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Décision

AP24.005041

CREP 209 2024-03-14

14 mars 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 209 AP24.005041-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 CPP Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

209

AP24.005041-JKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 mars 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2024 par Y.________ contre la décision rendue le 21 février 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/SMO/161891/BD/FSI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par jugement du 7 décembre 2020, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 7 octobre 2021 (no 383), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2022 (6B_213/2022), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 6 mois ferme et 8 mois avec sursis 351 pendant 5 ans, à 100 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite en état d’ébriété qualifié.

Par décision du 13 janvier 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé Y.________ à exécuter la peine privative de liberté de 6 mois ferme sous forme de 716 heures de travail d’intérêt général (ci-après: TIG). Le régime a débuté le 3 avril 2023 sous l’égide de la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP).

Après plusieurs absences injustifiées, Y.________ ne s’est plus présenté à l’Atelier TIG depuis le 20 septembre 2023. Il a été averti oralement le 29 septembre 2023. Le 26 octobre 2023, la FVP l’a sommé de se présenter en ses locaux le 7 novembre 2023, rendez-vous qu’il n’a pas honoré.

Le 7 novembre 2023, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement (ci-après: DGAIC), a transmis le suivi du dossier d’Y.________ à l’OEP en tant qu’objet de sa compétence, en raison de l’échec des procédures de recouvrement de la peine pécuniaire et de l’amende précitées.

Le 9 novembre 2023, la FVP a signalé à l’OEP le comportement d’Y.________ relatif au non-respect de l’exécution du TIG. Celui-ci ne s’est pas déterminé dans le délai que l’OEP lui a imparti avant de rendre une décision.

Par décision du 24 novembre 2023, l’OEP a averti formellement Y.________, avec indication que s’il persistait dans son absence de collaboration, il devrait exécuter le solde de sa peine privative de liberté en milieu carcéral. L’office l’a sommé de prendre contact avec la

FVP dans un délai de trois jours en vue de définir un nouveau programme TIG. Y.________ a recommencé à exécuter le TIG le 4 décembre 2023.

Le 20 décembre 2023, l’OEP a informé Y.________ que le cumul de la peine privative de liberté qu’il exécutait actuellement et de la peine pécuniaire et de l’amende converties en peine privative de liberté en raison de l’échec des procédures de recouvrement excédait la durée maximale de 6 mois prévue pour l’accès au régime de TIG. L’OEP précisait toutefois au condamné qu’il pouvait encore payer le montant minimum de 3'025 fr. afin que le régime de TIG ne soit pas révoqué. Y.________ ne s’est pas déterminé dans le délai que l’OEP lui a imparti avant de rendre une décision.

B. Par décision du 21 février 2024, l’OEP a révoqué avec effet immédiat le régime de TIG accordé à Y.________, pour les motifs évoqués dans son courrier du 20 décembre 2023 et dans la mesure où il ne s’était pas acquitté du montant de 3'025 fr. afin que le régime de TIG ne soit pas révoqué. L’office a en outre informé le condamné qu’au vu de l’échec des procédures de recouvrement et sous réserve qu’il atteste par pièces dans un délai de dix jours une modification de sa situation professionnelle, il serait arrêté pour exécuter ses peines privatives de liberté en milieu carcéral.

C. Par acte du 1er mars 2024, Y.________ a recouru contre cette décision.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme d’un TIG (art. 20 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP).

2.

2.1

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 LEP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément: (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du

14.

mars 2023 consid. 1.1).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme

excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).

2.2

En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer qu’il n’a pas pu donner suite au courrier de l’OEP du 20 décembre 2023 pour des raisons médicales et qu’il lui est impossible de s’acquitter de la somme de 3'025 fr., dès lors qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion. Il propose de payer 100 fr. par mois et de poursuivre le TIG. Ce faisant, il ne développe pas d’argument topique à l’encontre du raisonnement de l’OEP selon lequel le cumul de la peine privative de liberté qu’il exécutait sous forme de TIG et des peines privatives de liberté converties excède 6 mois, de sorte qu’il n’est plus éligible au TIG conformément aux art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 4 al. 1 RTIG (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017; BLV 340.95.4) (cf. aussi CREP 14 décembre 2023/1009). Au demeurant, c’est en vain que le recourant argue qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de la somme de 3'025 fr. ou qu’il pourrait le faire moyennant le versement de 100 fr. par mois, puisque c’est précisément parce qu’il n’a pas payé sa peine pécuniaire et son amende que la DGAIC a dû informer l’OEP de l’échec des procédures de recouvrement et que lesdites peine pécuniaire et amende ont été converties en jours de détention.

Dans ces conditions, le recours ne respecte pas les exigences de motivation prévues par l’art. 385 CPP et la jurisprudence y relative, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.

3.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Y.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: