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Décision

AP24.024595

CREP 862 2024-11-28

28 novembre 2024Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 862 OEP/SMO/85734/BD/FSI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 77b al. 1 l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

862

OEP/SMO/85734/BD/FSI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 novembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vanhove

*****

Art. 77b al. 1 let. a et 79b al. 2 let. a CP

Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2024 par Q.________ contre la décision rendue le 15 novembre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/85734/BD/FSI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Q.________ est né le [...] 1973 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant.

Son casier judiciaire suisse fait notamment état des condamnations suivantes:

351

- 28 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, insoumission à une décision de l’autorité, peine pécuniaire de

80 jours-amende à 50 fr. et amende de 500 francs; - 26 février 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr.; - 9 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr.; - 12 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr.; - 25 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, abus de confiance, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr.; - 31 janvier 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.; - 24 octobre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr.; - 20 août 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr.;

- 12 octobre 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), violation des obligations relatives à la communication des postes vacants au sens de la LEI, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’une amende 400 francs.

b) Par ordonnance pénale du 9 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.

Par ordonnance pénale du 17 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que le prénommé s’était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.

c) Une procédure contre Q.________ est en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

d) Dans son ordre d’exécution de peine du 31 octobre 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a sommé Q.________ de se présenter le 19 novembre 2024 avant 10 heures aux EPO, à Orbe, afin d’exécuter les deux peines privatives de liberté de 180 jours prononcées en 2023.

e) Par courriers des 8 et 11 novembre 2024, adressé à l’OEP Q.________, par l’intermédiaire de son avocat de choix, a demandé à pouvoir exécuter ses deux peines privatives de liberté sous la forme d’une surveillance électronique ou, subsidiairement, sous le régime de la semidétention. A l’appui de sa requête, il a exposé qu’il exerçait une activité professionnelle à plein temps comme gérant de K.________ SA, activité qu’il devait poursuivre afin d’assurer le maintien et la pérennité de l’entreprise, eu égard notamment à ses quatre employés à 100%. Il consacrait près de

45 heures de travail par semaine à son entreprise, pour laquelle il assurait seul la direction et il vivait avec ses deux enfants majeurs et son épouse dans un logement fixe à Lausanne. Il a nié présenter un risque de fuite eu égard à son activité professionnelle stable et son permis d’établissement en Suisse, où il vivait avec son épouse. Sa famille consentait en outre à la surveillance électronique. Pour le surplus, il s’engageait à respecter les conditions de la surveillance électronique et de la semi-détention conformément au règlement de l’établissement.

A l’appui de ses courriers, Q.________ a notamment produit un extrait du registre du commerce genevois concernant K.________ SA, les contrats de travail de ses employés, ainsi qu’une attestation des membres de sa famille du 8 novembre 2024.

B. a) Par décision du 15 novembre 2024, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique, subsidiairement de la semi-détention, à Q.________ et maintenu l’ordre d’exécution de peine du

31 octobre 2024.

L’Office a constaté qu’il ne s’agissait pas de la première exécution de peine du prénommé, qu’il avait par ailleurs bénéficié par le passé d’une libération conditionnelle – révoquée par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 20 août 2021 –, et qu’il avait fait l’objet de

11 condamnations souvent pour des infractions de même nature. Il a en outre relevé que malgré une exécution de peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention du 1er mai 2022 au 1er juillet 2022, Q.________ avait été condamné à deux reprises, dont une fois pour des faits commis postérieurement à cette exécution de peine. Enfin, l’autorité d’exécution a indiqué que la procédure en cours à son encontre concernait le même type d’infractions que celles objet de ses condamnations. Dans ces conditions, l’OEP a considéré que l’intéressé présentait un risque de récidive incompatible avec les régimes sollicités.

C. Par acte du 18 novembre 2024, Q.________, par l’intermédiaire de son avocat de choix, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ou, subsidiairement, à la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté, à titre de mesures provisionnelles. A titre principal, il a conclu à la réforme de la décision du 15 novembre 2024 en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sous le régime de la surveillance électronique, subsidiairement celui de la semi-détention, les peines prononcées, et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation et au renvoi à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif et rejeté la requête de mesures provisionnelle dans la mesure de sa recevabilité.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art.

19.

al. 1 let. b LEP) et de la surveillance électronique (art. 20 al. 2 LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.

38.

al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1

CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste présenter un risque de récidive et soutient que la décision de l’OEP serait disproportionnée. Il fait valoir en substance que sa situation professionnelle serait stable, étant depuis le mois de mai 2023 l’administrateur unique de K.________ SA qui emploierait quatre salariés, de même que sa situation personnelle, dans la mesure où il vivrait avec son épouse qui ne travaillerait pas et leurs deux enfants nés en 1997 et 2001 dont l’un serait au chômage et l’autre en formation. Il allègue avoir pris conscience du fait qu’il lui appartenait de cesser les actes pour lesquels il a été condamné; les dernières peines fermes prononcées à son encontre l’ayant beaucoup aidé en ce sens. De plus, ses employés, ses deux enfants et son épouse dépendraient fortement de lui. Enfin, les infractions reprochées seraient de gravité moyenne à faible et uniquement de nature économique.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 77b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: (let. a) s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions et (let. b) si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins

20.

heures par semaine (al. 1). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement (al. 2).

La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semidétention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1).

2.2.2

En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semidétention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).

L’art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3), prévoit notamment que pour bénéficier de la semi-détention, il ne doit pas y avoir de crainte que la personne condamnée ne commette d’autres infractions (let. c).

2.3

2.3.1

L’art. 79b al. 1 let. a CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de

liberté de substitution de vingt jours à douze mois. Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

2.3.2

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RESE; BLV 340.95.5), et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al. 1 RESE prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint de la personne condamnée qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c).

La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al.

2.

let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1).

2.4

En l’espèce, Q.________ a été condamné à 11 reprises depuis 2014, principalement pour avoir distrait des valeurs patrimoniales mises sous main de justice, mais aussi pour abus de confiance et emploi d’étrangers sans autorisation. Certes, le recourant n’a pas été condamné pour des infractions contre l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Néanmoins, force est de constater que ses nombreux antécédents, une exécution de peine sous le régime de la semi-détention et la révocation de sa libération conditionnelle n'ont eu aucun effet sur l’intéressé qui s’est obstiné dans son comportement délictuel. En outre, même si le principe de la présomption d’innocence s’applique, on relèvera qu’une enquête est ouverte à son encontre pour escroquerie et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Ces éléments ne sont pas de bon augure et font apparaître sa prise de conscience comme étant circonstancielle.

Par ailleurs, s’il faut donner acte à Q.________ qu’il exerce une activité professionnelle, la forme indépendante qu’elle revêt ne constitue pas un gage de sûreté, eu égard notamment à la nature des infractions commises par le recourant par le passé. Il en va de même s’agissant de sa situation personnelle, qui ne l’a pas non plus dissuadé d’enfreindre les lois.

Enfin, les conséquences d’ordre professionnel et familial alléguées par le recourant en cas d’exécution de sa peine privative de liberté sous le régime ordinaire sont inhérentes à toute exécution de peine et ne peuvent être prises en considération dans l’établissement du pronostic de récidive.

Dans ces circonstances, le pronostic qu’il convient de poser quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation du principe de la proportionnalité, dans la mesure où l’absence du risque de récidive est une condition impérative.

Partant, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre que l’OEP a refusé d’accorder au recourant les régimes de la surveillance électronique et de la semi-détention.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 novembre 2024 est confirmée III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Antoine Eigenmann (pour Q.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: