AP24.008299
CREP 303 2024-04-18
18 avril 2024Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 303 OEP/SMO/159986 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Gruaz ***** Art. 79a al. 6 CP, 13 al. 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
303
OEP/SMO/159986
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Gruaz
*****
Art. 79a al. 6 CP, 13 al. 2 RTIG
Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2024 par D.________ contre la décision rendue le 2 avril 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/159986, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 3 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection de la population et sur la
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protection civile (art. 88 al. 1 LPPCi; RS 520.1) à 70 jours de peine privative de liberté.
Par décision du 31 août 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé D.________ a exécuter la peine privative de liberté de 70 jours sous forme de 280 heures de travail d’intérêt général (ci-après: TIG) et l’a sommé de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP) dans un délai de dix jours en vue de l’élaboration du programme.
Par décision du 25 mai 2023, l’OEP a adressé un avertissement formel à D.________ – la FVP ayant fait parvenir un signalement duquel il ressortait qu’il n’avait toujours pas pris contact avec elle et qu’il n’avait effectué que 8 heures de TIG entre le 19 mars et le 11 mai 2023 –, et l’a sommé de prendre contact avec dite fondation dans un délai de trois jours.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (art. 88 al. 1 LPPCi) à 120 jours de peine privative de liberté.
Par décision du 30 octobre 2023, l’OEP a révoqué le régime du TIG, en raison du manque de collaboration de D.________.
Par ordre d’exécution de peine du 6 mars 2024, l’OEP a convoqué D.________ le 6 mai 2024 à la Prison du Bois-Mermet, afin qu’il exécute le solde de 20 jours de la peine privative de liberté prononcée le 3 septembre 2021, ainsi que la peine de 120 jours prononcée le 26 octobre 2023, soit un total de 140 jours de peine privative de liberté.
Par courriel du 11 mars 2024, D.________ a requis de pouvoir bénéficier d’un régime alternatif à la détention ordinaire, afin de ne pas perdre son emploi.
Le 12 mars 2024, l’OEP a invité D.________ à produire divers documents, afin d’examiner la possibilité qu’il exécute ses peines privatives de liberté sous la forme de la semi-détention.
Par courrier du 25 mars 2024, D.________, représenté par son défenseur, a requis l’exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la surveillance électronique. Il a en outre sollicité le report de l’exécution des peines, requérant implicitement l’effet suspensif, jusqu’à droit connu sur la décision de l’OEP concernant la surveillance électronique.
B. Par décision du 2 avril 2024, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à D.________. Dite autorité a rappelé la teneur de l'art. 13 al. 2 RTIG (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017; BLV 340.95.4) qui dispose que si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu, le solde de la peine privative de liberté étant alors exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions, ce qui exclut le régime de la surveillance électronique. Afin de ne pas prétériter la situation professionnelle de D.________, l'OEP a imparti à ce dernier un ultime délai au 12 avril 2024 pour requérir formellement le régime de la semi-détention.
C. Par acte du 12 avril 2024, D.________, représenté par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de l’ordre d’exécution de peine du 6 mars 2024 et la réforme de la décision du 2 avril 2024 en ce sens qu’il est mis au bénéfice du régime de la surveillance électronique, subsidiairement l’annulation de l’ordre du 6 mars 2024 et de la décision du 2 avril 2024 et au renvoi du dossier à l’OEP pour nouvelle décision. Il a en outre requis l’effet suspensif sur l’ordre d’exécution de peines.
Par courrier du même jour, dans le délai imparti par l’OEP à cet effet, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis l’octroi du régime de la semi-détention, dans l’hypothèse où son recours serait rejeté.
Le 15 avril 2024, l’OEP a annulé l’ordre d’exécution de peines du 6 mars 2024.
Par décision du 15 avril 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré que la requête d’effet suspensif était sans objet, compte tenu de l’annulation de l’ordre d’exécution de peines par l’OEP.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) ainsi qu’autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38.
al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP ), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant reproche à l’OEP de lui avoir refusé le régime de la surveillance électronique pour l’exécution du solde de ses peines privatives de liberté. Il fait valoir qu’il remplit les conditions de ce mode d’exécution de peine et que la jurisprudence du Tribunal cantonal n’exclut pas qu’un tel régime soit accordé à la suite de la révocation du TIG.
2.2
2.2.1
L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b).
Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l'art. 4 al. 1 RESE.
Il appartient au condamné qui requiert de bénéficier du régime de la surveillance électronique de collaborer avec l’autorité (CREP 28 avril 2022/291 consid. 2.3 et CREP 31 janvier 2020/73 consid. 2.3).
2.2.2
L’art. 79a al. 6 CP prévoit que si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le TIG conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
L’art. 13 al. 2 RTIG dispose quant à lui que si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de la peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semidétention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
En cas d’interruption du TIG, le régime de la surveillance électronique est donc exclu. Il s'agit ici d'un automatisme qui ne saurait être remis en cause par quelque argument que ce soit (CREP 26 mars 2024/237).
2.3
Avant de déterminer si D.________ remplit les conditions d’octroi de la surveillance électronique, il y a lieu d’examiner s’il est
possible, comme le fait valoir le recourant, qu’une surveillance électronique soit prononcée à la suite d’une révocation d’un TIG en vertu de l’art. 13 al. 2 RTIG. Les arrêts dont se prévaut D.________ à ce sujet ne lui sont d’aucun secours. En effet, trois d’entre eux (CREP 30 novembre 2021/1096, CREP 22 mars 2022/179 et CREP 14 décembre 2023/1009) ne tranchent pas la question – les recours étant admis ou rejetés pour d’autres motifs –, et le dernier (CREP 8 décembre 2020/980) traite du problème de collaboration du condamné mais du point de vue de la réalisation des conditions d’octroi de la surveillance électronique (art. 4 al.
1.
RESE) et non au regard de l’art. 13 al. 2 RTIG.
De plus, la Chambre de céans a rendu récemment un arrêt (CREP 26 mars 2024/237) qui pose les principes et ne laisse plus place au doute. Il ressort clairement de cet arrêt que le système légal des art. 79a al. 6 CP et 13 al. 2 RTIG exclut le régime de la surveillance électronique après révocation du TIG et qu’il s’agit d’un mécanisme qu’il n’est pas possible de remettre en question.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OEP a refusé à D.________ d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Partant, le solde des peines privatives de liberté doit être exécuté sous le régime ordinaire ou sous celui de la semi-détention si les conditions en sont remplies.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision entreprise confirmée.
Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Jean-Michel Duc (pour D.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: