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Décision

AP24.005279

CREP 204 2024-03-11

11 mars 2024Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 204 OEP/SMO/25156/MKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Iaccheo ***** Art. 79b CP et 4 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

204

OEP/SMO/25156/MKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 mars 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Iaccheo

*****

Art. 79b CP et 4 al. 1 RESE

Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2024 par C.________ contre la décision rendue le 25 janvier 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/25156/MKR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance du 9 juin 2021, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a condamné C.________ à une amende de 100 fr. pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs.

351

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 30 fr. pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Par ordonnance du 28 février 2023, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a condamné C.________ à une amende de 100 fr. pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 30 jours et à une peine pécuniaire de 15 joursamende à 30 fr. pour injure et menaces.

En sus de ces quatre condamnations, il ressort de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 que le casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes:

- 21.08.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs;

- 06.04.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, menaces, peine privative de liberté de 15 jours avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 francs;

- 19.09.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, voies de fait, injure et menaces, peine privative de liberté de 15 jours et amende de 500 francs.

b) Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle à C.________ avec effet au 14 juillet 2021 et a fixé à un an le délai d’épreuve.

c) Le 17 août 2023, le Secteur recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) de l’échec du recouvrement des peines pécuniaires/amendes dues par C.________.

d) Par ordre d’exécution de peines du 9 novembre 2023, C.________ a été sommée de se présenter le 8 janvier 2024 à la Prison de la Tuilière pour exécuter une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours résultant de la conversion d’une peine pécuniaire totalisant 600 fr. et d’une peine privative de liberté de substitution de 13 jours résultant de la conversion de sept amendes totalisant 1'850 francs. Cet ordre précisait également que C.________ pouvait en tout temps se libérer des peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du montant de 2'450 francs.

e) Par courriel du 22 janvier 2024, C.________ a demandé à pouvoir effectuer sa peine sous le régime de la surveillance électronique au motif qu’elle était mère célibataire d’enfants en bas âge et qu’elle ne pouvait ainsi pas exécuter une peine privative de liberté.

B. Par décision du 25 janvier 2024, l’OEP a refusé d’accorder à C.________ la faculté d’exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique. Cette autorité a exposé que le casier judiciaire de l’intéressée mentionnait cinq condamnations prononcées depuis 2017 notamment pour des faits de violence verbale et physique. Elle a en outre relevé que la condamnée avait déjà exécuté plusieurs peines sous le régime de la surveillance électronique en 2021. Ce régime n’avait toutefois apporté aucun effet de prévention spéciale, C.________ ayant été condamnée pour des faits intervenus 15 jours après la fin du délai d’épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le

8 juillet 2021 (recte: 14 juillet 2021). Dans ces circonstances, l’OEP a considéré qu’elle présentait un risque de récidive, de sorte que les conditions inhérentes aux régimes de la surveillance électronique n’étaient pas remplies.

C. Par acte daté du 31 janvier 2024, reçu le 1er février 2024, C.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’elle soit autorisée à exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle puisse exécuter sa peine sous forme de travail d’intérêt général.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) ainsi qu’autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté devant l’autorité compétente par une condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable, étant précisé que la décision entreprise a été envoyée en courrier A, de sorte qu’il y a lieu d’admettre, faute de preuve de la

réception de celle-ci, que le délai de 10 jours est respecté (ATF 142 IV 125).

2.

2.1

C.________ reproche à l’OEP de lui avoir refusé la faculté d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. La recourante fait valoir qu’elle est mère célibataire et qu’elle doit prendre soin de ses enfants mineurs. S’agissant du risque de récidive, elle expose que les faits pour lesquels elle a été condamnée ont eu lieu alors qu’elle côtoyait des personnes qu’elle décrit comme étant « mal intentionné et mal saine » (sic). Enfin, en cas d’admission de son recours, elle s’engage à ne plus enfreindre la loi.

2.2

2.2.1

Aux termes de l’art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois.

Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al.

1.

RESE prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint de la personne condamnée qu’elle ne commette d'autres infractions (let. c) et qu’elle doit fournir des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution (let. g).

La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1).

Le risque de récidive visé doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1261/2021 précité consid. 2.2).

2.2.2

Selon l’art. 79a al. 2 CP, une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général. Ainsi, le travail d’intérêt général n'est pas admis si l'amende ou la peine pécuniaire n'a pas été payée et que l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution a été ordonnée. Il en va de même si des peines privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps que des peines privatives de liberté (cf. art. 1 al. 3 RTIG [règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017; BLV 340.95.4).

2.3

En l’espèce, C.________ a été condamnée à sept reprises en

6.

ans – la dernière fois le 12 décembre 2023 – notamment pour des infractions contre l’intégrité corporelle, l’honneur, la liberté et l’autorité publique. Comme l’a relevé à juste titre l’OEP, l’exécution de plusieurs peines sous le régime de la surveillance électronique en 2021 n’a eu aucun effet de prévention spéciale puisque la recourante a récidivé à trois reprises après la fin du délai d’épreuve de sa libération conditionnelle. Ces éléments démontrent ainsi que la condamnée n’a pas pris la mesure de ses précédentes condamnations et ne fait preuve d’aucun amendement. Le risque de récidive est donc patent et le pronostic quant à son comportement futur clairement défavorable. Il s’ensuit que l’engagement pris par C.________ de ne plus commettre de délits est insuffisant. Par ailleurs, le moyen tiré de la charge parentale ne permet pas de modifier ou relativiser les constats qui précèdent.

En définitive, la condition de l’art. 79b al. 2 let. a CP, transcrite à l’art. 4 al. 1 let. c RESE, n’est pas remplie et c’est à bon droit que l’OEP a refusé à la recourante l’autorisation d’exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique, en raison du risque de récidive manifeste qu’elle présente.

2.4

Quant au travail d’intérêt général, les conditions objectives de ce mode d’exécution ne sont pas réalisées. En effet, le travail d’intérêt général n’est pas possible lorsque, comme dans le cas présent, la condamnée doit exécuter une peine privative de liberté et deux peines de substitution après défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire. Par conséquent, la conclusion subsidiaire de C.________ doit être rejetée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 25 janvier 2024 confirmée. Compte tenu de la situation financière de la recourante qui apparaît précaire, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme C.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: