AP25.002735
CREP 73 2025-02-05
5 février 2025Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 73 OEP/PPL/163557/BD/TMZ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 385 CPP;...
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TRIBUNAL CANTONAL
73
OEP/PPL/163557/BD/TMZ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 février 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 385 CPP; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 6 janvier 2025 par F.________ contre la décision rendue le 19 décembre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/163557/BD/TMZ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Selon l’avis de détention du 23 décembre 2024, F.________, né le 28 août 1992, ressortissant d’Algérie, en statut illégal, exécute les peines suivantes depuis le 23 juillet 2024:
- 180 jours, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement et de 21 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été
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détenu dans des conditions illicites, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende demeurée impayée, prononcés le 13 décembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada, pour vol d’importance mineure, vol, tentative de vol, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - 40 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi que 16 jours en conversion d’une amende demeurée impayée, prononcés le 30 avril 2024 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour recel, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - 50 jours, pour séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et usage illicite d’un véhicule, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende demeurée impayée, prononcés le 23 juillet 2024 par le Ministère public du canton de Fribourg; - 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, prononcés le 4 octobre 2024 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour vol, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Depuis le 30 juillet 2024, l’intéressé exécute ses peines dans les établissements pénitentiaires de Bellechasse. Il aura atteint le terme de ses peines le 20 avril 2025.
b) Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à F.________.
B. Par décision du 19 décembre 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a révoqué le placement de F.________ en secteur ouvert et ordonné son transfert au sein du secteur fermé de la Prison de la Croisée, à Orbe, dès le 20 décembre 2024.
L’OEP a relevé que le prénommé demeurait en Suisse sans statut légal, qu’il ne collaborait pas en vue de son identification et que ses projets de sortie n’étaient pas en adéquation avec sa situation administrative, raisons pour lesquelles le Juge d’application des peines avait refusé sa libération conditionnelle par ordonnance du 11 octobre 2024. Dans ces conditions, et au vu des observations des intervenants de l’établissement carcéral, l’OEP a retenu qu’un risque de fuite était sérieusement à craindre et que le maintien de F.________ en secteur ouvert n’était ainsi plus envisageable. Il ne pouvait en effet être exclu qu’il quitte l’établissement carcéral prématurément, afin de se soustraire à son renvoi de Suisse et, par conséquent, à l’exécution de ses peines. Les établissements pénitentiaires de Bellechasse n’ayant pas de place en secteur fermé, le prénommé serait transféré au sein de la Prison de la Croisée.
C. Par acte du 6 janvier 2025, F.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4).
L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité).
1.3
En l’espèce, le recourant soutient qu’il se trouvait en secteur ouvert à Bellechasse, qu’il n’a jamais eu le projet de s’enfuir et qu’il ne lui reste que quelques mois de détention à effectuer. Il n’argumente cependant par sur les éléments pris en compte par l’OEP pour retenir désormais un risque de fuite pour les quelques mois de détention qui lui restent avant sa fin de peine qui interviendra le 20 avril 2025. Il ne s’exprime en effet pas sur le contexte nouveau découlant du refus de sa libération conditionnelle, qui l’expose désormais à une tentation beaucoup plus forte de quitter prématurément son établissement de détention, puisqu’il sait maintenant qu’il va devoir exécuter sa peine jusqu’au bout et qu’il est exposé ensuite à son renvoi de Suisse, ce risque étant renforcé par le fait qu’il ne dispose d’aucun statut légal et qu’il refuse de collaborer en vue de son identification. Sur ces points, il ne démontre aucunement que sa thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée et ne met pas en exergue les failles que le raisonnement de l’OEP contiendrait.
Partant, le recourant échoue à démontrer, en s’appuyant sur les motifs de la décision attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue.
2.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP).
Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. F.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: