de la surveillance électronique, précisant qu’afin de ne pas prétériter sa réinsertion professionnelle, il serait prêt à entrer en matière sur l’octroi d’un régime de semi-détention pour autant que celui-ci le sollicite formellement d’ici au

30 novembre 2023.

Cet office a considéré en substance qu’il avait adressé à deux reprises une délégation d’exécution de peine à l’OESP, que le condamné affirmait n’avoir reçu son nouveau contrat de travail que le 30 septembre 2023, qu’il n’avait transmis ledit contrat que le 10 octobre 2023, et non le

3 octobre 2023 comme indiqué dans sa lettre du 16 octobre 2023, que le condamné n’avait ainsi pas fourni à cet office les documents demandés – en particulier un nouveau contrat de travail – dans le délai imparti, ni informé cet office que son contrat de travail ne lui était pas encore parvenu, et que son attitude durant la mise en œuvre de sa condamnation démontrait que le respect des conditions-cadres de l’exécution sous le régime de la surveillance électronique ne pouvait être garanti.

b) Le 24 novembre 2023, l’OEP a, en complément à sa décision du 20 novembre 2023, informé Q.________ de la voie de recours ouverte contre celle-ci.

C. Par courrier du 30 novembre 2023, Q.________ a demandé à l’OEP de reconsidérer sa décision du 20 novembre 2023 et de lui accorder le régime de la surveillance électronique, voire de lui octroyer le régime de la semi-détention.

Par avis du 1er décembre 2023, l’OEP a imparti à Q.________ un délai au 5 décembre 2023 pour lui dire si son courrier du 30 novembre 2023 devait être considéré comme un recours et l’a informé qu’il avait la possibilité, dans le même délai, de solliciter l’exécution de sa peine sous la forme de la semi-détention.

Par lettre du 4 décembre 2023, Q.________ a indiqué à l’OEP que son écrit du 30 novembre 2023 devait être considéré comme un recours. Par courriel du même jour, il a transmis plusieurs pièces, dont certaines étaient nouvelles, à l’OEP (P. 3/1).

Par courrier du 5 décembre 2023, l’OEP a informé Q.________ qu’il serait prêt à entrer en matière sur l’octroi d’un régime de semidétention, que la convocation du 16 octobre 2023 le sommant de se présenter le 7 décembre 2023 à la Prison de la Croisée était annulée et que la procédure de mise en œuvre de sa condamnation pénale serait reprise à réception de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Le 5 décembre 2023, l’OEP a transmis le recours d’Q.________ à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions

rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile auprès de l’OEP, lequel l’a transmis à l’autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Q.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.

2.1

Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le bénéfice de la surveillance électronique. Il admet ne pas avoir transmis les informations requises par l’office d’exécution des peines neuchâtelois dans le délai imparti, mais il soutient que cet office savait qu’il était dans l’attente d’un nouveau contrat de travail et qu’il a transmis ce contrat dès qu’il l’a reçu. Il allègue avoir repris sa vie en main et être suivi par les Services sociaux de la ville de [...] et par des infirmiers en psychiatrie, et sollicite l’octroi d’une dernière chance.

2.2

2.2.1

L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Le minimum de vingt jours a été fixé en raison de l’organisation et des coûts que la surveillance électronique génère (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 79b CP).

Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.

2.2.2

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art.

2.

al. 1 RESE, la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. En

outre, selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: une demande de la personne condamnée (let. a); pas de crainte qu'elle s'enfuie (let. b); pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions (let. c); une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f 2e phrase (let. d); pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP (let. e); la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minium, sans qu'il s'agisse d'un droit (let. f); des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution (let. g); un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. h); le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données (let. i); le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM [ndlr: Electronic Monitoring] (let. j); l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. k); l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit (let. l).

2.3

En l’espèce, le recourant doit exécuter une peine privative de liberté de 176 jours résultant de la conversion d’une peine pécuniaire totalisant 5'272 fr., solde dû de la peine pécuniaire prononcée par ordonnance pénale du 30 avril 2022 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour dommages la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et délit à la LPPCi.

Le recourant, qui est domicilié dans le canton de Neuchâtel, a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. L’OEP a adressé une première délégation d’exécution de peine à l’OESP le 9 janvier 2023, mais le 16 mai 2023, le recourant s’est rétracté et a informé cet office qu’il ne souhaitait plus bénéficier du régime de la surveillance électronique et qu’il voulait purger sa peine en prison, ce alors même que l’OESP lui avait expliqué que sa demande avait été acceptée et qu’il lui manquait uniquement son contrat de travail. L’OESP a alors retourné la délégation d’exécution de peine à l’OEP qui, le 9 juin 2023, a imparti un délai de dix jours au recourant pour lui transmettre une renonciation au régime de la surveillance électronique complétée et signée, ce qu’il n’a pas fait. Le 26 juillet 2023, l’OEP a envoyé au recourant un ordre d’exécution de peine pour le 7 décembre 2023. Le recourant a attendu le 3 août 2023 pour transmettre un contrat de travail valable du

18.

juillet au 17 octobre 2023 à l’OEP et demander à cet office de renvoyer son dossier à l’OESP. A titre exceptionnel, l’OEP a, le 3 août 2023, accepté d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’exécution de peine sous la forme d’une surveillance électronique du recourant et a derechef délégué l’exécution de peine à son homologue du canton de Neuchâtel. Le recourant s’est alors vu impartir un délai au 29 septembre 2023 pour fournir à l’OESP une attestation de renouvellement de son contrat d’insertion et/ou un nouveau contrat de travail valable au-delà du 17 octobre 2023, un bracelet électronique n’étant pas disponible avant le mois d’octobre 2023. Bien qu’ayant été averti par l’OESP que s’il ne produisait pas ce document, la délégation d’exécution serait retournée à l’autorité d’exécution du canton de Vaud, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti, de sorte que l’OESP a renvoyé la délégation d’exécution à l’OEP. Interpellé le 11 octobre 2023 par l’OEP, le recourant lui a transmis, par courriel du même jour, le contrat de travail qu’il avait signé le 21 septembre 2023 avec [...] valable du 18 octobre 2023 au 17 janvier 2024. Le 16 octobre 2023, le recourant a expliqué à l’OEP qu’il avait tardé à lui transmettre un contrat de travail en raison de différentes circonstances professionnelles et que son nouveau contrat ne lui avait été transmis que le 30 septembre 2023. Le 20 novembre 2023, l’OEP a refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique.

Le recourant a ainsi démontré, par son comportement passif et par sa mauvaise collaboration, qu’il n’était manifestement pas digne de confiance et que l’autorité d’exécution n’avait aucune garantie qu’il respecte les conditions du port du bracelet électronique. En effet, après avoir soutenu qu’il voulait purger sa peine sous surveillance électronique, il s’est rétracté et a annoncé à l’autorité neuchâteloise en charge de son dossier qu’il renonçait à sa demande d’octroi du régime de la surveillance électronique. Il n’a ensuite pas réagi à une première interpellation de l’OEP qui a ainsi été contraint de réserver une place en détention et de le convoquer pour l’exécution de sa peine privative de liberté par avis du 26 juillet 2023. Après avoir une nouvelle fois changé d’avis et obtenu qu’une deuxième chance lui soit exceptionnellement octroyée pour qu’il puisse bénéficier du régime de la surveillance électronique, le recourant n’a pas jugé utile de pleinement collaborer avec l’autorité d’exécution neuchâteloise, ne se manifestant pas auprès d’elle dans le délai au 29 septembre 2023 qui lui avait été imparti, et ce alors même qu’il avait été averti que sa demande serait rejetée s’il ne produisait pas les documents requis. Le fait qu’il n’ait, soi-disant, pas été en possession de son nouveau contrat à l’échéance de ce délai ne le dispensait pas de contacter l’office sans délai pour l’informer qu’il avait signé un nouveau contrat d’insertion le 21 septembre 2023, lui expliquer les raisons de son retard et solliciter une prolongation du délai pour produire ledit contrat. Au reste, le contrat d’insertion produit ne court en l’état que jusqu’au 17 janvier 2024, de sorte que sa durée est clairement insuffisante pour permettre l’exécution d’une peine privative de liberté de 176 jours sous forme d’une surveillance électronique.

Dans ces circonstances, on ne peut que constater, tout comme l’OEP, que le recourant ne présente pas les garanties nécessaires quant au respect des conditions-cadres d’une exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique et que l’exigence posée par l’art. 4 al. 1 let g RESE n’est par conséquent pas réalisée.

3.

En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art.

390.

al. 2 CPP) et la décision du 20 novembre 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Office d’exécution des peines (OEP/SMO/161158/FAJ),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: