Lexipedia

Décision

AP24.010719

CREP 460 2024-06-24

24 juin 2024Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 460 AP24.010719-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 382 al. 1 et 385 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

460

AP24.010719-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause no AP24.010719-DBT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________ est né le [...] 1988 en [...], pays dont il est ressortissant. Selon les renseignements fournis par le Service de la population (ci-après: SPOP), il a été identifié par les autorités de son pays d’origine comme étant [...], né le [...] 1986, ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour et ne possède aucune pièce d’identité.

351

b) Incarcéré depuis le 15 janvier 2023, X.________ purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes:

- 24 mois, sous déduction de 5 jours pour détention dans des conditions de détention illicites, ainsi que 3 jours à la suite de la conversion de l’amende de 300 fr. impayée, prononcés le 20 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, vol simple, tentative de brigandage, injure, menaces, rupture de ban et contravention à la LStup. X.________ a par ailleurs été expulsé du territoire suisse pour une durée de 20 ans, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une expulsion pour une durée de 5 ans prononcée le 19 juillet 2022;

- 1 jour, à la suite de la conversion de l’amende de 100 fr. impayée, prononcée le 5 mai 2022 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern, Mitteland, pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs;

- 5 jours, à la suite de la conversion de l’amende de 420 fr. impayée, prononcée le 11 novembre 2022 par le Ministère public du Jura Bernois-Seeland, pour vol simple (infraction d’importance mineure);

- 4 jours, à la suite de la conversion de l’amende de 400 fr. impayée, prononcée le 7 février 2023 par le Ministère public du canton du Valais, pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs;

- 3 jours, selon deux ordonnances pénales de conversion rendues le 8 mars 2023 par la Préfecture de Lausanne (amendes de

100 fr. et 200 fr. non recouvrables par voie de poursuite).

Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte en outre sept condamnations prononcées entre le 10 février 2014 et le 19 juillet 2022 pour vol d’importance mineure, vol, tentative de vol (trois fois), vol par métier (deux fois), dommages à la propriété (deux fois), tentative de

dommages à la propriété, violation de domicile (deux fois), tentative de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la LStup (trois fois), exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal (quatre fois) et entrée illégale (P. 3/5, pp. 1011).

c) Le 24 janvier 2024, le SPOP a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération conditionnelle ou définitive, et l’a enjoint à entreprendre les démarches nécessaires afin de se procurer un document de voyage valable.

Par courriel du 25 mars 2024, le SPOP a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) que X.________ avait été auditionné le 29 février 2024 par les autorités [...] et qu’un laissez-passer pourrait être établi dès qu’une date de vol serait fixée, avec préavis de trois à quatre semaines.

d) X.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 10 juin 2024, le terme étant fixé au 24 février 2025.

B. Le 7 mai 2024, la Direction de la prison de La Croisée a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de X.________. En effet, même si son comportement en détention pouvait être considéré comme bon, malgré trois sanctions disciplinaires prononcées en avril 2024, l’intéressé n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour, ne possédait aucune pièce d’identité et n’avait pas été auditionné en vue de l’obtention d’un document de voyage, de sorte que son expulsion ne pouvait pas être mise en œuvre.

Le 16 mai 2024, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle, dès lors que le renvoi de X.________ en [...] était possible, que cela lui permettrait de se réinsérer au plus vite dans son pays d’origine et que le maintien en détention jusqu’à son terme n’apportait aucune plus-value.

X.________ a été auditionné par la Juge d’application des peines le 11 juin 2024. Il a déclaré qu’il acceptait les décisions de justice, qu’il avait appris de ses condamnations, qu’il ne voulait plus « refaire cela » et qu’il acceptait de quitter la Suisse mais pas d’être renvoyé dans son pays d’origine.

Le 11 juin 2024, la Procureure cantonale Strada a préavisé en faveur de la libération conditionnelle de X.________ dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre par les autorités compétentes (cf. procès-verbal des opérations). Par ordonnance du 12 juin 2024, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ de l’exécution de ses peines privatives de liberté au premier jour utile où il pourrait être remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire (I), a fixé un délai d’épreuve d’une année (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

La magistrate a considéré que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) étaient remplies, à savoir que l’intéressé avait purgé les deux tiers de ses peines et adoptait un bon comportement en prison malgré les trois sanctions disciplinaires infligées. Concernant le risque de réitération, elle a retenu que le détenu acceptait ses jugements et semblait regretter ses actes, que la détention n’apparaissait pas l’avoir laissé indifférent et qu’il avait déclaré ne plus vouloir récidiver, de sorte que le pronostic quant à son comportement futur en liberté ne semblait pas défavorable. En outre, maintenir l’intéressé en détention jusqu’au terme de ses peines n’amènerait aucune plus-value en matière de prévention spéciale et la menace de devoir purger le solde de ses peines pouvait avoir un effet préventif. La troisième condition de l’art. 86 al. 1 CP était ainsi également réalisée. Pour le surplus, la juge a indiqué que le détenu n’avait pas sollicité l’assistance d’un conseil d’office, malgré la proposition qui lui avait été faite.

C. Par acte du 18 juin 2024, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en indiquant qu’il ne souhaitait pas être expulsé en [...].

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente.

2.

2.1

Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la

peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 86 CP). Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 15 mai 2023/393 consid. 2.1.3; CREP 11 octobre 2023/843 consid. 2.1.3; CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2).

2.2

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément: (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du

14.

mars 2023 consid. 1.1; CREP 8 mars 2024/199).

2.3

En l’espèce, dans la mesure où le recourant ne conteste pas sa libération conditionnelle en tant que telle, mais demande seulement à ne pas être expulsé en [...], il ne dispose d’emblée d’aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance querellée. Son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). On ajoutera que le législateur n’a pas prévu l’expulsion du criminel étranger dans un autre pays que celui dont il possède la nationalité (FF 2013 pp. 5373 ss): dans le cas particulier, le recourant est originaire d’[...], de sorte que son expulsion sera organisée à destination de ce pays.

De toute manière, à supposer que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester sa libération conditionnelle, son

recours serait irrecevable pour un autre motif, à savoir qu’il n’expose pas en quoi le raisonnement de la Juge d’application des peines, selon lequel les trois conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées (cf. lettre B cidessus), serait erroné, ce qu’il avait l’obligation de faire selon l’art. 385 al.

1.

CPP.

3.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines (OEP/PPL/132522/VRI/CRO), - Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population, Départs et mesures,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: