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Décision

AP24.012415

CREP 453 2024-06-24

24 juin 2024Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 453 AP24.007793-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 24 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 56 let. f CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

453

AP24.007793-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Décision du 24 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 56 let. f CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 mai 2024 par K.________ à l'encontre de [...], Présidente du Collège des juges d’application des peines, ainsi que contre [...] et [...], juges d’application des peines, dans la cause n° AP24.007793-PAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné K.________ à une peine privative de liberté à vie pour meurtre et assassinat. Ce jugement a été

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confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

Par nouveau jugement rendu le 18 mars 2010 ensuite de l'admission de la demande de révision de K.________, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation telle que prononcée par jugement du

27 juin 2008 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Ce nouveau jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis par arrêt du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral (sous réserve d'un point concernant un aspect civil du dossier).

Par arrêts des 16 août 2011, 24 mai 2013, 30 juin 2014, 21 mai 2015 et 1er juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les demandes de révision déposées par le condamné.

Par jugements des 21 novembre 2011, 16 mars 2012, 28 novembre 2013, 20 janvier 2015, 24 avril 2017 et 8 octobre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les demandes de révision du condamné.

b) Le condamné a été détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010 et du 11 mai 2011 au 13 novembre 2018. Il a ensuite été transféré à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, où il est demeuré jusqu'au

8 octobre 2021. A compter de cette date, il exécute sa peine à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal (BE).

c) Par décisions des 18 mai 2021 et 8 août 2022, le Collège des juges d’application des peines, siégeant sous la présidence de la Juge d’application des peines [...], a refusé la libération conditionnelle au condamné.

En dernier lieu, le Collège des juges d’application des peines, siégeant à nouveau sous la présidence de la Juge d’application des peines [...], a, par décision du 27 octobre 2023, derechef refusé la libération conditionnelle au condamné.

B. Par requête du 21 mai 2024, K.________ a demandé d’être libéré conditionnellement (P. 6).

Le 6 juin 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a saisi le Juge d'application des peines d’une nouvelle proposition de réexamen et de refus de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie prononcée à l’encontre du condamné, le terme de l’exécution de 15 ans de privation de liberté au sens de l’art. 86 al. 5 CP étant fixé au 31 janvier 2021 (P. 3).

Par avis du 7 juin 2024, [...], Présidente du Collège des juges d’application des peines, a informé le condamné qu’une procédure d’examen de sa libération conditionnelle était en cours (P. 4).

C. L’acte du 21 mai 2024 de K.________ contenait une demande de récusation des Juges d’application des peines [...], [...] et [...].

Le 14 juin 2024, la Présidente du Collège des juges d’application des peines [...] a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans pour toute suite utile. Elle a déclaré que les magistrates concernées renonçaient à se déterminer sur la demande de récusation et s'en remettaient à justice quant au sort à lui donner (P. 8).

Le requérant a déposé une écriture complémentaire spontanée le 19 juin 2024 (P. 11).

En droit:

1.

1.1

Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art.

56.

let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2

En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors qu’elle est dirigée contre des juges d’application des peines, soit des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (CREP 30 mai 2023/402 consid. 1.2).

2.

2.1

Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art.

56.

let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).

La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2; TF

1B_290/2020 et 1B_311/2020 du

4.

août 2020 consid. 2.6).

2.2

2.2.1

En l'espèce, le requérant fait d’abord grief aux magistrates ayant rendu la décision de refus de la libération conditionnelle du 27 octobre 2023 d’avoir pris appui sur un arrêt rendu par la Cour de céans le

14.

juin 2022/407, sans constater, ni prendre en considération que cet arrêt reposait, selon lui, sur des éléments d’appréciation erronés fournis par l’OEP et la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux.

Il ressort de ces moyens que le requérant soutient en réalité que la décision de refus de la libération conditionnelle du 27 octobre 2023 était erronée sur le fond, ce qui, à supposer que cela soit établi, ne constitue pas un motif de récusation et ne relève dès lors pas de la compétence du juge de la récusation. Par ailleurs, le fait que les magistrates dont la récusation est demandée aient précédemment statué en défaveur du requérant ne constitue pas un motif de récusation (cf. consid. 2.1 ci-dessus).

2.2.2

Le requérant fait en outre grief à la Présidente [...] d’avoir refusé, en statuant seule, d’entrer en matière sur une précédente demande de libération conditionnelle qu’il avait présentée le 3 mars (recte: 3 avril) 2023, commettant ainsi un abus de pouvoir.

Ce motif de récusation avait déjà été présenté à l’appui d’une requête antérieure, du 11 mai 2023, rejetée par la Cour de céans dans son précédent arrêt en matière de récusation rendu à l’égard du requérant (CREP 30 mai 2023/402 précité). La requête du 21 mai 2024 est dès lors irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur ce même moyen, déjà rejeté. A toutes fins utiles, la Cour rappellera que le fait que la Présidente du Collège des juges d’application des peines ait précédemment rendu une décision défavorable au requérant ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention à l’égard du condamné et ne préjuge en rien de l'avis que cette magistrate, respectivement le collège qu’elle préside, se forgera à l'issue de l'instruction de la présente procédure de réexamen de la libération conditionnelle.

2.2.3

Le requérant fait enfin grief à la Présidente [...] de n’avoir pas accusé réception de sa nouvelle demande de libération conditionnelle présentée le 21 mai 2024, respectivement de ne pas en avoir tenu compte dans la procédure de libération conditionnelle pendante, commettant ainsi un abus de pouvoir à cet égard également.

La requête du 21 mai 2024 du requérant a été versées au dossier du Juges d’application des peines. Elle sera prise en considération dans le cadre de l’instruction qui a débuté. La Présidente [...] n’avait par ailleurs pas à en accuser réception. Le moyen est donc également vain.

3.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 21 mai 2024 par K.________ contre la Présidente du Collège des juges d’application des peines [...], ainsi que contre les juges d’application des peines [...] et [...] doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. La demande de récusation déposée le 21 mai 2024 par K.________ à l’encontre de la Présidente du Collège des juges d’application des peines [...], ainsi que contre les juges d’application des peines [...] et [...] est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. III. La décision est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central,

et communiquée à: - Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: