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Décision

AP24.008479

CREP 312 2024-04-24

24 avril 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 312 AP24.008479-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 CPP Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

312

AP24.008479-JKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 avril 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par Y.________ contre la décision rendue le 12 avril 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/SMO/158584/BD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Y.________, ressortissant [...], titulaire d’un permis C, est né le [...] 1966.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:

351

- 01.11.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; 30 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr.; sursis prolongé d’un an le 06.02.2019, puis révoqué le 12.12.2019;

- 22.06.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; 30 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de

350 fr.; sursis prolongé d’un an le 06.02.2019, puis révoqué le 12.12.2019;

- 06.02.2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: emploi d’étrangers sans autorisation; 40 jours-amende à 70 fr. le jour;

- 20.06.2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: diverses infractions à la loi sur la circulation routière; 60 joursamende à 70 fr. le jour et amende de 300 fr.;

- 12.12.2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; 180 jours-amende à 70 fr. le jour;

- 09.06.2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; 10 jours-amende à 70 fr. le jour; libération conditionnelle le 17.11.2022, avec délai d’épreuve d’un an à partir du 07.12.2022, solde de peine privative de liberté de 19 jours;

- 19.06.2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; 10 jours-amende à 70 fr. le jour; libération conditionnelle le

17.11.2022, avec délai d’épreuve d’un an à partir du 07.12.2022, solde de peine privative de liberté de 19 jours;

- 28.04.2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; 60 jours de peine privative de liberté; libération conditionnelle le 17.11.2022, avec délai d’épreuve d’un an à partir du 07.12.2022, solde de peine privative de liberté de 19 jours; - 19.01.2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; 30 jours de peine privative de liberté; libération conditionnelle le 17.11.2022, avec délai d’épreuve d’un an à partir du 07.12.2022, solde de peine privative de liberté de 19 jours;

- 13.07.2023, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; 30 jours de peine privative de liberté.

Le 26 octobre 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a sommé Y.________ de se présenter à la Prison du Bois-Mermet le 16 avril 2024, afin d’exécuter sa condamnation du 13 juillet 2023 à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne.

Par courriel du 9 avril 2024 adressé à l’OEP, Y.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime de la semi-détention afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle.

B. Par décision du 12 avril 2024, l’OEP a rejeté la requête d’Y.________ tendant à être mis au bénéfice du régime de la semidétention.

Y.________ est détenu depuis le 16 avril 2024.

C. Par acte du 15 avril 2024, Y.________ a recouru contre la décision du 12 avril 2024, en demandant à être mis au bénéfice du régime

de la semi-détention. Il a produit une copie de son titre de séjour et de l’affiliation de la société [...] Sàrl auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour le premier trimestre de l’année 2024.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme du régime de la semidétention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP).

2.

2.1

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 LEP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément: (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci;

il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du

14.

mars 2023 consid. 1.1).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).

2.2

En l’espèce, le recourant soutient qu’il est le seul employé de son entreprise, qu’il ne peut pas se permettre de ne pas travailler pendant

30.

jours car cela risquerait de provoquer la faillite de sa société, qu’il a déjà des travaux prévus chez des clients pour les prochains mois et qu’il s’engage à ne plus récidiver. Ce faisant, il ne se détermine sur aucun des motifs exposés par l’OEP, à savoir que son casier judiciaire fait état de dix condamnations prononcées entre le 1er novembre 2016 et le 13 juillet 2023, qu’il a récidivé durant le délai d’épreuve de la libération conditionnelle accordée le 7 décembre 2022 par le Juge d’application des peines et qu’il n’a ainsi pas su tirer les enseignements de ses précédentes condamnations, de sorte qu’il est sérieusement à craindre qu’il récidive. En d’autres termes, le recourant argumente exclusivement sur les conséquences que l’exécution des 30 jours de peine privative de liberté aurait sur lui et sur son entreprise, mais n'explique pas en quoi l’autorité intimée aurait procédé à une mauvaise application de l’art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Dans ces conditions, le recours ne respecte pas les exigences de motivation prévues par l’art.

385.

CPP et la jurisprudence y relative, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.

De toute manière, à supposer recevable, le recours aurait été rejeté. En effet, au vu des nombreux antécédents pendant plus de sept

ans et de l’évidente absence d’amendement du recourant, on ne saurait le croire lorsqu’il prétend qu’il ne récidivera pas, de sorte que la condition de l’art. 77b al. 1 let. a CP n’aurait pas été réalisée.

3.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Y.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Etablissement du Simplon,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: