AP23.025588
CREP 13 2024-01-09
9 janvier 2024Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 13 AP23.025588 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 4 al. 1 RESE; 77b al....
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TRIBUNAL CANTONAL
13
AP23.025588
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 janvier 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 4 al. 1 RESE; 77b al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2023 par L.________ contre la décision rendue le 11 décembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.025588, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Entre 2010 et 2018, L.________, né en 1987, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a été condamné à quatorze reprises. Dès le 24 octobre 2017, il a notamment purgé les peines privatives de liberté suivantes:
351
- deux ans ainsi que 13 jours en conversion d'une amende impayée prononcée en août 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'une véhicule automobile malgré le retrait du permis, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne, - 10 jours, pour obtention frauduleuse d'une prestation, prononcés par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 24 mars 2017, - 10 jours, en conversion d'une peine pécuniaire partiellement payée, ainsi que 6 jours en conversion d'une amende impayée, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, prononcés par le Ministère public de la Confédération le 14 août 2017; - 30 jours, pour dommages à la propriété et violation de domicile, prononcés par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le
14 mars 2018; - 3 jours, en conversion d'une amende impayée, pour voies de fait et injure, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 30 juillet 2018; - 32 jours, en conversion d'amendes impayées pour diverses contraventions, prononcées par la Commission de police de Sainte-Croix, la Préfecture du Jura - Nord vaudois et la Préfecture de Lausanne entre décembre 2016 et décembre 2017.
b) Par ordre d’exécution de peine du 28 juillet 2023, L.________ a été sommé de se présenter le 21 décembre 2023 à l’Etablissement de détention fribourgeois pour exécuter une peine privative de liberté totalisant 50 jours ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution de 33 jours résultant de la conversion de 9 amendes totalisant 3'300 francs.
Le 10 août 2023, en réponse à sa demande adressée par courriel du même jour, l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) a informé L.________ que l’ordre d’exécution du 28 juillet 2023 était maintenu, expliquant qu’en raison de ses antécédents judiciaires et de ses nombreuses exécutions de peines passées, il n’était pas candidat à un régime alternatif à la détention ordinaire.
Par ordre d’exécution de peine du 29 septembre 2023, annulé et remplacé le 19 octobre suivant, l’OEP a sommé L.________ de se présenter le 21 décembre 2023 à l’Etablissement de détention fribourgeois pour exécuter une peine privative de liberté totalisant 50 jours ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution de 32 jours résultant de la conversion de 8 amendes totalisant 3'200 francs.
Le 27 novembre 2023, L.________ a une nouvelle fois demandé à pouvoir exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique ou de la semi-détention. Il a fait valoir que son incarcération l’empêcherait de poursuivre sa formation à l’école biblique [...] à [...] ainsi que le stage de pasteur qu’il exerçait à l’église [...] à [...]. Cela l’empêcherait également d’exercer son droit de visite sur trois de ses enfants, placés en foyer, et de s’occuper de ses trois autres enfants, précisant avoir entrepris des démarches pour épouser la mère de ces derniers. Dans le cas où sa demande de régime alternatif ne serait pas acceptée, il a demandé à pouvoir exécuter ses peines durant les vacances scolaires d’été 2024.
B. Par décision du 11 décembre 2023, adressée en courrier A, l’OEP a refusé d’accorder à L.________ les régimes de la surveillance électronique et de la semi-détention. Il a rappelé la réglementation topique en la matière et a relevé que le prénommé avait de nombreux antécédents judiciaires, qu’il avait déjà exécuté plusieurs peines en détention sans que cela n’ait eu l’effet dissuasif escompté puisqu’il avait récidivé, ce qui ne le rendait ainsi pas digne de la confiance nécessaire à l’obtention d’un régime alternatif. L’OEP a en outre exposé que L.________ n’avait pas démontré que sa formation ou son activité justifieraient un taux d’occupation minimum de 20 heures par semaine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’OEP a retenu qu’un risque de récidive ne pouvait être écarté et que les conditions inhérentes aux régimes de la surveillance électronique et de la semi-détention n’étaient ainsi pas remplies. Il a dès lors sommé L.________ de se présenter le 21 décembre 2023 à l’Etablissement de détention fribourgeois, étant précisé que s’il ne donnait pas suite à cette convocation, il ferait l’objet d’une arrestation.
Par ordre d’exécution de peine du 15 décembre 2023, annulant et remplaçant celui du 19 octobre 2023, l’OEP a sommé L.________ de se présenter le 22 janvier 2024 à l’Etablissement de détention fribourgeois pour exécuter une peine privative de liberté totalisant 40 jours ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution de 42 jours résultant de la conversion de 12 amendes totalisant 4'150 francs.
C. Par acte du 27 décembre 2023 (posté le même jour), L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à sa réforme, en ce sens que le régime de la surveillance électronique, respectivement de la semi-détention lui est octroyé. Subsidiairement, il a conclu au report de l’exécution de sa peine aux vacances scolaires de l’été 2024.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) ou sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38.
al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours peut être considéré comme étant déposé en temps utile, dès lors qu’on ignore la date à laquelle son auteur a reçu la décision litigieuse qui lui a été adressée en courrier A (ATF 142 IV 125). Déposé auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, il est dès lors recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste le refus de lui accorder le régime de la surveillance électronique, subsidiairement de la semi-détention. Il fait valoir que son casier judiciaire ne parle effectivement pas en sa faveur mais que cette vie fait partie de son passé lorsqu’il vivait « sans Jésus dans [sa] vie », que depuis mars 2022, il n’est plus le même homme et a pris sa vie en main. Il explique être « apprenti pasteur » à l’école biblique [...] à [...] et pratiquer à l’église [...] à [...]. Il ajoute s’être remis en couple avec son ex-épouse, [...], avec qui il a eu trois enfants pour lesquels il dit être très présent, précisant que le couple a entrepris des démarches pour se remarier. Il indique exercer chaque dimanche son droit de visite sur ses trois autres enfants issus d’une précédente relation, qui avaient été placés en foyer à la suite de l’hospitalisation de leur mère. Il affirme qu’une incarcération l’empêcherait d’être présent pour ses six enfants, risquerait de lui faire redoubler sa deuxième année de formation, relevant qu’il n’est pas certain que l’église [...] accepte de payer cette année supplémentaire, étant précisé qu’une année coûte 6'000 francs. Subsidiairement, et dans le cas où sa demande serait refusée, il demande à pouvoir exécuter ses peines durant les vacances scolaires d’été 2024, pour ne pas rater ses cours et continuer à s’occuper de ses enfants.
2.2
2.2.1
L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à 12 mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de 3 à 12 mois (let. b).
Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al.
1.
RESE prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint de la personne condamnée qu’elle ne commette d'autres infractions (let. c) et qu’elle doit fournir des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution (let. g).
La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a
CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1).
Le risque de récidive visé doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et réf. cit.; TF 6B_1261/2021 précité consid. 2.2).
2.2.2
Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus, ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
2.3
En l’espèce, l’OEP a relevé que le casier judiciaire du recourant mentionnait de nombreux antécédents et qu’une procédure pénale était toujours en cours. De plus, celui-ci avait déjà effectué plusieurs peines en détention, ce qui n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté dès lors qu’il avait récidivé, de sorte qu’il ne s’était pas rendu digne de la confiance nécessaire pour un régime alternatif. Pour le surplus, ni son activité ni sa formation n’étaient justifiées par un taux d’occupation d’au minimum 20 heures par semaine. Au vu de ces éléments, un risque de récidive ne pouvait être écarté et à tout le moins une des conditions inhérentes aux régimes de la surveillance électronique et de la semi-détention n’était pas remplie.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il ressort de l’ordre d’exécution de peine du 15 décembre 2023 que le recourant n’a pas hésité à récidiver malgré
diverses condamnations, la dernière ayant été prononcée le 5 septembre 2023 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois. Cela démontre clairement qu’il n’a pas pris la mesure des condamnations précédentes et ne fait preuve d’aucun amendement, le récent retour à la foi dont il se prévaut n’étant pas suffisant pour aboutir à un autre constat. Pour le surplus, le fait que le recourant risque de ne pas pouvoir suivre sa formation durant son incarcération ne change pas cette appréciation, ce d’autant qu’il indique lui-même qu’il pourrait « redoubler ». Quant à ses enfants, il n’en a pas la charge puisque trois d’entre eux sont placés dans un foyer et que les trois autres vivent auprès de leur mère.
Enfin, il n’appartient pas au recourant de choisir la date de l’exécution des peines prononcées.
3.
En définitive, le recours interjeté par L.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 11 décembre 2023 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Ministre public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines (OEP/SMO/70563/CBE),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: