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Décision

AP24.026240

CREP 917 2024-12-18

18 décembre 2024Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 917 AP24.026240-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 385, 393 ss...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

917

AP24.026240-JKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 décembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 385, 393 ss CPP; 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2024 par Q.________ contre la décision rendue le 21 novembre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP24.026240-JKR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Q.________, né le [...] 1985, doit exécuter les peines privatives de liberté suivantes:

- 30 jours prononcés le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour

351

détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice; - 40 jours résultant de la conversion de 35 amendes préfectorales et communales.

b) Le 30 mai 2022, Q.________ a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) de pouvoir exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique.

Le 16 septembre 2022, la Fondation vaudoise de probation a préavisé négativement à l’accès de Q.________ au régime de la surveillance électronique. Elle a toutefois relevé que le prénommé s’était montré motivé à l’idée d’effectuer sa peine sous la forme du travail d’intérêt général et qu’il avait indiqué être en mesure de s’acquitter du montant de 1'600 fr. relatif à ses amendes préfectorales, afin d’exécuter le solde de sa peine en milieu ouvert.

Dans ses déterminations datées du 26 octobre 2022, reçues par l’OEP le 2 novembre 2022, Q.________ a expliqué souffrir « de l’enfermement ».

c) Par décision du 7 novembre 2022, l’OEP a refusé d’accorder à Q.________ le régime de la surveillance électronique, respectivement du travail d’intérêt général. Il a en effet constaté que l’extrait du casier judiciaire du prénommé mentionnait neuf condamnations entre 2012 et 2021 et que, malgré la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 5 mai 2019, l’intéressé avait récidivé à plusieurs reprises, à l’échéance du délai d’épreuve d’une année. Partant, l’OEP a retenu que Q.________ présentait un risque de récidive, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux art. 79b al. 2 let. a CP et 4 al. 1 let. c du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, d’une part, et aux art. 79a al. 1 CP et 6 al. 1 let. c du Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général, d’autre part. Cela étant, afin de ne pas péjorer la situation socio-professionnelle de Q.________ et compte tenu de son courrier précité reçu le 2 novembre 2022, l’OEP a indiqué être prêt à entrer en matière pour l’octroi du régime de la semi-détention. Il a imparti au prénommé un délai de dix jours pour requérir formellement ce régime. d) Par courrier non daté, reçu par l’OEP le 2 décembre 2022, Q.________ a indiqué souffrir de claustrophobie sévère et a demandé « une solution adéquate ». Il a en outre produit un certificat médical établi le 27 janvier 2014 par le Dr [...], indiquant qu’il présentait plusieurs phobies spécifiques isolées, dont la claustrophobie.

Par courrier du 6 décembre 2022, l’OEP a imparti à Q.________ un ultime délai au 22 décembre 2022 pour transmettre sa demande formelle d’exécution de peine sous le régime de la semi-détention, ainsi que certains documents. Il a d’abord constaté que le certificat médical précité ne mentionnait nullement que le prénommé était inapte à l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention et s’est ensuite référé à sa décision du 7 novembre 2022 refusant les régimes de la surveillance électronique et du travail d’intérêt général.

Par courrier du 30 décembre 2022, l’OEP a imparti au prénommé un ultime délai au 6 janvier 2023 pour lui faire parvenir sa demande formelle d’exécution de peine sous le régime de la semidétention, ainsi que certains documents. Il l’a averti que passé ce délai, il serait directement convoqué en régime ordinaire, en milieu carcéral. Il l’a en outre informé que la peine suivante était cumulée, à savoir une peine privative de liberté de substitution de 5 jours résultant de la conversion de l’amende de 500 fr. prononcée par la Préfecture de la Riviera-Paysd’Enhaut.

e) Par ordre d’exécution des peines du 26 janvier 2023, l’OEP a sommé Q.________ de se présenter le 22 mai 2023 à la Prison du Bois-Mermet, afin d’effectuer ses peines en détention ordinaire.

Par courriel du 22 mai 2023, Q.________ a à nouveau demandé à l’OEP de pouvoir exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique ou du travail d’intérêt général. Il a annexé un certificat

médical établi le 19 mai 2023 par le Dr X.________, médecin psychiatre, certifiant qu’il présentait des éléments cliniques et le diagnostic de trouble anxieux phobique spécifique de la claustrophobie et que de ce fait, il apparaissait incapable d’assumer de manière adéquate un séjour dans un cadre fermé.

f) Par décision du 29 juin 2023, l’OEP, considérant que les motifs invoqués par Q.________ dans son courriel du 22 mai 2023 n’étaient pas nouveaux et ne permettaient pas de remettre en question son appréciation selon laquelle celui-ci présentait un risque de récidive incompatible avec l’octroi des régimes de la surveillance électronique et du travail d’intérêt général, a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 7 novembre 2022. Il a toutefois indiqué qu’au vu du certificat médical établi par le Dr X.________, il transmettait le dossier au Médecin conseil du Service pénitentiaire pour avis quant à l’éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec l’exécution de ses peines en régime ordinaire, précisant que celui-ci pouvait en tout temps se libérer de l’exécution de ses peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du montant total dû.

g) Dans son avis du 28 septembre 2023, le Médecin conseil du Service pénitentiaire a indiqué que Q.________ était apte à subir sa courte peine privative de liberté, préférablement sous le régime de la semidétention.

h) Par courrier du 2 octobre 2023, l’OEP, en se fondant sur l’avis précité, a imparti à Q.________ un délai au 13 octobre 2023 pour solliciter formellement l’exécution de ses peines sous le régime de la semidétention et de produire certains documents, à défaut de quoi une nouvelle convocation, en milieu carcéral, lui serait adressée. Il a en outre attiré l’attention du prénommé sur le fait que des demandes de permissions médicales pourraient être adressées à l’établissement pénitentiaire, afin qu’il se rende chez son psychiatre.

Par courriel du 19 octobre 2023, Q.________ a produit une partie des documents requis et sollicité des informations sur le régime de la semi-détention.

Par courrier du 19 octobre 2023, l’OEP, après avoir rappelé sa décision du 7 novembre 2022, confirmée par décision du 29 juin 2023, et donné des informations sur le régime de la semi-détention, a imparti à Q.________ un délai au 30 octobre 2023 pour produire les documents manquants, à défaut de quoi une nouvelle convocation, en milieu carcéral, lui serait adressée.

i) Par ordre d’exécution de peines du 22 janvier 2024, l’OEP a sommé Q.________ de se présenter le 22 février 2024 à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne, pour exécuter ses peines en détention ordinaire.

Par courriel du 21 février 2024, en réponse au courriel adressé le même jour par Q.________, l’OEP a annulé l’ordre d’exécution des peines du 22 janvier 2024, afin d’examiner la demande d’exécution des peines sous le régime de la semi-détention formée par le prénommé.

j) Par ordre d’exécution de peines du 21 mars 2024, annulant et remplaçant celui du 14 mars 2024 ensuite de la prescription de cinq amendes, l’OEP a sommé Q.________ de se présenter le 15 juin 2024 à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne, pour exécuter ses peines en semi-détention. Il lui a en outre imparti un délai au 15 mai 2024 pour s’acquitter d’une partie des frais de détention, par 660 francs.

k) Par courriers des 27 mai et 5 juin 2024, l’OEP a imparti à Q.________ un délai, en dernier lieu jusqu’au 7 juin 2024, pour s’acquitter du montant de 660 francs.

Le 13 juin 2024, faute de paiement de ces frais, Q.________ s’est vu adresser un avertissement formel et la sommation de s’acquitter de la somme précitée dans un délai de 5 jours, faute de quoi le régime de la semi-détention pourrait être révoqué.

l) Le 15 juin 2024, Q.________ ne s’est pas présenté à l’Etablissement du Simplon. Il ne s’est pas non plus acquitté des frais de détention.

Par courriel du 17 juin 2024 adressé à l’OEP, Q.________ a expliqué avoir effectué en vain des séances d’hypnose pour maîtriser sa problématique de claustrophobie et a demandé à consulter le Médecin conseil du Service pénitentiaire qui l’a jugé apte à subir sa courte peine privative de liberté.

Par courriel du 20 juin 2024, l’OEP a averti Q.________ qu’il serait prochainement placé sous mandat d’arrêt. Dans l’intervalle, il lui était toutefois possible de produire un nouveau certificat médical ou de régler tout ou partie de ses peines privatives de liberté de substitution, en vue de diminuer la durée de leur exécution.

Par courriel du 26 juin 2024, Q.________ a transmis un certificat médical établi le même jour par le Dr [...], indiquant que le prénommé était suivi à sa consultation pour une prise en charge par hypnose d’un trouble anxieux généralisé avec différentes phobies, dont une claustrophobie prononcée.

m) Par décision du 5 juillet 2024, l’OEP, après avoir rappelé ses précédentes décisions et les divers manquements de Q.________, a informé celui-ci que le certificat médical produit le 26 juin 2024 n’apportait aucun fait nouveau, qu’elle n’entrerait pas en matière sur une nouvelle demande de report de peines et que la procédure suivait désormais son cours.

n) Par courriel du 9 août 2024, Q.________ a transmis à l’OEP un courriel du même jour du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, ainsi qu’un certificat médical établi par ce médecin le 3 août 2024, qui certifiait que le prénommé présentait des éléments cliniques et le diagnostic de trouble anxieux phobique spécifique de claustrophobie, ainsi qu’un risque majeur de décompensation psychiatrique dans le cadre d’une incarcération.

o) Dans son avis du 27 septembre 2024, le Médecin conseil du Service pénitentiaire a indiqué que, sur la base des informations médicales dont il disposait et compte tenu du fait que les demandes de commutation de peines n’avaient pas été retenues, Q.________ était apte à subir sa courte peine privative de liberté, sous réserve d’une prise en charge attentive par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.

B. Par courrier du 21 novembre 2024, se fondant sur l’avis précité du 27 septembre 2024 du Médecin conseil du Service pénitentiaire, l’OEP a informé Q.________ que la procédure suivait son cours et qu’un mandat d’arrêt serait lancé à son encontre.

C. Par acte du 2 décembre 2024, Q.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre « la décision rendue le 21 novembre 2024 par l’Office d’exécution des peines », en concluant, à titre liminaire, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la dérogation en sa faveur aux règles d’exécution de la peine privative de liberté, notamment en l’autorisant à l’exécuter sous la forme d’une surveillance électronique ou d’un travail d’intérêt général, et à l’octroi d’une indemnité de 1'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Par décision du 5 décembre 2024, le Président de la cour de céans a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif, pour le motif que l’effet suspensif requis, pour autant que le recours soit recevable, ne pourrait pas conduire au résultat visé par ce recours.

Par lettre du 11 décembre 2024, le conseil de Q.________ a indiqué ne plus représenter ses intérêts.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recourant invoque que, à l’appui de sa demande de pouvoir exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique ou de travail d’intérêt général, il a produit de nombreux certificats médicaux. Il soutient que la décision attaquée les rejette, et ce sans aucune motivation; en outre, elle n’exposerait pas quelles mesures devraient être prises sur le plan médical pour pallier les risques décrits dans lesdits certificats médicaux. Il en déduit juridiquement que, compte tenu de ces risques, il devrait être dérogé à l’exécution des peines privatives de liberté en application de l’art. 92 CP et de la jurisprudence y relative.

1.2.2

En l’espèce, dans son courrier du 21 novembre 2024, l’OEP n’a pas statué sur une demande d’interruption de l’exécution des peines ou d’ajournement de celle-ci en application de l’art. 92 CP, qui prévoit que l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Au demeurant, le recourant n’a pas déposé une telle demande. Ainsi, faute de décision de l’OEP sur ce point, le moyen tiré de la violation de l’art. 92 CP est irrecevable. Au surplus, le recourant n’expose pas d’argument en lien avec la décision attaquée, qui est un refus de l’OEP de reconsidérer ses décisions précédentes relatives à l’aptitude du condamné à exécuter ses peines privatives de liberté, décisions qu’il n’avait pas contestées. En particulier, le recourant n’invoque pas que l’état de fait à la base de ces décisions se serait modifié. Son acte souffre donc à cet égard d’un défaut de motivation (art.

385.

al. 1 CPP; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: