Lexipedia

Décision

AP24.004090

CREP 178 2024-03-04

4 mars 2024Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 178 OEP/PPL/159410/VRI/AMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 382 al. 1 CPP; 38 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

178

OEP/PPL/159410/VRI/AMO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 mars 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 382 al. 1 CPP; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2024 par W.________ contre la décision rendue le 13 février 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/159410/VRI/AMO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. W.________ exécute, depuis le 8 septembre 2021, au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe, une peine privative de liberté de 5 ans prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le

20 juin 2020. La fin de la peine est prévue le 8 septembre 2026.

351

B. Par lettre datée du 27 novembre 2023 et adressée au Juge d’application des peines (avec copie à l’Office d’exécution des peines notamment – ci-après: OEP), W.________ s’est plaint de difficultés rencontrées avec le personnel pénitentiaire ainsi qu’avec des codétenus. Il a requis de pouvoir être mis en arrêt ou en consignation dans sa cellule ou, subsidiairement, de pouvoir changer d’établissement pénitentiaire.

Le 27 décembre 2023, le Directeur des Etablissements de la plaine de l’Orbe a établi à l’attention du Chef du Service pénitentiaire un préavis favorable au transfert d’W.________ dans un autre établissement.

Par décision du 13 février 2024, l’OEP a autorisé le transfert d’W.________ au secteur ouvert de l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse (ci-après: EDFR) dès le 15 février 2024.

Par lettre du 13 février 2024 adressée à l’OEP, W.________ a indiqué qu’après réflexion il renonçait à son transfert à l’EDFR.

C. Par acte daté du 14 février 2024 et posté le 19 février 2024, W.________ a recouru contre la décision précitée autorisant son transfert au sein de l’EDFR, indiquant que dans la mesure où il serait soumis aux mêmes conditions en cas de transfert, il y renonçait.

Le 27 février 2024, l’OEP a transmis à la Chambre de céans les pièces essentielles du dossier. Dans son courrier de transmission, cette autorité a en outre précisé que, dès lors que le détenu avait refusé son transfert par lettre du 13 février 2024, il n’avait pas été procédé à celui-ci et que le recours était vraisemblablement devenu sans objet.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.3

Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 137 II 40 consid. 2.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; ATF 139 I 206 consid. 1.1).

1.4

En l’espèce, le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision du 13 février 2024 autorisant son transfert au sein de l’EDFR. Or, ce transfert n’a pas eu lieu à la date prévue, soit le 15 février 2024, et il apparaît ainsi que l’OEP a renoncé à exécuter sa décision en raison de la renonciation du condamné audit transfert. Il s’ensuit qu’W.________ ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

2.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. W.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Office d’exécution des peines, - Direction des établissements de la plaine de l’Orbe, - Direction de l’EDFR,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: