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Décision

AP24.025611

CREP 890 2024-12-06

6 décembre 2024Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 890 AP24.025611-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 79b al. 2 let....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

890

AP24.025611-JKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 6 décembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 79b al. 2 let. a CP

Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2024 par X.________ contre la décision rendue le 7 novembre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/SMO/64315/BD/TMZ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1976.

Ses antécédents sont les suivants:

351

- 28.04.2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte: violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et séjour illégal; 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr.;

- 08.10.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; peine privative de liberté de 50 jours;

- 18.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage abusif du permis et/ou de plaques de contrôle, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- 09.05.2016, Ministère public du canton de Genève: conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis; peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention;

- 13.10.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; peine privative de liberté de 30 jours;

- 07.02.2018, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Visp: entrée illégale; peine privative de liberté de 60 jours;

- 06.09.2021, Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Altdorf: conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et violation simple des règles de la circulation routière;

15 jours-amende à 80 fr. le jour et amende de 200 fr.;

- 24.02.2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: emploi d’étrangers sans autorisation; peine privative de liberté de 30 jours.

Le 19 septembre 2024, l’Office d’exécution des peines (ciaprès: OEP) a imparti à X.________ un délai de vingt jours pour remplir le questionnaire relatif à l’exécution de la peine privative de liberté de 30 jours, prononcée le 24 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous la forme de la semi-détention ou du régime ordinaire.

Le 7 octobre 2024, X.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’une surveillance électronique.

B. Par décision du 7 novembre 2024, l’OEP a refusé d’accorder à X.________ le régime de la surveillance électronique. L’office a en effet constaté que le casier judiciaire de l’intéressé comportait neuf condamnations prononcées entre 2015 et 2023, qu’il avait récidivé à quatre reprises depuis que le Juge d’application des peines l’avait libéré conditionnellement le 26 janvier 2017 et qu’il était sérieusement à craindre que le condamné commette à nouveau des infractions, de sorte que toutes les conditions nécessaires pour l’octroi du régime demandé n’étaient pas réalisées.

C. Par acte du 22 novembre 2024, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction quant aux conditions d’application de l’art. 79b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

1.2

En l'espèce, le recours est signé par [...], au nom de la société R.________Sàrl, qui indique qu’elle représente les intérêts de X.________ en produisant une procuration. La question de savoir si cette société peut valablement représenter les intérêts de X.________ peut demeurer ouverte, dès lors que ce dernier a également signé le recours. Pour le surplus, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), contre une décision rendue par l’OEP rejetant la requête d'exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que les infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 731.01) et à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) pour lesquelles il a été condamné ne sont que des cas bagatelles, qu’il travaille en tant que [...] pour le compte de la société [...], dont il est le seul associé-gérant, qu’il a trois enfants à charge et que le refus de lui octroyer le régime de la surveillance électronique aurait des conséquences personnelles et professionnelles désastreuses pour lui.

2.2

Aux termes de l’art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois. Le minimum de vingt jours a été fixé en raison de l’organisation et des coûts que la surveillance électronique génère (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 79b CP).

Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al.

1.

RESE prévoit en particulier l’absence de crainte que le condamné commette d’autres infractions (let. c) et l’octroi de garanties quant au respect par celui-ci des conditions-cadre de l’exécution (let. g).

Le risque de récidive visé doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; CREP 11 octobre 2024/739).

2.3

En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que ses condamnations sont de peu de gravité. Il a en effet été condamné à huit reprises entre le 28 avril 2015 et le 24 février 2022, pour entrée illégale (quatre fois), séjour illégal (quatre fois), activité lucrative sans autorisation (trois fois), violation simple des règles de la circulation routière (deux fois), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (quatre fois), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et emploi d’étrangers sans autorisation. Le recourant a bénéficié d’une libération conditionnelle le 26 janvier 2017, mais cela ne l’a pas empêché de récidiver. De plus, il n’a pas hésité à employer un étranger non titulaire des autorisations requises après avoir obtenu un permis d’établissement dans notre pays, démontrant ainsi clairement son mépris total de l’ordre juridique suisse. Le risque que le recourant commette de nouvelles infractions est manifeste et seule une incarcération permettra de prévenir ce risque. Le fait qu’il soit le seul associé gérant de son entreprise de construction n’y change rien, d’autant que c’est précisément dans le cadre de son activité professionnelle qu’il a à nouveau violé les règles de la LEI. Enfin, le fait qu’il ait trois enfants à charge n’est pas déterminant, puisque sa situation est parfaitement assimilable à celle des autres condamnés dont la situation personnelle est également affectée par le régime ferme de détention.

Le refus de l’OEP d’accorder le régime de la surveillance électronique au recourant, proportionné aux circonstances du cas d’espèce, doit par conséquent être confirmé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. [...], R.________Sàrl (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: