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Décision

AP24.000293

CREP 92 2024-02-02

2 février 2024Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 92 OEP/SMO/160597 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 79b CP; 4 al. 1 RESE S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

92

OEP/SMO/160597

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 février 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 79b CP; 4 al. 1 RESE

Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2024 par G.________ contre la décision rendue le 14 décembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/160597, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par jugement du 18 janvier 2023, entré en force de chose jugée, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné G.________, né en 1994, à une peine privative de liberté de huit mois (ch. II du dispositif). Ce jugement réprime des infractions commises le 20 décembre 2021.

351

Le casier judiciaire d’G.________ comporte cinq autres inscriptions, relatives à des condamnations prononcées du 5 décembre 2013 au 18 janvier 2023, notamment pour voies de fait, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injure, contrainte, brigandage et violations (simples et graves) des règles de la circulation routière, dont une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 avec sursis, prononcée le 5 novembre 2021 par le Tribunal pénal de la Broye. En outre, l’intéressé fait l’objet d’une nouvelle enquête, ouverte le

29 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour tentative de lésions corporelles graves et dommages à la propriété, à raison de faits qui seraient survenus le 10 mars 2022.

b) Le 16 août 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a adressé au condamné un avis intitulé « Modalités d’exécution de votre peine » et l’a invité à formuler son choix de peine dans un délai de

20 jours en retournant le questionnaire ad hoc annexé à l’avis, à défaut de quoi l’autorité considérerait qu’il renoncerait à requérir un régime alternatif à la détention ordinaire.

Le 4 septembre 2023, le condamné a sollicité de pouvoir purger sa peine sous le régime de la surveillance électronique.

Le 11 octobre 2023, la Fondation vaudoise de probation a convoqué le condamné pour un entretien avec une agente de probation le

20 octobre suivant. Le 13 novembre 2023, la Fondation vaudoise de probation a émis un préavis négatif à l’encontre de la demande d’exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique, vu le risque de réitération que présentait, selon elle, le condamné, compte tenu notamment des propos qu’il avait tenus lors de l’entretien du 20 octobre 2023. Ce préavis relevait en particulier ce qui suit:

« (…) s’agissant du discours de M. G.________ au sujet de ses condamnations, nous relevons que l’intéressé tend à minimiser la gravité des actes commis. (…). Ainsi, ces affirmations ne démontrent aucune prise de conscience de l’intéressé sur les infractions commises.

Nous constatons également que M. G.________ a été condamné à plusieurs reprises depuis 2013 pour des faits similaires, parmi lesquels une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 avec sursis. Questionné à ce sujet, M. G.________ a refusé d’évoquer les faits à l’origine de cette condamnation mais nous a assuré ne plus vouloir faire d’erreur, par peur de voir son sursis révoqué. (…) ».

Invité à se déterminer par l’OEP, le condamné a confirmé sa demande par acte non daté reçu par l’autorité le 22 novembre 2023.

B. Par décision du 14 décembre 2023, reçue par son destinataire le 4 janvier 2024 selon déclaration de réception signée le même jour, l’OEP a refusé de mettre le requérant au bénéfice du régime de la surveillance électronique, au motif qu’il existait un risque que le condamné commette de nouvelles infractions.

C. Par acte mis à la poste le 5 janvier 2024, G.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’il est mis au bénéfice du régime de la surveillance électronique.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours.

Les mémoires de recours doivent être adressés par écrit à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le bénéfice du régime de la surveillance électronique à la place de la peine privative de liberté prononcée le 18 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Il invoque sa situation familiale en soutenant que son enfant mineur pourrait pâtir d’un manque de relations personnelles avec lui. Il ajoute qu’il ne dispose plus d’une voiture, qu’il travaille au taux de 100 % depuis sept ans et qu’il surmonte son addiction aux stupéfiants par un traitement médical. Il en déduit, en substance, que l’exécution d’une peine privative de liberté est susceptible de l’affecter de façon délétère.

2.2

L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Le minimum de vingt jours a été fixé en raison de l’organisation et des coûts que la surveillance électronique génère (Viredaz, in: Macaluso/Moreillon/ Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 79b CP).

Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.

2.3

En l’espèce, la condition de l’activité régulière, posée par l’art. 79b al. 2 let. c CP, est remplie, dès lors que le recourant occupe un emploi stable, auprès de l’entreprise [...], depuis le 15 mai 2017, étant ajouté que le jugement du 18 janvier 2023 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne retient, en fait, une activité à plein temps pour un salaire mensuel net de 4'300 francs.

Cela étant, le recourant est un multirécidiviste. En effet, il a été condamné à six reprises entre 2013 et 2023, pour des infractions à la LCR mais également pour de multiples infractions contre l’intégrité corporelle et la propriété, s’agissant notamment de lésions corporelles simples et de brigandage. Les faits à l’origine de ses deux dernières condamnations ont été commis alors qu’il était au bénéfice d’un sursis (partiel) portant sur une peine privative de liberté de 24 mois, ce qui n’a manifestement pas suffi à le dissuader de réitérer. Son travail ainsi que la garde exclusive sur son fils – qui semble lui avoir été attribuée depuis 2020 – n’ont pas non plus été de nature à l’empêcher de récidiver. Le fait que les derniers actes pour lesquels le recourant a été condamné remontent au 20 décembre 2021 et qu’il se dise déterminé à faire preuve d’amendement ne suffit pas davantage à rassurer. Le recourant est en effet à nouveau prévenu de dommages à la propriété et de tentative de lésions corporelles graves pour des faits qui seraient survenus le 10 mars 2022. En outre, entendu le 20 octobre 2023 par la Fondation vaudoise de probation dans le cadre de la présente procédure, il n’a par ailleurs démontré aucune prise de conscience en lien avec les infractions précédemment commises, minimisant la portée des actes pour lesquels il a été condamné ou refusant purement et simplement de les évoquer.

Il s’ensuit que le risque de récidive au sens de l’art. 79b al. 2 let. a CP demeure. Partant, la décision de l’OEP, procédant de ce motif, est

bien fondée. Cet office ayant toutefois annoncé, dans la décision entreprise, qu’afin de ne pas péjorer la situation socio-professionnelle du condamné, il était prêt à entrer en matière sur une demande d’octroi du régime de la semi-détention, beaucoup plus strict et cadrant que celui de la surveillance électronique, il convient de rappeler au recourant qu’il dispose de la faculté de déposer une demande formelle en ce sens.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OEP a refusé de permettre au recourant d’exécuter sa peine au bénéfice du régime de la surveillance électronique.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 14 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’G.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, (OEP/SMO/160597),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: