AP24.022897
CREP 803 2024-11-08
8 novembre 2024Français31 min
TRIBUNAL CANTONAL 803 OEP/PPL/152377/VRI/FSI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 3 CEDH...
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TRIBUNAL CANTONAL
803
OEP/PPL/152377/VRI/FSI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Vanhove
*****
Art. 3 CEDH et 78 let. b CP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2024 par P.________ contre la décision de poursuite de placement en isolement cellulaire à titre de sûreté rendue le 16 octobre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/152377/VRI/FSI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) P.________ est un ressortissant roumain, né le [...] 1998.
b) Par jugement rendu par défaut le 18 août 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné
351
P.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 26 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété qualifiés et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 10 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 août 2022.
En substance, le tribunal de police a retenu que le 21 juillet 2022 vers 1h30, P.________, qui venait d’être transféré au CHUV depuis la Prison de la Croisée, s’en était pris verbalement au personnel soignant, s’était mis à frapper et détruire du mobilier et du matériel médical se trouvant dans le box médical, au moyen d’une barre métallique, avait lancé un flacon d’urine sur les forces de l’ordre et avait violemment frappé un agent de police, toujours au moyen de la barre métallique, au niveau de l’avant-bras, lui causant une légère entaille et un hématome/gonflement.
c) Le 22 juin 2022, P.________ a débuté l’exécution des peines précitées au sein de la Prison de la Croisée, à Orbe.
Au cours de sa détention dans cette prison, le prénommé a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes: - Le 18 octobre 2022, 14 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport), pour possession d’une machine à tatouer; - Le 28 octobre 2022, 14 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport uniquement), pour avoir donné un coup de pied à la tête d’un autre détenu pensant que ce dernier l’avait insulté;
- Le 24 janvier 2023, 3 jours-amende, pour avoir refusé de soumettre à une analyse toxicologique; - Le 11 avril 2024, 3 jours-amende, pour possession d’une machine à tatouer; - Le 10 mai 2023, 3 jours d’arrêts disciplinaires, pour avoir donné un coup de poing sur une plaque vitrocéramique qui s’est par la suite cassée et pour avoir consommé du cannabis; - Le 12 mai 2023, 4 jours d’arrêts disciplinaires dont 1 avec sursis, pour avoir fabriqué une machine à tatouer; - Le 30 mai 2023, 4 jours d’arrêts disciplinaires, pour avoir donné un coup de poing dans la mâchoire d’un codétenu, ensuite duquel une bagarre s’en est suivie; - Le 3 octobre 2023, 15 jours de consignation en cellule, pour avoir possédé une tige en métal dentelée, ainsi que des récipients contenant des produits en fermentation; - Le 16 octobre 2023, 10 jours d’arrêts disciplinaires, pour s’en être pris physiquement à un codétenu, qu’il a également insulté, pour avoir craché au visage et porté un coup à un agent de détention, avoir refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel et pour avoir consommé du cannabis.
d) Par ordonnance du 2 mai 2023, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à P.________.
e) Le 26 octobre 2023, P.________ a été transféré à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne.
f) Le 2 novembre 2023, P.________ a été transféré au pénitencier des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), à Orbe, où il est demeuré incarcéré jusqu’au 21 mai 2024.
Au cours de son incarcération aux EPO, P.________ a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes: - Le 7 novembre 2023, amende de 50 fr., pour consommation de cannabis;
- Le 13 décembre 2023, 5 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis, pour avoir à plusieurs reprises injurié et proféré des menaces de mort à l’encontre d’un agent de détention; - Le 21 février 2024, 3 jours d’arrêts disciplinaires, pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle d’urine; - Le 4 mars 2024, avertissement, pour avoir changé de division; - Le 6 mars 2024, 5 jours d’arrêts disciplinaires, pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle d’urine; - Le 8 mars 2024, 11 jours d’arrêts disciplinaires, pour s’en être pris physiquement à un codétenu, qu’il a blessé à la tête, au cours d’une altercation; - Le 13 mars 2024, amende de 50 fr., pour avoir volé du matériel à l’atelier qu’il a ensuite démonté; - Le 17 avril 2024, 7 jours d’arrêts disciplinaires, pour avoir proféré des injures envers le personnel de surveillance et refusé de regagner sa cellule; - Le 24 avril 2024, 5 jours d’arrêts disciplinaires, pour avoir refusé de se rendre à la cellule d’arrêt et de remettre le collier qu’il portait au personnel de surveillance; - Le 17 mai 2024, 5 jours d’arrêts disciplinaires, pour avoir proféré des injures à l’égard des agents de détention, avoir jeté son plateau de nourriture en leur direction et tenté de leur cracher dessus.
g) Le 19 mars 2024, l’OEP a refusé à P.________ son passage à la Colonie, fermée et ouverte, des EPO, estimant qu’il présentait un risque de récidive et de fuite.
h) Du rapport de sortie établi le 24 avril 2024 par le Dr [...], chef de clinique du CHUV, il ressort ce qui suit:
« Anamnèse actuelle:
Patient de 26, connu pour PTSD, trouble mixte de la personnalité avec trait dyssociaux et impulsifs, épisode dépressif moyen, multiples tentamens, le dernier le 18.04 par pendaison, suite auquel il a été ramené au CHUV puis
retransféré à la prison le 19.04 n’ayant pas de critère pour une hospitalisation en urgence en psychiatrie pénitentiaire
A l’hétéroanamnèse, à son retour en prison, au moment du placement en cellule sécurisée et donc d’être déshabillé pour changer d’habitudes afin de minimiser le risque d’utilisation de matériel qui le mettrai (sic) en danger, le patient par manque de moyen pour s’autoagresser, a commencé à se mordre la peau de la main pour arracher sa peau, se faisant saigner au niveau de sa main droite. Il était directement retenu par les agents mais il continuait de faire des tentatives d’auto-agressions par morsures et par essai de cogner (sic) contre les surfaces dures. Il présente également un émoussement affectif, avec pleurs abondants, salutations tristes. Il refusait de s’habillait (sic) et resta tout nu le long de l’intervention jusqu’à son transfert. Il refusait toute prise de traitement et son unique demande était de partir à l’UHPP. A noter qu’une demande d’admission est faite et prévue pour la semaine du 22.04 S’est calmé dès qu’ils lui ont annoncé son transfert au CHUV est (sic) a accepté une réserve de clotiapine 40 mg. Un des facteur (sic) de crise mentionné par la psychiatrie pénitentiaire c’est que le 19.04 est le jour de l’anniversaire de sa fille.
A distance de l’épisode, il explique que le retour au « cachot » (SIC) lui a rappelé des antécédents d’interventions violentes qu’il aurait subi (sic) de la part des agents de sécurité dans la précédente prison ou (sic) il était. Ces derniers l’auraient battu, lui aurait dit qu’il (sic) vont tout faire pour qu’il reste emprisonné. Quand il s’est retrouvé dans cette cellule sécurisée il explique ses agissements par le fait qu’il voulait faire entendre sa souffrance plutôt que dans une réelle intention suicidaire. Il est très angoissé à l’idée d’y retourner. Il n’a pas d’IS ».
i) Le 7 mai 2024, la Direction des EPO a informé l’OEP du fait que la prise en charge de P.________ s’avérait compliquée compte tenu de son hétéro-agressivité et des risques auto-agressifs qu’il présentait, ayant tenté de se suicider le 18 avril 2024, et ayant été hospitalisé au CHUV puis à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après: UHPP) en raison d’une décompensation. La direction a ainsi proposé que P.________ soit transféré dans un autre établissement carcéral.
j) Le 21 mai 2024, P.________ a été transféré à la Prison de Champ-Dollon, à Puplinge.
k) Le 23 juin 2024, la Direction de la Prison de Champ-Dollon a prononcé trois sanctions disciplinaires à l’encontre de P.________ pour refus d’obtempérer, injures envers le personnel, violence physique exercée sur le personnel, refus d’obtempérer en récidive, trouble à l’ordre de l’établissement en récidive, attitude incorrecte envers le personnel en récidive et injures envers le personnel en récidive, ainsi que violence physique exercée sur le personnel en récidive, refus d’obtempérer en multirécidive, trouble à l’ordre de l’établissement en multirécidive et attitude incorrecte envers le personnel en multirécidive. En raison de ces violations du règlement, P.________ a été sanctionné à respectivement, 4 jours, 10 jours et 10 jours d’arrêts disciplinaires.
Très en substance, P.________ s’est vu infliger ces sanctions disciplinaires pour avoir à 11h04 créé un trouble lors de la distribution des repas, refusé d’obtempérer aux ordres d’un agent de détention et opposé une résistance active lors de son retour en cellule, de sorte qu’il a dû être amené plusieurs fois au sol, ce qui aurait occasionné des douleurs aux agents de détention. A 15h00, P.________ aurait refusé de se soumettre aux injonctions des agents de détention lors de la fouille à nu et aurait donné un coup à la mâchoire de l’un d’eux. Enfin, à 17h45, lors de son transfert du service médical en cellule forte, P.________ se serait cogné violemment et volontairement la tête sur la grille de la fenêtre et aurait tenté d’asséner un coup de poing au visage d’un agent de détention, avant de donner un coup de pied au visage d’un autre agent de détention lors de sa descente au sol.
l) Le 24 juin 2024, la Direction de la Prison de Champ-Dollon a sollicité le transfert de P.________, au vu de son comportement hétéroagressif particulièrement important envers le personnel pénitentiaire et du fait que l’usage de la contrainte n’avait pas permis d’obtenir une collaboration de sa part. La direction a en outre préconisé son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté.
m) Du 26 juin au 5 juillet 2024, P.________ a été hospitalisé à l’UHPP, puis du 5 au 9 juillet 2024, à l’Hôpital de psychiatrie de Belle-Idée, à Thônex, avant d’être à nouveau transféré à l’UHPP. Le 6 juillet 2024, il a tenté de s’évader depuis l’Hôpital psychiatrique de Belle-Idée.
n) Il ressort de la feuille de synthèse établie le 29 juillet 2024 par les Drs [...] et [...] des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) que P.________ a été hospitalisé à l’UHPP en raison d’une intolérance à la sanction et un risque auto-dommageable répété. Un tentamen par strangulation aurait par ailleurs eu lieu le 5 juillet 2024. Les auteurs du rapport ont également précisé que durant son incarcération, P.________ avait présenté de multiples passages à l’acte auto et hétéro-agressifs, et avait dû être hospitalisé à plusieurs reprises à l’UHPP en lien avec une intolérance à la sanction disciplinaire (mise en cellule de sûreté). Selon eux, P.________ présenterait un trouble de la personnalité de type mixte, avec une impulsivité importante et des comportements immatures persistants.
o) Par décision du 5 juillet 2024, l’OEP a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans le cadre de la procédure de transfert éventuel et de placement éventuel en isolement cellulaire à titre de sûreté et désigné Me Monica Mitrea en qualité d’avocate d’office.
p) Par décision du 12 juillet 2024, l’OEP a, notamment, ordonné le transfert de P.________ à la Prison de la Croisée au plus tôt dès le
15 juillet 2024, et pris acte qu’il serait détenu en cellule sécurisée, puis le transfert du prénommé aux EPO, et son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté pour une durée de trois mois au plus tôt dès le 17 juillet 2024, et enfin son transfert au plus tôt le 31 juillet 2024 à l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa, à Lugano, et la poursuite de son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté ordonnée pour une durée de trois mois, et a dit que les transferts de P.________ ne pourraient intervenir qu’à sa sortie de l’UHPP et qu’en fonction de la date de celle-ci, son transfert aurait lieu directement en isolement cellulaire à titre de sûreté au sein des EPO, respectivement de l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa.
En substance, l’OEP a retenu que le maintien de P.________ au sein de la Prison de Champ-Dollon n’était plus envisageable, son comportement en détention mettant manifestement en péril la sécurité du personnel pénitentiaire et des autres personnes détenues. En raison de son impulsivité, de son imprévisibilité, de son incapacité à gérer sa frustration, de ses comportements menaçants et insultants, de son absence de prise de conscience et de son potentiel de violence, l’intéressé présentait des risques hétéro-agressifs récurrents envers le personnel pénitentiaire et ses codétenus. On pouvait grandement craindre un risque de passage à l’acte grave et imminent pouvant attenter à l’intégrité physique des collaborateurs et des détenus de l’établissement dans lequel il était placé. En outre, il existait un risque de fuite concret, vu sa tentative d’évasion du 6 juillet 2024. Il apparaissait ainsi nécessaire de procéder avec une extrême prudence et de bénéficier d’une période d’observation sur l’évolution de l’intéressé au sein de son nouveau lieu de détention, ce qui justifiait son placement en isolement cellulaire.
q) Le 15 juillet 2024, P.________ a été transféré à la Prison de la Croisée. Puis, il a été transféré aux EPO le 17 juillet 2024, avant d’être à nouveau transféré le 31 juillet 2024 à l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa, à Lugano.
r) Par courriel du 29 juillet 2024, la Direction des EPO a informé l’OEP du fait que P.________ avait un comportement assez calme et qu’il avait demandé à rester dans le noir – ayant fermé les stores de sa cellule – et qu’il ne se rendait pas à la douche.
s) Par arrêt du 24 septembre 2024 (n°676), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par P.________ contre la décision de l’OEP du 12 juillet 2024.
t) Dans son rapport de comportement du 3 octobre 2024, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa a indiqué que le comportement général de P.________ était insatisfaisant et l’a décrit comme étant une personne extrêmement problématique et excessivement exigeante, aux attitudes incohérentes et revendicatrices. Elle a ajouté que la gestion de P.________ serait rendue très difficile dans un contexte de détention ordinaire, en raison de sa propension à entrer en conflit avec les autres détenus et sa faible capacité à respecter les règles carcérales. De plus, son rapport avec le personnel de détention serait inadéquat: ses sautes d’humeur rendraient le commencement d’un parcours carcéral constructif impossible. Son imprévisibilité est telle qu’elle le pousserait à des gestes extrêmes, comme déféquer dans sa cellule, pour tenter d’obtenir ce qu’il désire. Enfin, durant son incarcération en section de sécurité, de nombreux rapports auraient été rendus à cause de son comportement. En revanche, il n’aurait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. En conclusion, la direction a estimé qu’une prolongation de l’isolement cellulaire à titre de sûreté de P.________ était nécessaire.
Au cours de son incarcération, P.________ a fait l’objet des rapports suivants:
- Le 22 août 2024, pour refus de travailler; - Le 28 août 2024, pour décompensation lors de la remise de la médication; - Le 6 septembre 2024, pour tentative de trafiquer un lacet; - Le 9 septembre 2024, pour nourriture jetée au sol; - Le 30 septembre 2024, pour simulation de malaise; - Le 2 octobre 2024, pour simulation de malaise; - Le 3 octobre 2024, pour état d’agitation; - Le 3 octobre 2024, pour état d’agitation; - Le 5 octobre 2024, pour insultes et coups donnés à la porte.
u) Par courrier du 11 octobre 2024, dans le délai prolongé par l’OEP, Me Monica Mitrea s’est déterminée sur l’éventuel prolongement de l’isolement cellulaire de son client.
B. Par décision du 16 octobre 2024, l’OEP a notamment ordonné la prolongation du placement en isolement cellulaire à titre de sûreté de P.________ pour une durée de six semaines dès le 17 octobre 2024, soit jusqu’au 28 novembre 2024. L’autorité administrative a en outre requis de la Direction du Pénitencier de La Stampa qu’elle établisse un rapport sur le déroulement de l’isolement cellulaire à titre de sûreté d’ici le 13 novembre 2024 et qu’elle informe l’OEP, sans délai, de tout changement ou fait nouveau, tant favorable que défavorable, qui surviendrait dans l’intervalle. Elle a ajouté que toute circonstance nouvelle entraînerait un réexamen d’office, en tout temps de la situation du prénommé. Enfin, l’OEP a invité l’intéressé à adopter un comportement adéquat, à se conformer aux directives qui lui seraient données et à collaborer activement avec tous les intervenants pénitentiaires et médicaux du Pénitencier de La Stampa.
En substance, l’autorité d’exécution a retenu que la période d’observation au sein de l’Etablissement de La Stampa démontrait que le comportement de P.________ ne s’était pas amélioré de manière significative au vu des difficultés rencontrées encore à ce jour par le personnel pénitentiaire. Elle a en outre considéré qu’au vu de son parcours carcéral et de ses antécédents, aucune autre mesure ne permettait en l’état d’écarter le risque que l’intéressé passe à nouveau à l’acte en s’en prenant violemment et de manière impulsive à autrui, et qu’il s’avérait ainsi nécessaire de continuer à procéder avec une extrême prudence. Enfin, l’OEP a estimé que la poursuite de l’isolement cellulaire à titre de sûreté était proportionnée compte tenu du profil de l’intéressé et a noté que l’accès aux soins et à un personnel qualifié était également garanti.
C. Par courriel du 17 octobre 2024, la Dre [...], responsable du Service de médecine pénitentiaire cantonal tessinois, a notamment indiqué que P.________ était suivi régulièrement par le service
psychiatrique et médical des structures carcérales cantonales tessinoises depuis son arrivée. L’évaluation clinique médico-psychiatrique et infirmière serait constante et viserait à soutenir et à ajuster la pharmacothérapie si nécessaire, afin de garantir la meilleure gestion possible des nombreuses fragilités psychiques du patient. Elle a relevé qu’en accord avec la Direction de la prison, la possibilité avait été donnée à P.________ d’effectuer des petits travaux pour occuper son temps et de faire progressivement connaissance avec les autres détenus. La prise en charge serait complexe et nécessiterait l’intervention constante des multiples acteurs concernés, étant souligné que la mise en commun des diverses ressources aurait, jusqu’à présent, permis de contenir de façon satisfaisante la symptomatologie, sans oublier que P.________ présenterait un tableau psychopathologique multiple et complexe, avec une forte impulsivité et imprévisibilité dans ses gestes, ainsi qu’une faible capacité d’autorégulation.
D. Par acte du 24 octobre 2024, P.________, par l’intermédiaire de Me Monica Mitrea, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Monica Mitrea étant désignée en qualité d’avocate d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – qui est compétent pour mettre en œuvre l’exécution des condamnations pénales (art. 8 et
19.
al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
384.
let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait valoir que la décision ordonnant la poursuite du placement en isolement à titre de sûreté pour une durée de six semaines constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art.
3.
CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Il soutient que les troubles psychiques dont il souffre – trouble du stress post-traumatique et trouble de la personnalité – nécessiteraient une adaptation de ses conditions de détention et que son maintien en cellule sécurisée engendrerait immanquablement une détérioration encore plus importante de son état de santé psychique.
2.2
L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art.
7.
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée et, à teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Dans un arrêt Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019 (requête n° 18052/11, § 141 et ss), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) a rappelé que l’art. 3 CEDH consacrait l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés
démocratiques (arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015, requête n° 23380/09, § 81), qu’il prohibait en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Elle a ajouté que pour tomber sous le coup de cette disposition, un traitement devait atteindre un minimum de gravité et que l’appréciation de ce minimum était relative; elle dépendait de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Un traitement pouvait être qualifié de « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale, ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime était un autre élément à prendre en compte, mais l’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’art. 3 CEDH (Arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, §§ 201-203 et les affaires qui y sont citées). La Cour a relevé que les mesures privatives de liberté s’accompagnaient inévitablement de souffrance et d’humiliation (§ 142), mais que l’art. 3 CEDH imposait à l’État de s’assurer que toute personne privée de liberté était détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettaient pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être étaient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (arrêt Stanev, précité, § 204). La Cour a également reconnu que les détenus atteints de troubles mentaux étaient plus vulnérables que les détenus ordinaires, et que certaines exigences de la vie carcérale les exposaient davantage à un danger pour leur santé, renforçaient le risque qu’ils se sentent en situation d’infériorité, et étaient forcément source de stress et d’angoisse et, elle a considéré qu’une telle situation entraînait la nécessité d’une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (arrêt Sławomir Musiał c. Pologne du 20 janvier 2009, requête n° 28300/06, § 96,; Claes c. Belgique du 10 janvier 2013, requête n° 43418/09, § 101). La Cour a considéré de la question du caractère « approprié » ou non des soins médicaux, était la plus difficile à trancher (§ 147) et a rappelé que le simple fait qu’un détenu ait été examiné par un médecin et qu’il se soit vu prescrire tel ou tel traitement ne saurait faire conclure automatiquement au caractère approprié des soins administrés. En outre, les autorités devaient s’assurer que les informations relatives à l’état de santé du détenu et aux soins reçus par lui en détention étaient consignées de manière exhaustive, que le détenu bénéficiait promptement d’un diagnostic précis et d’une prise en charge adaptée, et qu’il fasse l’objet, lorsque la maladie dont il était atteint l’exigeait, d’une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu’à traiter leurs symptômes.
S’agissant plus particulièrement des détentions dans des conditions d’isolement cellulaire, la Cour a eu l’occasion de juger qu’une détention du
27.
juillet 2012 au 25 février 2016 d’un requérant dans des conditions d’isolement au sein d’établissements pénitentiaires qui ne pouvaient lui offrir de soins appropriés combinée avec l’infliction de sanctions disciplinaires assorties quelques fois du recours aux menottes, avaient dû exacerber la souffrance liée à sa maladie mentale et s’analysaient en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt CourEDH I.L. c. Suisse du 20 février 2024, requête n° 36609/16, § 93-110). Elle a également estimé qu’une sanction de sept jours d’isolement imposée à un détenu souffrant d’une maladie mentale dans un contexte de graves lacunes dans les soins médicaux prodigués à la personne concernée constituait un traitement inhumain et dégradant contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt Keenan c. Royaume-Uni du
3.
avril 2001, requête n° 27229/95, § 116) et elle est arrivée à la même conclusion à l’égard d’une personne ayant des troubles de la santé mentale à tendances suicidaires qui avait été placée dans une cellule disciplinaire pour 45 jours en raison de l’agression sur une surveillante de
la prison où elle était détenue (arrêt Renolde c. France du 16 octobre 2008, requête n° 5608/05, § 129).
Selon l’art. 78 CP, la détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que (let. a) pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution, (let. b) pour protéger le détenu ou des tiers, (let. c) à titre de sanction disciplinaire ou (let. d) pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes.
L’isolement constitue une atteinte à la liberté personnelle, de sorte qu'il doit reposer sur une base légale, être ordonnée dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 s'agissant de l'art. 90 al. 1 CP qui est le pendant de l'art.
78.
CP en matière d'exécution de mesures; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.4).
Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et
36.
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I
403.
consid. 5.6.3).
Les motifs sécuritaires pouvant justifier le placement en isolement peuvent prendre la forme de menaces (CREP 6 janvier 2021/12 consid. 2.3) ou d’un comportement récurrent (dommages à la propriété, injures, blocage d’accès à la cellule, projection d’excréments, non-respect
des directives et règlements) faisant sérieusement craindre un danger pour autrui (CREP 21 janvier 2021/26 consid. 2.3).
2.3
En l’espèce, il sied de constater que les jugements prononcés à l’égard du recourant ne font pas état de problèmes psychiques ayant des conséquences sur sa responsabilité pénale ou justifiant le prononcé d’une mesure, hormis le fait que le recourant a déclaré à l’audience du 26 mai 2023 avoir des idées négatives et qu’il a produit un certificat attestant d’un suivi par le service médical de la Prison de la Croisée (cf. jugement du
26.
mai 2023, p. 3).
En outre, au cours de son exécution de peines, P.________ n’a eu de cesse d’être sanctionné disciplinairement (9 x à la Prison de la Croisée, 10 x aux EPO et 3 x en un jour à la Prison de Champ-Dollon), pour entre autres refus d’obtempérer, fraude et trafic, inobservation des règlements et directives, atteinte à l’intégrité physique, mise en danger, atteinte à l’honneur et menaces. En particulier, le recourant a été placé à de très nombreuses reprises aux arrêts disciplinaires en raison de son comportement hétéro-agressif conséquent tant à l’égard de ses codétenus que du personnel pénitentiaire. A cet égard, on relèvera que P.________ fait actuellement l’objet d’une enquête pénale pour avoir frappé à la tête un codétenu et lui avoir causé une blessure ayant nécessité des soins médicaux (cf. sanction disciplinaire du 8 mars 2024) et qu’il s’est montré, en l’espace d’une journée, particulièrement oppositionnel envers le personnel pénitentiaire, allant jusqu’à asséner un coup de poing et un coup de pied au visage de deux agents de détention (cf. sanctions disciplinaires du 23 juin 2024). Enfin, on relèvera que durant sa détention, P.________ a été condamné le 26 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété qualifiés et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 10 mois, pour des faits commis à l’encontre des agents de police alors qu’il faisait l’objet d’une hospitalisation au CHUV. Le recourant a ainsi démontré qu’il pouvait adopter un comportement particulièrement violent, impulsif et revendicateur, lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut, sans que les sanctions – pas plus que les changements de lieu de détention – n’aient exercé un quelconque effet dissuasif sur lui. En tant qu’il a mis à plusieurs reprises en péril la sécurité et troublé l’ordre et la tranquillité des établissements carcéraux où il était détenu, la mesure prononcée par l’OEP répondait à un intérêt public et était nécessaire et apte à atteindre le but recherché.
Il est vrai que le recourant souffre de diverses pathologies – syndrome du stress post-traumatique, trouble mixte de la personnalité avec traits dyssociaux et impulsifs, épisode dépressif moyen et multiples tentamens (cf. rapport de sortie du 24 avril 2024). Toutefois, les soins prodigués à l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa sont réguliers et adéquats, aucun élément au dossier ne permettant de retenir le contraire. En effet, l’évaluation clinique médico-psychiatrique et infirmière est constante et prise dans sa globalité, si bien que la symptomatologie présentée par le recourant a pu être contenue de manière satisfaisante. En particulier, les agitations du recourant ont pu être maitrisées, que ce soit par le biais de discussions avec les agents détention (cf. rapports des
28.
août et 6 septembre 2024) ou en se voyant administrer du Temesta 1 mg (cf. rapport du 3 octobre 2024). Enfin, le recourant s’est vu octroyer la possibilité d’effectuer des petits travaux pour occuper son temps et de faire progressivement connaissance avec les autres détenus. Dans ces conditions, on ne peut affirmer que l’isolement cellulaire engendre immanquablement une détérioration encore plus importante de son état psychique, même si ce régime de détention est assurément difficile à supporter pour le recourant. Dans ces conditions, on ne discerne aucune violation de l’art. 3 CEDH.
Quant à l’argument tiré d’une apparente contradiction entre le rapport de comportement et l’absence de sanctions disciplinaires, c’est le lieu de préciser que le comportement de P.________, particulièrement problématique aux yeux de la Direction de l’Etablissement carcéral de La Stampa, est corroboré par les rapports rendus par les agents pénitentiaires de cet établissement. Il apparait ainsi que son passage en régime ordinaire demeure en l’état prématuré.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de continuer à privilégier l’intérêt public à la protection des autres détenus et du personnel pénitentiaire à l’intérêt privé du recourant. Quant à la durée de la prolongation de la mesure – six semaines, soit jusqu’au 28 novembre 2024 – elle apparaît tout à fait proportionnée. Il importe toutefois que les soins continuent à être administrés de manière régulière et soutenue au recourant, eu égard à son atteinte psychique, et qu’un passage dans un régime moins contraignant soit dès que possible envisagé, même si le terme de ses peines sera atteint le 28 décembre 2024.
4.
Il s’ensuit que le placement en isolement cellulaire à titre de sûreté du recourant ne viole nullement l’art. 78 CP et respecte le principe de la proportionnalité. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.
390.
al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art.
20.
al.
1.
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).
Me Monica Mitrea a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de lui allouer une indemnité pour la procédure de recours de 540 fr. correspondant à trois heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP). S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 8,1 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres ronds.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, conseil d’office de P.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de P.________. V. P.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Monica Mitrea (pour P.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: