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Décision

AP25.003452

CREP 115 2025-02-17

17 février 2025Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 115 AP25.003452-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

115

AP25.003452-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 février 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2025 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.003452-PAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. H.________ a été détenu à la prison du Bois-Mermet du 23 novembre 2022 au 26 octobre 2023.

B. Par acte du 14 janvier 2025, H.________ a saisi le Juge d’application des peines d’une demande tendant à faire constater que ses

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conditions de détention étaient illicites et a requis une indemnisation à cet égard.

Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Juge d’application des peines a refusé d’entrer en matière sur cette demande, considérant que s’il devait être constaté qu’H.________ avait été détenu dans des conditions illicites, il ne pourrait de toute manière pas prétendre à une diminution de peine, ni engager une action en responsabilité contre l’Etat, qui serait prescrite, le délai d’un an prévu par l’art. 7 LRECA (loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961; BLV 170.11) étant échu.

C. Par acte du 6 février 2025, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.1

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.

2.2.1

et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; Juge unique CREP 7 octobre 2024/726 consid. 2.1).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par un ancien détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient ni conclusion, ni motivation, en ce sens que le recourant n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. Celui-ci se borne en effet à exprimer sa volonté de recourir car sa demande a été considérée comme tardive, à exposer qu’il estime avoir été détenu dans des conditions illicites dans différentes cellules à la prison du Bois-Mermet, et indique que cette question n’aurait jamais été traitée lors de son jugement, l’appel ayant été retiré par son avocat. Ce faisant, il ne développe aucun moyen topique en relation avec la motivation de la décision attaquée, et n’expose en particulier pas en quoi une éventuelle indemnisation de ses conditions de détention serait encore juridiquement envisageable au vu des motifs exposés par le Juge d’application des peines. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’H.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- H.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Juge d’application des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: