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Décision

AP23.023851

CREP 1042 2023-12-21

21 décembre 2023Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 1042 OEP/MES/159256 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1042

OEP/MES/159256

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 21 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté par F.________ contre la décision rendue le 16 novembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/159256, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par jugement du 8 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné F.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, ainsi qu’à une mesure thérapeutique institutionnelle tendant au traitement des troubles mentaux. Ce jugement a été confirmé par jugement rendu le 2 février 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (n° 9).

351

Après avoir été détenu provisoirement depuis le 27 juin 2021, F.________ est détenu en exécution de peine, respectivement de mesure thérapeutique institutionnelle. Après une période d’incarcération à la Prison de La Croisée depuis le 2 juillet 2021, il est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe à compter du 7 février 2023.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son égard.

B. a) Par décision du 16 novembre 2023, reçue par le condamné le 20 novembre suivant, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP), statuant en application de l’art. 92a CP (Code pénal suisse du

21 décembre 1937; RS 311.0), a autorisé la communication à des proches de la victime mineure [...] de diverses informations concernant les modalités de l’exécution de la peine, respectivement de la mesure prononcée à l’encontre de F.________.

Le condamné s’est déterminé en renvoyant cette décision à l’autorité qui l’avait rendue, munie de diverses annotations manuscrites de sa part.

b) Par lettre du 24 novembre 2023, l’OEP a fait part au condamné de ce qui suit:

« (…) nous ne pouvons que constater que vos annotations (..) sont peu claires, en ce sens qu’elles n’énoncent pas si vous entendez faire recours contre la décision du 16 novembre 2023 et, cas échéant, quels en sont les motifs.

Partant, nous vous laissons le soin de compléter votre courrier, voire, si vous souhaitez faire recours contre notre décision du 16 novembre 2023, de saisir l’autorité compétente, soit la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. (…). ».

C. Par acte non daté, reçu par l’OEP le 4 décembre 2023, F.________ a recouru contre la décision du 16 novembre 2023.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Selon l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. Il est en effet établi que le recourant a reçu la décision entreprise le 20 novembre 2023, de sorte que le délai de recours est venu à échéance le vendredi 1er décembre 2023; dans la mesure où l’acte de recours a été reçu le lundi 4 décembre 2023, par l'autorité ayant rendu la décision entreprise, qui a transmis le recours à l’autorité compétente (cf. l’art. 91 al. 4 CPP), et en l’absence de l’enveloppe l’ayant contenu, il y a lieu d’admettre que le recours a été déposé le dernier jour du délai légal. En outre, le recours a été interjeté par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si l’acte de recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.

2.1

Selon l'art. 92a al. 1 CP, les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007; RS 312.5), ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent

demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a al. 2 CP), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution (let. a) et, sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci (let. b). L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné (al. 2). Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie (al. 3). Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées (al. 4 init.).

2.2

2.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire

modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

2.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du

15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

2.2.3 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité).

3. En l’espèce, le recourant énonce assurément sa volonté de recourir contre la décision du 16 novembre 2023 et dit s’opposer à toute communication à des tiers d’informations concernant les modalités de l’exécution de la peine, respectivement de la mesure prononcée à son encontre, ce dont on peut déduire qu’il conclut implicitement à l’annulation de cette décision. Pour autant, même rapproché des annotations manuscrites précédemment apportées sur le document par le condamné, l’acte de recours ne comporte aucune motivation intelligible qui serait dirigée contre les motifs de cette décision. En effet, le recourant se limite à soutenir qu’il ne doit rien aux requérants et que ceux-ci professent des contrevérités. En particulier, il ne formule aucun moyen selon lequel son intérêt à la non-divulgation de ces informations serait prépondérant au sens de l’art. 92a al. 3 CP par rapport à l’intérêt opposé des requérants.

Par surabondance, le fait que le recourant nie les actes commis à l’encontre de la fille mineure des requérants pour lesquels il a été condamné ne suffit pas à considérer que la demande d’informations des parents devrait être rejetée.

L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. F.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines (réf: OEP/MES/159256),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: