AP24.007347
CREP 271 2024-04-10
10 avril 2024Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 271 OEP/MES/26659/AVI/GAM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 385 al. 1 CPP St...
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TRIBUNAL CANTONAL
271
OEP/MES/26659/AVI/GAM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Morand
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2024 par B.________ contre la décision rendue le 14 mars 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/26659/AVI/GAM, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 9 avril 2019, dont le caractère définitif et exécutoire a été constaté le 29 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné B.________ pour menaces, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 22 jours de 351 détention provisoire et de 10 jours à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention.
Par ordonnance pénale du 3 février 2020, dont le caractère définitif et exécutoire a été constaté le 29 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces, tentatives de contrainte et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour.
b) Le 7 avril 2022, dans le cadre d’une nouvelle enquête, le Centre d’expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois a rendu son rapport d’expertise psychiatrique concernant B.________. Il en ressort notamment que ce dernier présente un trouble de la personnalité paranoïaque, couplé à une sensibilité à l’injustice, une banalisation de la violence, ainsi qu’un certain mépris des règles en vigueur. Il présente également une irritabilité et une impulsivité marquées, ainsi que de faibles capacités d’introspection et de probables capacités cognitives limitées. Il est en outre fait état que B.________ ne présente aucun plan réaliste concernant son futur, se montrant peu motivé à entreprendre un suivi psychiatrique, et le conflit avec ses voisins est chronique et aigu, de sorte que le risque de commission d’actes de même nature est considéré comme élevé.
c) Par jugement du 11 septembre 2023, dont le caractère définitif et exécutoire a été constaté le 15 décembre 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a constaté que B.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété d’importance mineure, d’injure, de menaces, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de la détention avant jugement par 647 jours à la date du 3 mars 2023 et d’un jour à titre de réparation du tort moral pour un jour de détention dans des conditions illicites, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours. Elle a en outre ordonné une mensure thérapeutique, au sens de l’art. 59 CP en faveur du concerné.
d) B.________ est incarcéré à la prison du Bois-Mermet depuis le 8 juin 2021.
Par demande du 4 mars 2024, la Direction de la prison du Bois-Mermet a sollicité le transfert de B.________ auprès des Etablissements de la plaine de l’Orbe.
Par courrier du 13 mars 2024, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) de la possibilité d’accueillir B.________ au sein du pénitencier dès le
18 mars 2024.
B. Par décision du 14 mars 2024, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de B.________, avec effet rétroactif au 11 septembre 2023, au sein de la Prison du Bois-Mermet, puis, dès le 18 mars 2024, au sein du Pénitencier des EPO, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Il a en outre suspendu les peines privatives de liberté de 150 et de 120 jours – prononcées respectivement par ordonnances pénales des 9 avril 2019 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte et 3 février 2020 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois – au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l’art. 59 CP. Il a également dit qu’une rencontre, en présence d’un représentant de l’OEP, aurait lieu après l’arrivée de B.________ aux EPO, afin notamment de lui expliquer le déroulement de la mesure thérapeutique institutionnelle, qu’un réseau interdisciplinaire serait organisé au terme d’une première évaluation dans le courant du dernier trimestre 2024, en vue d’établir un plan d’exécution de la mesure et de planifier les prochaines étapes de la mesure pénale, qu’une évaluation criminologique serait requise auprès de l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (UEC) pour le réseau interdisciplinaire susmentionné, que la planification de l’exécution de la mesure pénale et de tout élargissement de régime seraient soumis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), que la Direction de l’établissement carcéral ainsi que le SMPP seraient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à l’attention de l’OEP afin de décrire le déroulement de la prise en charge de l’intéressé et de lui faire toute proposition opportune, que les intervenants devraient communiquer à l’OEP, sans délai, tout incident ou insoumission du concerné quant au cadre qui lui sera fixé, que l’OEP saisirait une fois par année le Juge d’application des peines afin que ce dernier examine la question de l’éventuelle libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et, cas échéant, après une durée de cinq ans, l’éventuelle prolongation de ladite mesure et que B.________ est encouragé à collaborer activement avec l’ensemble des personnes intervenant dans sa prise en charge en étant acteur du suivi dont il bénéficie, afin de démontrer son aptitude à s’adapter et à évoluer dans un cadre correspondant à ses besoins.
C. Par acte daté du 16 mars 2024, posté le 21 mars 2024, B.________ a recouru contre la décision du 14 mars 2024.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CP), le recours est recevable à ce titre. Autre est toutefois la question de savoir si l’acte de recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), comme on le verra ci-après.
2.
2.1
2.1.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. citées).
2.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2.3 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité).
2.3 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucune motivation intelligible qui serait dirigée contre les motifs de la décision querellée. En effet, le recourant se borne à contester le jugement au fond du 11 septembre 2023 et l’expertise psychiatrique. L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à:
- B.________, personnellement, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Office d’exécution des peines, - Direction des EPO, - SMPP, Service médical des EPO, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: