AP24.003034
CREP 125 2024-02-19
19 février 2024Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 125 OEP/SMO/67428/CBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 79b al. 1 et 2...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
125
OEP/SMO/67428/CBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 février 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 79b al. 1 et 2 CP; 4 al. 1 RESE
Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2024 par K.________ contre la décision rendue le 22 janvier 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/67428/CBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance du 8 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, a ordonné la révocation des sursis qui lui avaient été accordés les 18 avril 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 9 septembre 2021 par le Ministère public central, a prononcé à titre de peine d’ensemble une peine 351 pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour, et a mis les frais de procédure à sa charge. Par ordonnance du 27 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 50 jours et a mis les frais de procédure à sa charge.
En sus de ces deux condamnations, le casier judiciaire suisse de K.________ comporte encore les inscriptions suivantes: - 20 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, infraction à la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans; - 25 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie, 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (non-révoqué); - 6 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, 30 joursamende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (révoqué) et 300 fr. d’amende; - 23 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’Ordonnance réglant l’administration à la circulation routière, 60 jours de peine privative de liberté et 100 fr. d’amende; - 18 avril 2019, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, escroquerie et faux dans les titres, 210 jours-amende à
10 fr., dont 105 jours avec sursis pendant 5 ans (révoqué); - 9 septembre 2021, Ministère public central, division affaires spéciales, lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées,
60 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans (révoqué) et 600 fr. d’amende;
b) Le 14 décembre 2023, le secteur recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC)
a informé l’OEP (ci-après: OEP) de l’échec du recouvrement des peines pécuniaires/amende dues par K.________.
c) Par ordre d’exécution de peine du 22 décembre 2023, K.________ a été sommé de se présenter le 9 avril 2024 aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe pour exécuter une peine privative de liberté totalisant 50 jours ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution de 180 jours résultant de la conversion d’une peine pécuniaire totalisant 3'600 francs. Cet ordre précise également que K.________ peut en tout temps se libérer de la peine privative de liberté de substitution en s’acquittant du montant de 3'600 francs.
d) Par courrier du 9 janvier 2024, K.________ a demandé à pouvoir effectuer sa peine sous le régime de la surveillance électronique (SE) ou sous forme d’un travail d’intérêt général (TIG) à 30%. Il a expliqué être au bénéfice d’une rente AI à 100% et s’occuper de ses deux enfants adolescents une semaine sur deux. Il a précisé que cette demande concernait les 50 jours de peine privative de liberté. S’agissant de la peine pécuniaire de 3'600 fr., il a indiqué être en mesure de payer 100 fr. par mois et a demandé un arrangement de paiement en ce sens. Il a également produit un extrait du jugement de divorce rendu le 17 août 2023 et une décision de l’Office AI du 8 novembre 2022.
B. Par décision du 22 janvier 2024, l’OEP a refusé d’accorder à K.________ le régime de la SE. Cette autorité a en substance indiqué que le fait d’être au bénéfice d’une rente AI à 100% ne relevait pas d’une activité telle que celle exigée pour le régime de la SE et que la garde de ses deux enfants selon les modalités annoncées ne représentait pas un travail occupationnel d’au moins 20h00 par semaine. Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intéressé mentionnait huit condamnations prononcées entre 2013 et 2023 pour des infractions de différente nature, à savoir notamment contre l’intégrité corporelle, contre le patrimoine, mais également contre l’autorité publique. L’OEP a également rappelé que, nonobstant la présomption d’innocence, une enquête pénale était en cours devant le tribunal de police pour menaces commises par le partenaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’OEP a retenu qu’un risque de récidive ne pouvait être écarté et que les conditions inhérentes aux régimes de la surveillance électronique et de la semidétention n’étaient ainsi pas remplies. Il a dès lors sommé K.________ de se présenter le 9 avril 2024 aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, étant précisé que s’il ne donnait pas suite à cette convocation, il ferait l’objet d’une arrestation. Enfin, s’agissant de l’exécution de la peine sous le régime du TIG, l’OEP a renvoyé à sa décision de refus du 3 octobre 2023.
C. Par acte daté du 7 février 2024, déposé à la poste le 8 février 2024, K.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que le régime de la SE lui soit accordé.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) ainsi qu’autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38.
al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable, étant précisé que la décision entreprise a été envoyée en courrier A, de sorte qu’il y a lieu d’admettre, faute de preuve de la réception de celle-ci, que le délai de 10 jours est respecté (ATF 142 IV 125).
2.
2.1
Le recourant fait valoir qu’il est au bénéfice d’une rente AI et qu’il doit s’occuper une semaine sur deux de ses enfants de 15 et 17 ans, ce qui représenterait une activité d’au moins 20 heures par semaine. S’agissant du risque de récidive, il affirme ne plus avoir commis d’infractions depuis plusieurs mois et qu’il aurait formé appel contre le jugement qui concernait les menaces contre sa partenaire. Il affirme en outre être en mesure d’obtenir 3'600 francs pour payer les 180 jours de conversion de sa peine, de sorte qu’il n’aurait que 50 jours de détention à effectuer.
2.2
Aux termes de l’art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois.
Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
L’art. 4 al. 1 du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5) définit les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique. Parmi celles-ci figure la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine, étant précisé que le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents (let. f).
2.3
L’OEP a fondé son refus sur la non-réalisation de la condition d’une activité régulière au sens de l’art. 79b al. 2 CP et sur le risque de récidive.
En l’occurrence, le recourant est au bénéfice d’une rente AI à
100.
% et le père de deux enfants nés en 2006 et 2008. Il ressort des documents au dossier que le domicile légal de ceux-ci est chez leur mère et que la garde sur ceux-ci est alternée, les enfants étant chez leur père une semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés. La perception d’une rente AI ne constitue pas une activité telle que celle exigée pour le régime de la SE; de même, une garde partagée selon les modalités indiquées ne représente pas une occupation équivalent à 20h00 hebdomadaires chaque semaine. Par ailleurs, il paraît également peu vraisemblable que les soins à deux adolescents équivalent à autant d’heures. Il y a ainsi lieu de considérer que le recourant ne remplit déjà pas une des conditions pour l’octroi du régime de la SE.
A cela s’ajoute que les condamnations judicaires du recourant sont nombreuses et que depuis 2014, il a été condamné à six reprises pour des infractions contre la sécurité publique, le patrimoine, l’intégrité corporelle et l’autorité publique, une procédure pénale étant encore ouverte à son encontre, pour laquelle il bénéficie toutefois de la présomption d’innocence. Dans ces circonstances, le risque de récidive est concret, même si, « depuis plusieurs mois », le recourant n’a pas, selon ses dires, commis d’infractions.
Le recourant indique qu’il peut, avec l’aide de sa famille, obtenir un montant de 3'600 fr pour s’acquitter des 180 jours de conversion de sa peine pécuniaire. Ce point n’est pas litigieux en recours, étant précisé que l’ordre d’exécution de peine du 22 décembre 2023 rappelle qu’il peut en tout temps se libérer de la peine privative de liberté de substitution en versant la somme de 3'600 francs.
4.
En définitive, le recours interjeté par K.________ doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 22 janvier 2024 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 janvier 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: