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Décision

AP23.025189

CREP 467 2024-06-25

25 juin 2024Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 467 AP23.025189-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 385 al. 1 et 2 CPP St...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

467

AP23.025189-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.025189-PAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par jugement du 3 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, incendie intentionnel, incendie intentionnel de peu d’importance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une 351 peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de deux cent quarante-deux jours de détention avant jugement, et a prononcé un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP.

b) Par décision du 4 juillet 2023, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement de X.________ au sein de la Prison de la Croisée puis des Etablissements de la plaine de l’Orbe, dès qu’une place serait disponible, le traitement psychothérapeutique étant confié au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).

Par décision du 26 septembre 2023, l’OEP a ordonné le transfert du prénommé à l’Etablissement fermé Curabilis dès le 2 octobre 2023, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service des mesures institutionnelles (SMI) de Curabilis.

c) Dans son rapport du 9 novembre 2023, la direction de Curabilis a indiqué que le comportement de X.________ était adapté et que le cadre et les règles de l’institution étaient respectés. Elle précisait qu’il se tenait en retrait au sein de son unité, ne participait à aucune activité récréative groupale et que les échanges étaient systématiquement initiés par l’interlocuteur. En l’état, la direction a préavisé en faveur du maintien de la mesure actuelle et du placement dans leur institution.

B. a) Par acte du 18 décembre 2023, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à X.________. En substance, cet office a considéré que la libération conditionnelle était prématurée, ce d’autant que le travail thérapeutique n’en était qu’à ses prémices, que le prénommé évoluait encore en milieu fermé et qu’il n’avait jusqu’alors bénéficié d’aucun élargissement de régime. Estimant qu’il aurait besoin, pendant un certain temps encore, de l’encadrement et des soins découlant de la mesure ordonnée à son endroit, cet office a indiqué qu’il y aurait ainsi lieu d’observer le comportement de l’intéressé sur le long terme, mais également dans un cadre plus ouvert et ce, avant toute éventuelle libération conditionnelle cas échéant.

b) Selon le rapport du réseau du 20 février 2024, les constats effectués depuis l’arrivée de X.________ à Curabilis ont confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et de trouble de la personnalité dyssociale, le précité restant par ailleurs globalement délirant – présentant beaucoup d’éléments mystiques et de persécution – mais en phase d’adaptation médicamenteuse. Il a été relevé que X.________ participait aux différents suivis et paraissait globalement demandeur, se montrant respectueux et attentif envers le personnel. Les objectifs étaient à ce stade la mise en place d’un accompagnement thérapeutique important et le maintien de la mesure en milieu fermé.

c) Dans son préavis du 8 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) s’est rallié à la proposition de l’OEP et a préavisé négativement à une éventuelle libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP de X.________.

d) Dans ses déterminations du 23 mai 2024, le conseil de X.________ a déclaré s’en remettre à justice, précisant que celui-ci concluait pour sa part à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée. Il a en substance relevé que la situation de l’intéressé n’était pas si mauvaise qu’il y paraissait, que ses appréhensions négatives quant à son transfert à Curabilis pouvaient s’expliquer par le fait qu’il avait eu l’occasion d’entendre parler très négativement de cet établissement, qu’à l’absence d’explications quant au changement de sa médication était venue se greffer la problématique des effets secondaires tels qu’indiqués sur la notice des nouveaux médicaments proposés mais que les oppositions du prénommé ne paraissaient plus être d’actualité, qu’il s’était constamment montré preneur des entretiens thérapeutiques et que le contenu de ses propos ou de ses écrits en cours de procédure étaient à mettre en relation avec les troubles dont il souffrait.

e) Par ordonnance du 11 juin 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la

mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 3 janvier 2023 (I), a alloué un montant de 2’574 fr. 95 à Me David Vaucher à titre d’indemnité de défenseur d’office (II) et a laissé les frais de procédure, comprenant l’indemnité figurant sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III).

La juge a retenu que le comportement de X.________ pendant l’exécution de la mesure dont il faisait l’objet était globalement bon, ce dernier respectant les règles des établissements où il avait été placé. Elle a constaté que X.________ avait refusé d’intégrer l’unité psychiatrique à Orbe et que son suivi thérapeutique n’avait dès lors réellement débuté que depuis son transfert à Curabilis, le 2 octobre 2023, transfert qui s’était somme toute plutôt bien déroulé. Elle a relevé que la dernière expertise psychiatrique, de 2022, qualifiait le risque de récidive d’élevé si le condamné venait à se trouver dans des circonstances permettant le passage à l’acte et préconisait une prise en charge intensive – dans un premier temps en milieu fermé afin de garantir l’efficacité thérapeutique – s’inscrivant sur le long terme. Elle a observé que X.________ n’avait pas encore pu bénéficier d’ouvertures de cadre et qu’il présentait toujours des symptômes en lien avec les troubles diagnostiqués. A l’instar de la Direction de Curabilis, de l’OEP et du Ministère public, elle considérait que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle était prématurée.

C. Par courrier non daté, portant un timbre postal du 20 juin 2024, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à l’allocation de 1'000'000 fr. à titre de dommages et intérêts.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit être adressé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). La motivation ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.

2.2

et les réf. cit.).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP). En revanche, si le recourant – qui indique être le « fils de Dieu et de la reine des putes brésilienne » et signe son acte en faisant précéder son nom par le titre « Maître » – énonce expressément conclure à sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, l’acte de recours ne comporte aucune motivation intelligible qui serait dirigée contre les motifs de l’ordonnance querellée.

En effet, le recourant fait uniquement valoir qu’il aurait été empêché, le 12 juin 2024, de prendre son repas de midi « Mac Do », à savoir un menu « hamburger et patatos » servi une fois par mois. Selon lui, un surveillant serait venu fermer sa cellule à clé à 11h10 et il n'aurait

ainsi pas pu en sortir pour aller prendre son repas. Il aurait « interphonné », mais personne ne serait venu avant midi, soit après la fin du repas. Il aurait ainsi été victime de séquestration et de tentative de meurtre, car « quand on mange pas on meure » (sic).

L’acte de recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, sont fixés à 770 fr (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Me David Vaucher, avocat, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Direction de l’Etablissement fermé de Curabilis, - Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/58699/CGY/ECU), - Service des curatelles et tutelles professionnelles (Mme [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: