AP24.010179
CREP 378 2024-05-15
15 mai 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 378 OEP/SMO/156888/BD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 79b al. 1 let....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
378
OEP/SMO/156888/BD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 mai 2024 __________________
Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Morotti
*****
Art. 79b al. 1 let. a CP et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2024 par G.________ contre la décision rendue le 1er mai 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/156888/BD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 7 juin 2022 – définitif et exécutoire –, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable de complicité d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour 351 illégaux, de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de violation grave des règles de la circulation routière, l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 102 jours de détention subie avant jugement et de 3 jours à titre de réparation du tort moral, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, a suspendu une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois, la partie ferme étant de 18 mois également et a fixé le délai d’épreuve à 5 ans. Cette autorité a en outre prononcé l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription SIS.
B. Par ordre d’exécution de peine du 7 mars 2024, G.________ a été sommé de se présenter le 11 juin 2024 à l’Etablissement de détention fribourgeois de Bellechasse pour y exécuter la peine susmentionnée sous le régime de la détention ordinaire.
Par courrier du 12 mars 2024, G.________ a notamment demandé à pouvoir exécuter sa peine « en résidence surveillée avec entraves ou en détention cantonale ».
Par décision du 1er mai 2024, constatant que le quantum de peine qu’il appartenait à G.________ de subir, soit 18 mois, était supérieur au quantum maximum autorisé pour accéder au régime de la surveillance électronique, soit 12 mois, l’Office d’exécution des peines a refusé de lui accorder ce régime et l’a sommé de se présenter le 11 juin 2024 à l’Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, conformément à l’ordre d’exécution de peine du 7 mars 2024.
C. Par acte du 7 mai 2024, G.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 19 avril 2024/285 consid. 1.1).
1.2
1.2.1
Dans son courrier du 7 mai 2024, le recourant indique qu’il n’est « pas d’accord avec la décision de la prison » et requiert une « décision juste » de la part de l’autorité de céans, à qui il demande de « reconsidérer son cas » car la peine qui lui a été infligée serait « trop sévère pour une petite erreur » commise parce qu’il aurait « fait confiance aux mauvaises personnes », lesquelles auraient « abusé de sa confiance » et « commis un crime ». Il soutient qu’il souhaiterait continuer sa vie « avec [s]a femme et [s]a famille ici en Suisse ». Il réitère sa demande tendant à bénéficier de la « détention cantonale afin de travailler ».
1.2.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).
1.3
En l’espèce, même si l’on discerne que le recourant dénonce une situation qu’il qualifie de « trop sévère », il ne développe aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – contre la décision entreprise, respectivement sa motivation. En particulier, il ne se prévaut pas de ce que le raisonnement suivi par l’Office d’exécution des peines procéderait d’une application erronée de la loi.
Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de cette même disposition. Le recours est donc irrecevable.
Quoi qu’il en soit, même recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
2.1
L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Dans un arrêt récent du 18 mars 2024 (TF 7B_261/2023) destiné à publication, le Tribunal fédéral a jugé que le régime de la surveillance électronique pouvait être envisagé comme forme d’exécution de la peine si la partie ferme de la peine privative de liberté assortie d’un sursis partiel n’excédait pas 12 mois.
Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l'art. 4 al. 1 RESE.
2.2
En l’espèce, la partie ferme de la peine privative de liberté que le recourant doit purger est supérieure à 12 mois, ce qu’il ne conteste, à juste titre, pas, étant relevé que les circonstances personnelles, respectivement familiales qu’il plaide ne sont aucunement déterminantes. Par conséquent, et eu égard à la jurisprudence exposée ci-dessus, le régime de la surveillance électronique ne pourrait pas lui être octroyé, de sorte que son recours serait mal fondé.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) – site Bellechasse,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: