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Décision

AP24.017070

CREP 744 2024-10-16

16 octobre 2024Français28 min

TRIBUNAL CANTONAL 744 AP24.017070-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 385 CPP;...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

744

AP24.017070-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 octobre 2024 __________________

Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 385 CPP; 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2024 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.017070-LAS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) K.________ purge actuellement les peines privatives de liberté de douze mois, prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 22 septembre 2021, pour lésions corporelles simples qualifiées, et d’un jour, résultant de la

351

conversion d’une amende impayée, prononcée le 9 février 2024 par la Préfecture de la Riviera-Pays d’Enhaut. Selon l’avis de détention du 14 juin 2024, le condamné exécute ses peines depuis le 16 janvier 2024, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO). Il a atteint les deux tiers de celles-ci le 16 septembre 2024, leur terme étant quant à lui fixé au 17 janvier 2025.

b) Hormis la condamnation précitée du 22 septembre 2021, l’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ contient les inscriptions suivantes:

- 10.04.2017: Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, voies de fait, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec un enfant, lésions corporelles simples qualifiées, peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis durant 5 ans; sursis révoqué par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le

22 septembre 2021; - 13.08.2018: Ministère public cantonal Strada, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, recel, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 500 fr.; - 07.11.2019: Ministère public du canton du Valais – Office régional du Haut-Valais, non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirées, peine pécuniaire de 120 jours-amende à

35 francs.

Le condamné a en outre bénéficié d’une libération conditionnelle le 11 novembre 2020, selon décision du Tribunal de l’application des peines et mesures du canton du Valais du 23 octobre 2020. Sur le plan administratif, il est au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu’au 7 novembre 2024. Dans un courriel du

14 juin 2024, le Service de la population (ci-après: SPOP) a précisé qu’à sa libération, il devait se présenter au contrôle des habitants de sa commune de domicile pour annoncer son arrivée et demander le renouvellement de

son autorisation de séjour, afin que le SPOP examine si les conditions de renouvellement étaient remplies.

c) Tous les intervenants ont préavisé négativement à la libération conditionnelle de K.________.

1. L’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a procédé à l’évaluation criminologique de K.________. Dans leur rapport du

6 mai 2024, les criminologues ont relevé que celui-ci n’admettait que partiellement les faits pour lesquels il avait été condamné et que, globalement, une justification, une déresponsabilisation et une absence de remise en question (manque de prise de conscience de la gravité de ses actes ainsi que des conséquences de ceux-ci) ressortaient de son discours, compte tenu de son attitude victimaire, procédant à une inversion des rôles auteur-victimes. Les criminologues ont conclu que l’intéressé présentait des niveaux de risques de récidive générale et violente pouvant être qualifiés d’élevés (dans la limite inférieure du score), précisant que ces niveaux s’expliquaient principalement par la présence d’antécédents pénaux polymorphes, un manque de réceptivité, ses difficultés d’insertion professionnelle et une faible structuration de son temps libre. Ils ont par ailleurs indiqué, concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, que K.________ apparaissait présenter un niveau de risques se situant dans la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Quant au niveau des facteurs de protection, il a été apprécié comme étant moyen. Les criminologues ont préconisé trois axes de travail. Ils ont premièrement suggéré que l’interessé développe un projet concret de réinsertion socioprofessionnelle. Ils ont ensuite recommandé qu’il poursuive son suivi volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP), afin de travailler notamment sur son parcours pénal, son potentiel de violence, la gestion de ses émotions et d’explorer, dans la mesure du possible, sa sexualité, notamment dans le but de mettre en place des stratégies adaptées susceptibles de l’orienter vers des comportements plus conventionnels et, ainsi, de le prémunir d’une éventuelle récidive. Enfin, ils ont considéré qu’il serait important de clarifier sa situation socio-familiale actuelle, éventuellement dans le cadre de son suivi.

2. Le plan d’exécution de la sanction (ci-après: PES) simplifié, élaboré en mai 2024, a été avalisé par l’Office d’exécution des peines (ciaprès: OEP) le 11 juin 2024. La progression de l’exécution de la sanction a été envisagée comme il suit: conduites sociales dès avalisation du PES; puis régime de congés, après au moins une conduite sociale réussie, et sous réserve de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après: CIC), étant précisé que le premier congé de 24 heures serait fractionné en deux fois douze heures, en journée.

3. Dans son rapport du 13 juin 2024 à l’attention de la CIC, le SMPP a indiqué que K.________ bénéficiait d’un suivi bi-mensuel depuis son arrivée aux EPO le 16 janvier 2024 et que la fréquence avait été réduite à un entretien par mois depuis juin 2024, en raison du manque d’effectifs. Il a précisé que, sur le plan psychiatrique, le prénommé était suivi pour un diagnostic d’état de stress post-traumatique, ajoutant qu’il se présentait volontairement aux entretiens, adhérait au traitement pharmacologique et que l’alliance thérapeutique était en construction. Le SMPP a exposé que les objectifs du suivi étaient de bâtir l’alliance thérapeutique et de soutenir le patient durant le séjour carcéral, ainsi que de travailler sur la réduction de la symptomatologie actuelle (la plainte principale du patient étant les troubles du sommeil chroniques) et éventuellement de travailler sur la dynamique délictuelle. Le SMPP a enfin précisé que le travail thérapeutique en lien avec les délits n’avait pas été amorcé et que le suivi avec les précédents thérapeutes était principalement dans le but de soutenir le condamné durant le parcours carcéral.

4. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 28 juin 2024, la Direction des EPO a relevé que les analyses toxicologiques effectuées n’avaient révélé aucune consommation de substances prohibées, que K.________ bénéficiait d’un suivi mensuel volontaire auprès du SMPP et qu’il adoptait globalement un bon comportement au cellulaire.

Elle a cependant considéré que ses prestations au travail restaient à améliorer, qu’il ne s’acquittait pas de ses frais de justice ni de ses indemnités-victimes, que ses projets de réinsertion socio-professionnelle étaient flous, pas étayés et pas documentés, que la sanction pénale ne semblait pas avoir eu sur lui l’effet dissuasif escompté, puisqu’il avait été condamné à plusieurs reprises et que les faits pour lesquels il était incarcéré s’inscrivaient dans le cadre d’une multirécidive, qu’il indiquait disposer d’un réseau socio-familial pouvant l’encadrer à sa sortie de prison, mais que les membres de sa famille n’était pas au fait de son incarcération, qu’il appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés, dans la limite inférieure du score, que le PES prévoyait une phase d’élargissements avant une éventuelle libération conditionnelle, afin que l’intéressé puisse être observé dans ce cadre et qu’un élargissement apparaissait à ce jour comme prématuré. La Direction des EPO a ainsi préavisé négativement à la libération conditionnelle.

5. Dans son avis du 8 juillet 2024, la CIC a considéré que la situation du condamné était préoccupante. Elle a précisé ce qui suit:

« S'agissant de ses perspectives à sa sortie de prison, la question du bénéfice de l'assurance invalidité est incertaine et un refus, qui semble pour le moment être le résultat le plus probable, pourrait engendrer une situation compliquée étant donné que M. K.________ n'aurait dès lors pas de sources de revenus. A cela s'ajoute la problématique de son permis de séjour. Si la libération conditionnelle ne lui est pas octroyée, celui-ci sera échu au moment de sa sortie de prison, sans certitude qu'il soit renouvelé, d'autant plus s'il ne dispose pas de ressources financières.

Pour ce qui est de la relation avec sa famille, la Commission est inquiète pour la sécurité des proches de M. K.________ et elle estime donc que la mise en place de liens médiatisés est nécessaire. Il lui paraît aussi important que des informations et des moyens de réaction soient offerts à sa famille en vue de sa sortie de prison.

Concernant sa libération conditionnelle, étant donné les éléments au dossier et le risque de récidive considéré comme élevé, l'octroi de celle-ci à M.

K.________ parait prématuré. Il en est de même pour l'octroi de congés, tant qu'il restera dans le déni des infractions qu'il a commises, au vu du risque d'emprise sur ses proches.

En l'état, au vu de ce qui précède et du besoin d'accompagnement conséquent de M. K.________, la sortie de prison de celui-ci en janvier 2025 inquiète la Commission. Elle l'encourage donc vivement à poursuivre son suivi même après sa libération et à aborder d'autres aspects que son propre traumatisme en thérapie, notamment les infractions qu'il a commises ».

d) Par courrier du 17 juillet 2024, au vu de l’avis de la CIC précité, l’OEP a informé le condamné que la phase de congés prévue dans le PES ne pourrait avoir lieu et que seule la phase de conduites était envisageable.

e) K.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 21 février 2024 pour fraude et trafic. Le 2 septembre 2024, il a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire pour inobservation des règlements et directives.

B. a) Dans sa saisine du 5 août 2024, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de refuser d’accorder la libération conditionnelle à K.________. L’autorité d’exécution, se fondant sur les éléments qui précèdent, s’est dit très circonspecte par rapport à la situation de ce condamné et a rappelé ses antécédents et les risques de récidive retenus dans l’évaluation criminologique précitée. Elle a ajouté que les projets de réinsertion socio-profesionnelle du condamné n’étaient ni concrets ni étayés, qu’il n’avait pu effectuer aucune conduite et que la CIC, dont l’avis constituait une base de décision sérieuse et objective selon la jurisprudence, avait estimé qu’une libération conditionnelle était prématurée. L’OEP a enfin considéré que le pronostic était défavorable, de sorte que la libération conditionnelle devait être refusée à K.________, ce d’autant que le solde de peine à exécuter en cas de réintégration ne paraissait pas dissuasif pour ce condamné multirécidiviste, précisant que l’exécution du solde de peine lui permettrait de réaliser des conduites et de mettre en place des projets suffisamment concrets pour que son retour en liberté puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

b) Le 5 septembre 2024, K.________ a été entendu par la Juge d’application des peines.

A cette occasion, il a expliqué que l’exécution de sa peine se déroulait correctement, qu’il s’entendait bien avec ses codétenus et avec le personnel de surveillance. Il a ajouté que le téléphone portable retrouvé dans sa cellule, et qui lui avait valu une sanction disciplinaire, ne lui appartenait pas.

Interpellé sur les faits pour lesquels il a été condamné, il s’est exprimé ainsi: « en 2019, il y a eu un problème à la prison. Je me suis bagarré. Pour vous répondre, quelqu’un m’insultait sans arrêt: « sale race de blanc ». J’ai averti la direction en leur disant que je recevais aussi des menaces. Pour vous répondre, il me menaçait de vouloir me frapper. Au bout de deux semaines, j’étais fatigué par ses insultes. Un jour, il m’a crié fort dans l’oreille droite en sortant des douches. J’ai ensuite perdu un peu le contrôle et on s’est tapé. Pour vous répondre, l’épisode ne s’est pas passé dans les douches mais dans le couloir, près des téléphones. C’était le même jour que l’histoire des douches. Vous me demandez ce que j’entends par « on » s’est tapé. Je lui ai demandé pourquoi il m’insultait. Je voulais connaitre la raison. Il m’a répondu « vous allez voir ». Il soutenait qu’il était le boss. Il m’a ensuite frappé. Pour vous répondre, c’est bel et bien lui qui m’a frappé en premier. J’avais eu une intervention chez le dentiste et son geste a coupé mes points de suture. Pour vous répondre, il s’est levé et il m’a frappé. Je me suis défendu et je l’ai frappé aussi. Vous me faites remarquer que ma version ne coïncide aucunement avec celle retenue dans le jugement ni avec les éléments de preuve recueillis durant l’enquête. Je sais qu’il y a la vidéo. La vidéo a permis de confirmer que je n’avais rien dans la main. Elle a aussi montré qu’un autre codétenu était intervenu. Vous me donnez lecture du considérant 2, page 12 du jugement. Je n’ai rien convenu avec [...]. C’était mon histoire, mon problème. Pour le reste, je l’ai effectivement tapé en tenant sa tête d’une main et en frappant de l’autre. Pour le reste, la version du jugement ne correspond pas à la réalité. Je ne veux pas inventer les choses ».

A la question de savoir ce qu’il pensait de son comportement avec le recul, il a indiqué avoir compris que ce n’était pas bien, mais qu’il avait « demandé de l’aide à la prison pour que les menaces cessent ». Il a ajouté: « ça montre que j’étais fatigué. J’avais la tête vraiment chargée. Il y avait aussi l’éloignement avec la famille, l’emprisonnement, c’était dur. Vous me faites remarquer que mes déclarations dénotent une absence de prise de conscience de la gravité des faits. J’ai tapé, j’ai mal fait. Si c’était à refaire, je ne referais peut-être pas la même chose. Pour vous répondre, si c’était à refaire, je serais peut-être resté dans ma cellule et je n’aurais pas fait ça ».

Interpellé ensuite sur la raison pour laquelle il ne s’acquittait pas des indemnités-victimes, il a déclaré qu’il avait débuté le paiement le mois passé, ajoutant n’avoir pas commencé plus tôt, dès lors qu’il ne gagnait pas suffisamment en prison, précisant: « je n’arrivais pas à résister à acheter des boissons sucrées, raison pour laquelle je préférais consacrer mon solde pour cela ».

Il a ensuite déclaré qu’il n’avait effectué aucune conduite, mais qu’une était prévue le 13 septembre 2024.

Interpellé sur ses antécédents, il les a expliqués comme il suit: « je ne sais pas. A cause de ces choses, de la famille, de tout ce qui n’allait pas. J’ai des troubles psychiques. J’ai perdu l’audition à gauche. J’ai six cicatrices sur la tête. J’ai des troubles de la mémoire. J’ai été agressé par neuf personnes. C’était en 2010. Vous me relisez mes antécédents et me faites remarquer qu’il est difficile de les justifier par mon agression. Les actes d’ordre sexuels sur un enfant, ça non… J’ai toujours contesté cela. J’admets le reste. J’explique mes actes par l’agression dont j’ai été victime. Vous me demandez le lien entre mes antécédents et mon agression. Je pense que j’ai perdu tout ce que j’avais le jour de l’agression. Après cela, mon ex-femme ne voulait plus être avec moi. Elle trouvait toute sorte d’excuses ».

Concernant son suivi psychothérapeutique, il a déclaré que celui-ci se passait bien, qu’il se sentait en confiance avec sa dernière thérapeute et que les sujets abordés étaient l’endormissement, l’obésité et l’emprisonnement.

S’agissant de ses projets, il a exposé ce qui suit: « j’ai trouvé un psychiatre au CHUV. Pour vous répondre, il s’agit de la psychiatre qui me suit déjà en détention. J’ai oublié son nom. Je devrai me présenter au CHUV une fois dehors. Je fais des apnées du sommeil et il faudra que j’utilise un appareil durant la nuit. Pour vous répondre, je vais essayer de faire ma vie, avec mes enfants. Vous me demandez d’être plus concret. Je dispose de mon appartement. Il est à Vevey. Pour vous répondre, je suis sûr que je ne l’ai pas perdu durant mon incarcération. C’est mon assistant social qui me l’a dit. Pour vous répondre, le CHUV a un programme pour me trouver un emploi adapté. L’AI a refusé de m’allouer une rente mais a précisé que je ne pouvais pas travailler dans certains domaines en raison de mes limitations. Vous me demandez si j’ai réfléchi à des emplois que je pouvais faire. Je travaille à l’atelier peinture. Je me dis que je pourrais travailler dans ce domaine à ma sortie. Vous me demandez si j’ai entrepris des démarches depuis la prison en vue de trouver un travail. Le CHUV pourra me trouver un emploi. Il existe un programme lorsqu’on est suivi par le département de psychiatrie du CHUV, ce qui est mon cas. Je ne me souviens plus du nom mais mon assistant social a tous les documents. Vous me demandez comment je vais vivre financièrement. Je vais voir. Je vais trouver un travail. Je ne peux pas chercher depuis la prison. Pour vous répondre, je n’ai personne à l’extérieur qui peut m’aider. Je connais du monde qui pourra me trouver un travail. Pour vous répondre, j’ai encore des contacts avec mes enfants, en particulier les deux petits. Pour vous répondre, il est vrai que le CSR payait mon loyer pendant 6 mois. Par la suite, c’est la Croix-rouge qui a payé mon loyer grâce à mon assistant social ». Enfin, il a dit accepter de se soumettre à des règles de conduite ou à une assistance de probation en cas de libération conditionnelle.

d) Par courrier du 12 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué se rallier entièrement à la proposition de l’OEP du 5 août 2024, et que son préavis relatif à la libération conditionnelle de K.________ était dès lors négatif.

e) Par ordonnance du 18 septembre 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que les deux tiers de la peine serait atteinte le 26 septembre 2024 et que

les deux sanctions disciplinaires dont il avait fait l’objet ne faisaient pas obstacle à la libération conditionnelle. Les deux premières conditions posées par l’art. 86 CP étaient donc remplies. S’agissant de la troisième condition, relative au risque que le condamné commette de nouveaux crimes ou délits, cette autorité a opéré la subsomption suivante:

« En l’espèce, le Juge d’application des peines constate que K.________ est un multirécidiviste, déjà condamné quatre reprises depuis 2017, notamment pour des infractions contre l’intégrité physique et sexuelle. Ni les condamnations dont il a fait l’objet, ni la peine privative de liberté déjà subie, ni la libération conditionnelle dont il a pu bénéficier en 2020 ne l’ont amené à se tenir éloigné de la récidive et à se conformer à l’ordre juridique suisse. Lors de l’audience devant le juge de céans, il a persisté à contester dans une large mesure les faits pour lesquels il a été condamné. A cette occasion, la justification, la déresponsabilisation et l’absence de remise en question relevées par les criminologues dans leur rapport du 6 mai 2024 sont clairement ressorties du discours du prénommé. Il persiste à tenter de justifier ses actes par des éléments extérieurs et n’a toujours aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. A cet égard, il a d’ailleurs déclaré que si c’était à refaire, il ne le referait « peutêtre » pas, propos qui ne manquent pas d’inquiéter. En outre, confronté au fait qu’il ne s’acquittait pas de ses indemnités-victimes, il a soutenu avoir débuté le versement il y a un mois, avant d’ajouter qu’il préférait consacrer le solde de son pécule à l’achat de boissons sucrées plutôt que de s’acquitter de ses indemnitésvictimes. Force est ainsi de constater que l’amendement et l’introspection de ce condamné confinent au néant.

Par ailleurs, l’on relèvera que les criminologues ont considéré que K.________ présentait des niveaux de risques de récidive générale et violente qualifiés d’élevés (dans la limite inférieure du score) et un niveau de récidive en matière sexuelle qualifié de moyen, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Afin de réduire le risque de récidive, les criminologues ont notamment préconisé la poursuite du suivi psychothérapeutique volontaire, afin que le condamné travaille notamment sur son parcours pénal et son potentiel de violence afin de mettre en place des stratégies adaptées. Or, force est de constater que le suivi volontaire entrepris par le condamné auprès du SMPP porte essentiellement sur les difficultés liées à son quotidien carcéral, le travail thérapeutique en lien avec les délits n’ayant pas été amorcé selon ses thérapeutes.

L’on notera encore que K.________ ne fait état d’aucun projet concret à sa sortie de prison et que l’on ignore comment il subviendra à ses besoins. En effet, il n’a entrepris aucune démarche en vue de trouver un travail. A cet égard, il s’est contenté de déclarer que « le CHUV pourra[it] [lui] trouver un emploi ». Il a également déclaré qu’il n’avait personne à l’extérieur pour l’aider. Or, l’on rappellera que, selon les criminologues, les difficultés d’insertion professionnelle constituent chez le prénommé un facteur expliquant le niveau de risque de récidive élevé, raison pour laquelle ils ont insisté sur l’importance que le condamné développe un projet concret de réinsertion professionnelle, projet qui fait totalement défaut en l’état.

Enfin, l’on notera encore que le PES prévoyait une phase d’élargissements avant une éventuelle libération conditionnelle, afin que l’intéressé puisse être observé dans un cadre plus responsabilisant. Or, force est de constater que K.________ vient à peine d’accéder à cette phase, dès lors que la première conduite aurait été effectuée selon ses dires le 13 septembre dernier.

Au vu de ce qui précède, le juge de céans considère, à l’instar de la CIC, de l’OEP, du Ministère public et de la Direction des EPO, que le pronostic qu’il convient d’émettre quant au comportement futur de K.________ ne peut être que résolument défavorable, de sorte que la libération conditionnelle doit lui être refusée.

Il apparaît essentiel que le prénommé mette à profit le reste de l’exécution de sa peine pour élaborer des projets d’avenir concrets et pour poursuivre son introspection, avec l’aide de ses thérapeutes, afin de travailler sur son parcours pénal, son potentiel de violence et la gestion de ses émotions. ».

C. Par acte du 4 octobre 2024, K.________, par son avocat de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’un défenseur d’office en la personne de Me Vincent Demierre soit désigné pour le représenter dans le cadre de la procédure de recours (I) et à ce qu’un délai raisonnable lui soit imparti pour compléter son recours (I) et, principalement, à l’admission du recours (III) et à la réforme du chiffre I de l’ordonnance attaquée en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée (IV).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Le recours doit être adressé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 du

11.

septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, le recourant – qui est assisté en deuxième instance d’un avocat, qui connaît donc les exigences de forme (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1) – n’expose aucun motif factuel ou juridique permettant de comprendre en quoi l’ordonnance attaquée devrait être réformée dans le sens requis. Il n’invoque en particulier la violation d’aucune norme, ni ne critique l’appréciation des preuves faites par le Juge d’application des peines. Certes, il cite l’art. 86 CP et la jurisprudence y relative, mais il ne procède à aucune critique en relation avec l’application de cette disposition par le juge d’application des peines dans le cas concret.

Le mémoire de recours, daté du 4 octobre 2024, expose que le recourant s’est vu notifier l’ordonnance le 24 septembre 2024 au plus tôt, et qu’il a adressé celle-ci à son avocat « dans le courant de cette semaine » – sans plus de précision – et qu’il a informé son avocat de son souhait de « recourir contre dite décision par message laissé le jeudi 3 octobre à son secrétariat ». Il part du principe que le 4 octobre 2024 est le dernier jour du délai. Pour toute motivation, il expose ce qui suit:

« N’ayant pu avoir accès au dossier de la cause respectivement pu s’entretenir avec le recourant, le présent recours est déposé sans motivation complète pour sauvegarder les droits du recourant. Il sera toutefois dûment complété par la suite et dans les meilleurs délais.

Il est toutefois d’ores et déjà soulevé que le droit d’être entendu du recourant a manifestement été violé en ce sens qu’un défenseur d’office ne lui a pas été désigné afin de le représenter dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle ».

Ces deux paragraphes ne sauraient constituer une critique répondant aux exigences déduites par la jurisprudence des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Le recourant – pourtant assisté d’un avocat de choix – n’explique pas pour quels motifs juridiques et factuels il aurait eu un droit à être assisté d’un défenseur d’office devant le Juge d’application des peines, notamment au vu de la quotité de la peine qui était en jeu. Il invoque uniquement la violation de son droit d’être entendu, mais ne fournit pas de précision à cet égard. Il requiert certes de pouvoir compléter son mémoire de recours dans un « délai raisonnable » que la Chambre de céans lui impartirait. Ce faisant, il méconnaît que, selon la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 1.2), l’acte de recours doit être d’emblée motivé et que le délai prévu par l’art. 385 al. 2 CPP ne saurait permettre à la partie de compléter « a posteriori » son acte de recours, et de bénéficier ainsi d’un délai de recours prolongé.

Au surplus, le recourant ne demande pas formellement la restitution du délai de recours, ni a fortiori ne fait valoir avoir été empêché de l’observer sans faute de sa part (cf. art. 94 al. 1 CPP; ATF 149 IV 196 consid. 1). Au demeurant, rien n’empêchait le recourant d’informer son mandataire de sa volonté de recourir avant le 3 octobre 2024, ni par ailleurs à ce dernier de rédiger une motivation le 4 octobre 2024 sur le vu de la seule ordonnance attaquée qu’il admet avoir reçue avant le

3.

octobre 2024.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

Dans ces conditions, la conclusion tendant à ce qu’un avocat d’office soit désigné au recourant pour la procédure de recours doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. En effet, le recourant n’expose pas les motifs juridiques et factuels justifiant une telle désignation en deuxième instance, notamment que les conditions de l’art.

18.

LPA-VD ou de l’art. 132 CPP par analogie seraient remplies, de sorte que cette conclusion est irrecevable. De toute manière, le présent acte de recours ne saurait être considéré comme un acte utile à la défense du recourant, et aucun complément à l’acte de recours ne pouvant être déposé en application de l’art. 385 al. 2 CPP pour les motifs exposés plus haut, une désignation en vue de déposer un tel complément ne se justifierait pas.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

La requête tendant à la désignation de Me Vincent Demierre en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à la désignation de Me Vincent Demierre en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Vincent Demierre, avocat (pour K.________), - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/CPPL/43311/VRI/CBE), - Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: