AP24.023593
CREP 860 2024-11-26
26 novembre 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 860. AP24.023593 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 388 al. 2 let. a, 393, 396 al. 1 CPP; 13...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
860.
AP24.023593
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser
*****
Art. 388 al. 2 let. a, 393, 396 al. 1 CPP; 13 LVCPP; 11 al. 3 et 38 LEP
Statuant sur l’acte interjeté le 3 novembre 2024 par T.________ dans la cause n° AP24.023593, le Président de la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
T.________, ressortissant du Cameroun, né en 1993, est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), où il exécute une peine privative de liberté de cinq ans prononcée par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 29 juin 2020.
2.
Le 3 novembre 2024, T.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un acte intitulé « demande de dignité et de respect des
353.
droits », au terme duquel il a conclu à ce qu’un minimum de droits et de dignité lui soient accordés afin de lui permettre de se préparer dans de bonnes conditions à sa libération et à son départ de la Suisse.
3.
Le 4 novembre 2024, la Chambre des recours pénale a informé l’Office d’exécution des peines (OEP) du dépôt d’un recours par T.________ et lui a demandé de lui transmettre le dossier de l’intéressé.
Le 12 novembre 2024, l’Office d’exécution des peines a informé la Chambre des recours pénale qu’il n’avait rendu aucune décision concernant T.________; le dossier a tout de même été transmis à la Chambre de céans.
4.
Selon l’art. 388 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste, a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du
28.
août 2019 – FF 2019 p. 6419).
En l’espèce, le présent arrêt est rendu par le Président de la Chambre des recours pénale statuant en qualité de juge unique, dès lors que le recours est manifestement irrecevable pour les motifs exposés ciaprès.
5.
Dans son acte du 3 novembre 2024, T.________, invoquant les art. 84 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 10 al. 2 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), se plaint de ses conditions de détention aux EPO. Il expose en
substance qu’il aurait émis plusieurs réclamations auprès de la direction de l’établissement en vue de changer d’atelier et que, suite aux refus qui lui ont été signifiés, il a décidé en novembre 2023 de ne plus travailler, ce qui aurait entrainé son confinement en cellule 24 heures sur 24 (sans ordinateur ni télévision), l’interdiction d’accès aux cours ainsi que la suppression des visites et des contacts avec l’extérieur. Il se serait plaint en vain auprès du Service juridique de l’OEP et, le 8 aout 2024, une mise en garde lui aurait été signifiée. Le 23 septembre 2024, l’OEP aurait approuvé le transfert de l’intéressé du secteur ouvert au secteur fermé des EPO sur sollicitation de la direction de l’établissement. Le lendemain, il aurait été transféré de force et sans possibilité de recourir contre la décision précitée, dans une cellule sale et insalubre, où il demeurerait confiné 24 heures sur 24 sans contacts avec l’extérieur ni possibilité de visites, ce qui constituerait un obstacle à ses possibilités de réinsertion.
5.1
5.1.1
Selon l’art. 13 al. 1 de la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP; BLV 312.01), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est, avec la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, une autorité judiciaire de seconde instance, plus précisément l’autorité de recours. Selon l'art. 80 al. 1 let. a à d de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01), elle est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance, la police, le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention, le Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP et le juge d'application des peines selon la loi sur l'exécution des peines. Elle est également compétente pour statuer sur les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire (art. 38 LEP). Le recours peut en outre être formé devant la Chambre des recours pénale pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a,
396.
al. 1 CPP et 13 LVCPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) – ou en tout temps s’agissant du recours pour déni de justice –, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).
5.1.2
Aux termes de l’art. 11 al. 3 LEP, le Juge d’application des peines est le garant de la légalité de l’exécution des condamnations pénales.
Selon la jurisprudence, l’art. 11 al. 3 LEP ne peut toutefois pas être compris comme ouvrant une voie générale d’action, parallèlement aux autres voies de droit (notamment de recours) prévues par la LEP ou par les règlements fondés sur elle. Le Juge d’application des peines ne peut en effet être saisi sur la base de l’art. 11 al. 3 LEP que s’il n’existe pas d’autre voie pour faire contrôler la légalité de l’exécution de la peine. En outre, l’art. 11 al. 3 LEP n’apporte aucune dérogation au principe selon lequel, sous réserve d’exceptions résultant du droit à un recours national effectif garanti par l’art. 13 CEDH ou déduites d’autres dispositions légales ou conventionnelles expresses, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions formatrices ou condamnatoires sont exclues (sur ce principe: ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les références citées). Aussi, l’art. 11 al. 3 LEP doit-il être compris comme attribuant au Juge d’application des peines la compétence de statuer sur une action en constatation de l’illicéité des modalités d’exécution d’une peine exclusivement dans les cas où cette action est prévue par une (autre) disposition légale, constitutionnelle ou conventionnelle, sans qu’aucune autre autorité ne soit désignée pour en connaître (CREP 12 août 2021/735; CREP 23 mars 2022/249).
Ainsi, lorsque les griefs formulés au sujet des conditions de détention sont du ressort de la direction de l’établissement de détention
en application du RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du
16.
août 2017; BLV 340.01.1), le Juge d’application des peines n’a pas à entrer en matière sur une requête en constatation du caractère illicite, les art. 98 et 99 RSPC permettant à toute personne condamnée d’adresser des requêtes écrites à la direction de l’établissement dans lequel elles sont placées et d’ainsi obtenir une décision susceptible de recours au Service pénitentiaire (art. 34 LEP) puis devant la Cambre des recours pénale, ces voies de droit constituant un recours effectif au sens de l’art.
13.
CEDH (CREP 12 août 2021/735; CREP 23 mars 2022/249).
5.2
En l’espèce, le recours n’est dirigé contre aucune décision particulière et il ne ressort pas du dossier que l’OEP, le Service pénitentiaire ou le Juge d’application des peines en auraient rendues concernant l’intéressé récemment. Le recourant – qui se borne à se plaindre de ses conditions de détention – n’indique pas contre quelle décision il entend recourir et, à supposer qu’il ait entendu recourir contre les décisions de sanction, de refus de changement d’atelier, de refus de visites et/ou de transfert qu’il évoque dans son acte, son recours serait manifestement tardif.
Cela étant, le recourant perd de vue que la Chambre des recours pénale est une autorité de seconde instance qui connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par les autorités de première instance compétentes. Or, l’intéressé n’expose pas en quoi la Chambre pourrait être compétente pour statuer, comme autorité judiciaire de première instance, sur ses conclusions qui semblent être des conclusions en constatation des conditions illicites de sa détention. Il lui appartient, dans cette mesure et en premier lieu, de s’adresser à la Direction des EPO, voire au Juge d’application des peines (cf. supra consid. 5.1.2).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (art. 388 al. 2 let. a CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge d’T.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- T.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: