AP24.007649
CREP 285 2024-04-19
19 avril 2024Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 285 OEP/SMO/152967/BD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 77b al. 1 CP;...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
285
OEP/SMO/152967/BD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 77b al. 1 CP; 5 al. 1 let. c RSD
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2024 par Q.________ contre la décision rendue le 27 mars 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/152967/BD la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Q.________ est né le [...] 1997 à [...], au Brésil, pays dont il est ressortissant.
Son casier judiciaire suisse fait notamment état des condamnations suivantes:
351
- 24 février 2015, Tribunal des mineurs, brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), peine privative de liberté de 30 jours;
- 10 septembre 2015, Tribunal des mineurs, vol et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 10 jours;
- 17 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière (LCR; 741.01), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite dans l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; 741.11), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, et amende de 600 fr.;
- 1er juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, peine complémentaire à celle prononcée le 17 mai 2016.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, en relation avec les condamnations précitées des 24 février 2015 et 10 septembre 2015, le Tribunal des mineurs a accordé à Q.________ la libération conditionnelle à compter du 25 décembre 2015, le solde de peine étant de 15 jours, avec un délai d’épreuve de 6 mois et une mise en œuvre d’une assistance de probation.
b) Par ordonnance pénale du 13 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu Q.________ coupable de violation de domicile, vol, menaces, dommages à la propriété et l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, renonçant à révoquer le sursis octroyé s’agissant de la condamnation prononcée le 17 mai 2016.
Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a reconnu Q.________ coupable de dommages à la propriété, agression, violation de domicile, injure, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, usurpation de plaques de contrôle, contravention à la LStup, contravention à l’OCR, vol, délit contre la LStup, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, effectuer sans autorisation une course d’apprentissage, lésions corporelles simples. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, à une amende de 500 fr. ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs.
Par ordonnance du 18 mai 2021, en relation avec les condamnations précitées des 14 avril 2017 et 21 juin 2019, le Juge d’application des peines (ci-après: le JAP) a libéré conditionnellement Q.________ à compter du jour où l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) aura pu mettre en place les règles de conduite prévues aux chiffres II à IV du dispositif, mais au plus tard le 31 mai 2021 (I), a ordonné un suivi addictologique, des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants ainsi qu’une assistance de probation durant toute la durée du délai d’épreuve (II à IV), a fixé à 1 an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (V), a chargé l’OEP de mettre en œuvre les conditions mentionnées aux chiffres II à IV du dispositif (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
Par ordonnance pénale du 29 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de 80 jours. Il a toutefois renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 18 mai 2021 par le JAP, lui octroyant une ultime chance pour entrer dans le droit chemin.
Par ordonnance du 29 juin 2022, en relation avec les condamnations précitées des 14 avril 2017 et 21 juin 2019, le JAP a ordonné la prolongation de six mois du délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle accordée à Q.________ par ordonnance du 18 mai
2021 (I), a ordonné un suivi addictologique, des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, la mise en œuvre d’une assistance de probation ainsi qu’un suivi psychothérapeutique durant toute la durée du délai d’épreuve (II à V), a chargé l’OEP de mettre en œuvre les conditions mentionnées aux chiffres II à V du dispositif (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
Par ordonnance pénale du 8 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a en substance dit que Q.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété pour des faits survenus le 23 mai 2022. Il l’a condamné à 20 jours de peine privative de liberté et a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée à Q.________ le
18 mai 2021.
Par ordonnance pénale du 14 juin 2023, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a constaté que Q.________ avait voyagé en train sans titre de transport valable le 16 février 2023 et l’a condamné à une amende de 100 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif, les frais de la procédure, par 60 fr., étant mis à la charge de Q.________.
Par ordonnance pénale du 16 janvier 2024, le Procureur cantonal Strada a déclaré Q.________ coupable d’injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne pour des faits survenus le 16 décembre 2023. Q.________ a été condamné à 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, les frais de la procédure, par 600 fr., étant mis à sa charge.
c) Le 11 janvier 2023, la Commission de police d’Yverdon-lesBains a converti le solde de l’amende, soit 300 fr., en deux jours de peine
privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance pénale du 23 novembre 2022.
Le 23 mars 2023, la Commission de police d’Yverdon-les-Bains a ordonné la conversion du solde de l’amende, soit 400 fr., en trois jours de peine privative de liberté de substitution conformément à l’ordonnance pénale rendue le 29 juin 2022.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a ordonné la conversion de l’amende de 100 fr. en un jour de peine privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance pénale du 14 juin 2023.
e) Q.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte à son encontre le 30 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour menaces commises par le partenaire.
B. a) Par courriel du 25 mars 2024 adressé à l’OEP, Q.________ a demandé à bénéficier du régime de la semi-liberté pour exécuter les peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Il a produit des documents à l’appui de sa requête.
b) Par ordre d’exécution de peines du 27 mars 2024, Q.________ a été sommé de se présenter le 29 mars 2024 à 14h00 à la Prison du Bois-Mermet afin d’y exécuter deux peines privative de liberté totalisant 139 jours, ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours résultant de la conversion de trois amendes totalisant 800 francs. Cet ordre précisait également que Q.________ pouvait en tout temps se libérer des peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du montant de 800 francs.
c) Par décision du 27 mars 2024, l’OEP a refusé d’accorder à Q.________ le régime de la semi-détention et dit qu’il devait se présenter le
29 mars 2024 à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne, conformément à l’ordre d’exécution de peines qui lui avait été notifié le 27 mars 2024.
Cette autorité a exposé que le casier judiciaire de l’intéressé mentionnait 9 condamnations pénales prononcées entre le 24 février 2015 et le 16 janvier 2024, qu’il faisait l’objet d’une nouvelle enquête pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qu’il avait récidivé à deux reprises durant le délai d’épreuve de la libération conditionnelle accordée dès le 25 mai 2021 par le JAP et que sa dernière condamnation concernait des faits survenus le 16 décembre 2023. Dans ces circonstances, l’OEP a considéré que Q.________ n’avait pas su tirer les enseignements de ses précédentes condamnations et qu’il présentait un risque sérieux de récidive. Les conditions inhérentes au régime de la semidétention n’étaient dès lors pas remplies.
C. Par acte du 4 avril 2024, Q.________ a, personnellement, interjeté un recours contre cette décision. Il a implicitement conclu à sa réforme en ce sens que le régime de la semi-détention lui soit accordé.
Le 18 avril 2024, Q.________ a produit des pièces à l’appui de son recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 18 janvier 2022/45 consid. 1.1).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
1.3
Interjeté devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. Il en va de même des pièces qu’il a transmises le 18 avril 2024 (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2 et les réf. citées).
2.
2.1
Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Il expose qu’il a déjà bénéficié du régime de semi-détention en 2022 et que cela s’est déroulé « sans accros ». Par ailleurs, il explique que le refus de ce régime risque de lui faire perdre son emploi et qu’il ne pourra en conséquence plus payer sa part de loyer pour l’appartement qu’il partage avec sa compagne. Il ajoute qu’il risque également de perdre le droit de visite sur son fils qu’il voit tous les week-ends et les vacances.
2.2
Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus, ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semidétention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation.
En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semidétention à des conditions plus sévères que celles posées par l'art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).
L'art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g).
2.3
En l'espèce, l’OEP a retenu que le recourant avait fait l’objet de neuf condamnations pénales entre février 2015 et janvier 2024, et qu’une nouvelle enquête pénale était en cours, ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par ailleurs, il avait récidivé à deux reprises durant le délai d’épreuve de la libération conditionnelle accordée dès le 25 mai 2021 et la dernière condamnation datait du 16 janvier 2024 pour des faits commis le 16 décembre 2023. Dans ces circonstances, l’OEP a estimé que le recourant n’avait pas su tirer les enseignements de ses précédentes condamnations de sorte que le risque de récidive était sérieux.
Le recourant expose à cet égard que la « première condamnation » pendant le délai d’épreuve était antérieure à sa semidétention. Il estime qu’il ne faudrait retenir que le fait que pendant la semi-détention il n’avait pas récidivé. S’agissant de la seconde condamnation pendant le délai d’épreuve, il fait valoir que cela était lié à sa consommation d’alcool et qu’il est désormais abstinent, ajoutant qu’il est prêt à se soumettre à toute mesure à cet égard.
Quoiqu’en dise le recourant, c’est à raison que l’OEP a estimé que ce dernier présentait un risque de récidive concret. Peu importe que le précédent octroi de la semi-détention se soit déroulé sans accros. En effet, il a encore été condamné pénalement tout récemment et il fait l’objet d’une nouvelle enquête ouverte le 30 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Quant au fait que le recourant impute ses condamnations à des problèmes d’alcool, rien de concret au dossier ne permettrait de confirmer qu’il a arrêté sa consommation. On constate par ailleurs que déjà en mai 2021, le JAP avait relevé que le recourant s’était déclaré prêt à se soumettre à toute mesure lui permettant de maîtriser sa consommation. Or, nonobstant ses engagements, le recourant a récidivé à plusieurs reprises depuis lors.
3.
En définitive, le recours interjeté par Q.________ doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 mars 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement du Simplon,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: