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Décision

AP24.022976

CREP 812 2024-11-11

11 novembre 2024Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 812 OEP/SMO/153560/SMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 79a CP; art. 6 e...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

812

OEP/SMO/153560/SMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 novembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Bruno

*****

Art. 79a CP; art. 6 et 8 RTIG

Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 17 octobre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/153560/SMS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) A.________, né le [...] 1980, est un ressortissant français au bénéfice d’un permis B (rétrogradé de C à B par décision du 15 mars 2024 du Conseil d’Etat). Il est célibataire et père d’une fille, née en 2014, avec laquelle il n’entretient actuellement aucune relation personnelle. Cuisinierpâtissier de formation, il bénéficie actuellement de l’aide sociale.

351

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes: - 14.06.2016: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 200 fr., pour menaces commises par le partenaire; - 22.09.2016: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 300 fr., peine complémentaire au jugement du 14.06.2016, pour injure et dommages à la propriété; - 19.11.2018: Ministère public du canton du Valais, Office central, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (prolongé de 2 ans le 23.05.2022), ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire et conduire un véhicule automobile en état d’ébriété; - 11.03.2019: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (prolongé de 2 ans le 23.05.2022), ainsi qu’à une amende de 900 fr., peine complémentaire au jugement du 19.11.2018 pour violation d’une obligation d’entretien; - 23.05.2022: Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 22 mois, dont 11 mois avec sursis pendant 4 ans, règles de conduite et assistance de probation, pour menaces, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires; - 17.05.2023: Ministère public de la Confédération, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 120 fr., pour imitation de billets de banque sans dessein de faux.

b) Par décision du 30 août 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) a autorisé A.________ à exécuter la condamnation de la Préfecture de Lausanne du 23 juin 2023, le condamnant à une amende de 350 fr., sous la forme d’un travail d’intérêt général (ci-après: TIG), précisant que dite décision pouvait être révoquée en cas d’absence de collaboration de sa part. Par décision du 15 février 2024, l’OEP, constatant que, malgré un avertissement formel le 29 novembre 2023, A.________ ne respectait pas l’obligation de collaboration inhérente au TIG, a révoqué l’exécution de la peine précitée sous le régime du TIG avec effet immédiat.

c) Le 23 mai 2024, la Fondation vaudoise de probation (ciaprès: la FVP) a rendu un nouveau rapport (le premier datait du 8 juin 2023) duquel il ressortait que A.________ avait emménagé dans une colocation le 1er mai 2023, qu’il avait dû la quitter au début du mois de décembre 2023 suite à un différend avec les autres colocataires, que la FVP lui avait alors retrouvé un logement d’urgence au sein de [...] à Lausanne mais qu’il s’en était fait expulser le 16 avril 2024, après avoir eu un comportement inadéquat avec une des femmes de ménage, que le prénommé dormait désormais chez des amis, ici ou là, et que la FVP allait certainement devoir le replacer dans un logement d’urgence.

d) Par décision du 9 juillet 2024, le Ministère public de la Confédération a joint la cause pénale de A.________ en mains des autorités pénales fédérales conformément à l’art. 26 al. 2 CPP (ch. 1), l’a reconnu coupable d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 2), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr. le jour, correspondant à 900 fr. (ch. 3), a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 19 novembre 2018 par le Ministère public du canton du Valais, Office central, le 11 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 23 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 mai 2023 par le Ministère public de la Confédération (ch. 4), a renvoyé [...] à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (ch. 5), a mis les frais de la cause, par 500 fr., à sa charge (ch. 6) et a dit que le canton de Vaud était chargé de l’exécution de la peine (ch. 7).

Le 29 août 2024, A.________ a demandé à l’OEP de pouvoir exécuter dite peine sous la forme du TIG, précisant en substance être sous mandat d’assistance de probation ordonné par le Juge d’application des peines et être dans l’incapacité d’honorer le montant demandé dès lors qu’il avait déjà plusieurs arrangements de paiement.

B. Par décision du 17 octobre 2024, l’OEP a refusé d’accorder à A.________ le régime du TIG.

L’autorité d’exécution a rappelé à A.________ que le 15 février 2024 elle lui avait révoqué le régime du TIG accordé le 30 août 2023 au vu de son manque de collaboration avec la FVP. Par ailleurs, elle a estimé que compte tenu de son casier judiciaire, un risque de récidive ne saurait être exclu, étant rappelé qu’il avait commis de nouvelles infractions pendant le délai d’épreuve octroyé le 22 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il semblait ainsi qu’il n’était pas digne de la confiance nécessaire au régime du TIG.

C. Par acte du 25 octobre 2024, A.________ a recouru contre cette décision sans prendre de conclusions formelles.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment

compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de TIG – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui agit dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant, qui agit seul, expose qu’il aurait subi un passage à vide et une souffrance psychique suite au décès accidentel de sa mère au début de l’année 2023. Il ferait l’objet d’un suivi psychologique à la Fondation de Nant et serait apte à travailler et à honorer ses dettes à la société. Actuellement, il bénéficierait de l’aide sociale et serait en recherche d’emploi, de sorte qu’il n’aurait pas la possibilité, en plus des 5 arrangements de paiement qu’il doit déjà respecter, d’obtenir un plan de paiement supplémentaire, raison pour laquelle il « désire faire du TIG » pour sa condamnation du 9 juillet 2024.

2.2

Depuis le 1er janvier 2018, le travail d’intérêt général est une modalité d’exécution, ordonnée par les autorités d’exécution, d’une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP [Code pénal suisse du

21.

décembre 1937; RS 311.0]). L’art 79a al. 1 let. c CP prévoit que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres

infractions, une peine pécuniaire ou une amende peut, à sa demande, être exécutée sous la forme d’un travail d’intérêt général.

L’art. 6 al. 1 RTIG (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017; BLV 340.95.4) prévoit que notamment les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du travail d’intérêt général: une demande de la personne condamnée (let. a); pas de crainte qu’elle ne s’enfuie (let. b); pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c); une autorisation de séjour en Suisse (let. d); pas d’expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement (let. g).

Aux termes de l’art. 8 RTIG, la personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande (al. 1). En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse (al. 2).

2.3

En l’espèce, le recourant invoque une situation familiale difficile – le décès accidentel de sa mère le 13 janvier 2023 – pour justifier son comportement déplorable dans le cadre de l’exercice de son précédent TIG. Ces circonstances familiales sont confirmées par le rapport de situation de la FVP du 8 juin 2023. Toutefois, la révocation du précédent TIG est postérieure de plus d’une année puisqu’elle a eu lieu le

15.

février 2024. Il ressort en outre du rapport établi le 23 mai 2024 par la FVP que l’intéressé, après avoir passé quelques mois dans une colocation qu’il a quittée, suite à un différend avec ses colocataires, a été expulsé de son logement d’urgence le 16 avril 2024 en raison d’un comportement inadéquat avec une des femmes de ménage. Ainsi, le recourant peine toujours beaucoup à gérer ses émotions. Selon la FVP, il respecte les exigences liées à son mandat de probation mais, devant une contrariété ou une frustration, il n’arrive pas à contrôler ses émotions et à maîtriser son impulsivité, ce qui peut parfois s’apparenter à de « l’auto-sabotage ». Cela s’est du reste, une fois de plus, confirmé le 21 octobre 2024 lorsque le recourant a appelé l’OEP, suite à sa décision du 17 octobre 2024, et a proféré des insultes.

Dans un tel contexte, le recourant ne présente à l’évidence aucune garantie de parvenir à respecter le cadre strict d’un nouveau TIG, tel que le requiert l’art. 6 al. 1 let. g RTIG. A cet égard, le dossier comporte plusieurs courriers de la FVP faisant état d’absences non annoncées de celui-ci à des entretiens fixés (voir notamment les lettres des 6 mars, 22 mai et 24 septembre 2024). Les antécédents du recourant confirment cette impression très défavorable qui se heurte à la troisième condition de l’art. 6 al. 1 let. c RTIG (crainte que le condamné ne commette d’autres infractions).

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OEP a refusé au recourant d’exécuter sa peine sous le régime du TIG au motif qu’il n’était manifestement pas digne de la confiance nécessaire.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision du 17 octobre 2024 confirmée.

Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.

1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: