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Décision

AP24.003254

CREP 194 2024-03-07

7 mars 2024Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 194 AP24.003254-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

194

AP24.003254-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 mars 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Morotti

*****

Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours daté du 1er mars 2024 de M.________ contre l’ordonnance rendue le 26 février 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.003254-SDE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) M.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes, auprès de la Prison de la Tuilière:

- 120 jours pour vol et recel, selon ordonnance pénale rendue le

6 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du

351

Nord vaudois, peine d’ensemble après révocation du sursis octroyé à M.________ le 9 juillet 2020 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, qui l’avait condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance mineure, menaces qualifiées, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121); - 20 jours pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété et dommages à la propriété d’importance mineure, selon ordonnance pénale rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; - 6 jours de peine privative de liberté de substitution à titre d’amende impayée, selon la même ordonnance.

M.________ aura atteint les deux-tiers de ses peines le 5 avril 2024, le terme de celles-ci étant fixé au 24 mai 2024.

Outre les peines qu’elle purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire de M.________ fait état de deux condamnations, prononcées les 7 mars 2019 et 3 juillet 2020 par les Ministères publics des arrondissements de l’Est vaudois et du Nord vaudois, à des peines pécuniaires de trente et cinquante jours-amende pour vol.

La prénommée fait encore l’objet d’une enquête, ouverte le

20 décembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada, pour vol, violation de domicile et délit contre la LStup.

b) Le 8 février 2024, l’Office d’exécution des peines a adressé au Juge d’application des peines une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle à M.________ dès le 5 avril 2024, à fixer le délai d’épreuve à un an, à ordonner une assistance de probation et à subordonner cet élargissement anticipé à un suivi thérapeutique addictologique et à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool.

B. Par ordonnance du 26 février 2024, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement M.________ dès le 5 avril 2024 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti à la condamnée (II), a ordonné que M.________ soit soumise, pendant toute la durée du délai d’épreuve, à des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu’à un suivi addictologique (III), a dit que l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en œuvre l’ordonnance et d’en contrôler le respect (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).

C. Par acte daté du 1er mars 2024, reçu par la Chambre de céans le 5 mars 2024, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

La recourante conteste la décision de lui octroyer une libération conditionnelle. Elle explique qu’elle craint fortement d’échouer pendant le délai d’épreuve qui lui est imposé, car elle pense qu’il lui arrivera probablement de consommer à nouveau, dans la mesure où elle a beaucoup de difficultés à rester abstinente. Elle expose que sa crainte principale est de perturber le lien fragile qu’elle entretient avec ses enfants si elle venait à être réincarcérée par suite d’une nouvelle consommation durant le délai d’épreuve. La recourante espère ainsi éviter un aller-retour en prison afin de lui permettre de travailler sur ses problèmes d’addiction.

1.2

1.2.1

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges

d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2.2

Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les références citées; CREP 11 octobre 2023/843 consid. 2.1.1; CREP 15 mai 2023/393 consid. 2.1.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 1B/187_2021 du 15 mai 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2).

1.2.3

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de

la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (ibidem).

1.3 Selon l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 11 octobre 2023/843 consid. 2.1.3; CREP 15 mai 2023/393 consid. 2.1.3; CREP 8 décembre 2022 consid. 2.1.2).

1.4 En l’espèce, la recourante conclut au refus de sa libération conditionnelle, au motif qu’elle craint d’échouer pendant le délai d’épreuve qui lui est fixé en consommant à nouveau. Cependant, dès lors que sa libération conditionnelle a été prononcée, elle n’a pas d’intérêt pratique et actuel au recours (cf. CREP 15 mai 2023/393 consid. 2.2), ce d’autant que la recourante devrait de toute manière être libérée dans un peu plus de deux mois, de sorte qu’on ne voit pas ce que son maintien en détention durant ce court laps de temps apporterait. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.

On ne voit en outre pas en quoi l’ordonnance attaquée procéderait d’une application erronée de l’art. 86 al. 1 CP, ce que la recourante ne fait au demeurant pas valoir précisément. Ainsi, à supposer que la recourante ait un intérêt juridiquement protégé à recourir, il faudrait de toute manière constater qu’elle ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance rendue par la Juge d’application des peines et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son ordonnance seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, sans qu’un tel vice justifie qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. On relèvera, par surabondance, que lors de son audition par la Juge d’application des peines le 22 février 2024, la recourante a déclaré qu’elle souhaitait « pouvoir sortir » pour être auprès de ses enfants (P. 6, ll. 35 et 36), et qu’elle souhaitait donc bénéficier d’une libération conditionnelle (P. 6, l. 68). Elle s’est en outre déterminée favorablement sur la proposition de l’Office d’exécution des peines, qui a été reprise par la Juge d’application des peines dans la décision entreprise, sous réserve de l’assistance de probation, à laquelle la recourante s’était d’ailleurs montrée réticente (P. 6, ll. 61 et 62). Pour ce motif également, le recours est irrecevable.

Cela étant, compte tenu des craintes élevées par la recourante quant à une potentielle rechute durant le délai d’épreuve, il apparait indispensable que le suivi addictologique ordonné soit strictement observé, suivi auquel la recourante semble d’ailleurs vouloir se soumettre.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/CPPL/144547/BD/MKR), - Direction de la Prison de la Tuilière,

par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: