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Décision

AP25.003762

CREP 129 2025-02-24

24 février 2025Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 129 AP25.003762-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 4, 29 al. 1, 35 e...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

129

AP25.003762-JKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 février 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 4, 29 al. 1, 35 et 38 al. 1 RDD

Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2025 par D.________ contre la décision rendue le 30 janvier 2025 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP25.003762-JKR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) D.________, né le [...], est de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’un jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 29 novembre 2019. Il est incarcéré à la Prison du Bois-Mermet depuis le 30 janvier 2024.

351

b) Il ressort en substance du « rapport de nuit » établi par les agents de détention que, dans la nuit du 6 au 7 avril 2024, D.________ a contacté la centrale à 19h45 pour se plaindre du fait que l’omelette qui lui avait été servie à midi était « pourrie ». Il a ensuite demandé à l’agent de détention venu sur place de prendre des photos de ce plat en lui disant qu’il était victime d’une tentative d’empoisonnement. Comme il menaçait de se couper et d’ingurgiter des piles, l’agent de détention a pris les photos souhaitées pour le calmer. Ce détenu s’est ensuite apaisé et a promis de ne pas se faire de mal. A 21h50, [...], qui partageait la même cellule que le recourant, a contacté la centrale pour prévenir que ce dernier avant avalé une pile. A 22h15, M. [...] a contacté une nouvelle fois la centrale pour indiquer que son codétenu allait à nouveau avaler des piles et qu’il menaçait de se couper. Des agents détention se sont rendus sur place et D.________ leur a indiqué qu’il avait déjà mangé trois piles et qu’il allait continuer s’il n’était pas emmené au CHUV. Interpellé par les agents de détention à 22h30, le service de piquet médical a indiqué que l’intéressé serait vu le lendemain et qu’il n’entrait pas en matière sur les menaces. Par la suite et régulièrement durant la nuit, D.________ a fait appel à la centrale pour demander son transfert au CHUV; il a encore menacé de porter plainte contre les agents de détention ainsi que de se « couper la tête », déclaré qu’il « pissait du sang » et a insulté le personnel de garde. En tout, D.________ a effectué 22 appels à la centrale.

c) Le procès-verbal d’enquête établi le 7 avril 2024, qui repose notamment sur le visionnement des vidéosurveillances ou audios, retient ce qui suit: « M. [...] a monopolisé l’interphone, il a interphoné 22 fois de 20h25 à 5h30. Fait du chantage afin que le personnel médical se déplace. Menace de porter plainte contre les agents et le médical car ils sont responsables de son état de santé alors qu’ils ont tous (sic) fait pour lui durant la soirée ». Ce rapport comporte une signature différente que celles apposées sur le rapport de nuit.

B. Par décision du 10 avril 2024, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a condamné D.________ pour menaces, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et des directives à 15 jours de suppression

partielle des activités de loisirs (sports) en raison des faits suivants: « Durant la nuit du 6 au 7 avril 2024, alors que le service médical était informé des plaintes de M. D.________, ce dernier a refusé d’obtempérer aux injonctions des agents de détention, souhaitant être immédiatement déplacé au CHUV. Par la suite, il a harcelé plusieurs collaborateurs ».

Par acte du 10 avril 2024, D.________ a recouru contre cette décision auprès du Service pénitentiaire. Il a d’abord reproché à l’autorité intimée d’avoir refusé l’audition d’un témoin ainsi que la présence de son avocat et de vouloir étouffer l’affaire de son empoisonnement qu’il considère comme étant une tentative de meurtre.

Dans ses déterminations du 22 avril 2024, le Service pénitentiaire a en substance indiqué que D.________ était coutumier des conduites répréhensibles et que la décision de sanction rendue le 10 avril 2024 par la Prison du Bois-Mermet était proportionnée au comportement de l’intéressé.

Par courrier du 5 avril (recte mai) 2024 (P. 5), D.________ a encore adressé des observations sur les déterminations précitées. Il a également produit une lettre écrite par [...] dans laquelle celui-ci explique que le recourant a reçu un repas en plein ramadan qui semblait pourri et qu’à la suite de cela, il aurait eu des vomissements qui auraient contenu du sang. Il s’offusque en substance du peu de considération des agents et estime que ceux-ci n’ont pas véritablement informé le service médical. Il reconnaît qu’il a été recommandé à D.________ de boire du thé et il ne mentionne pas l’ingestion des piles. Il conteste enfin que le recourant ait proféré d’autres menaces que celles de déposer plainte et d’informer son avocat.

Par décision du 30 janvier 2025, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé par D.________ (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 10 avril 2024 rendue par la Prison du Bois-Mermet (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).

Le Chef du Service pénitentiaire a en substance considéré que D.________ ne contestait pas avoir appelé 22 fois à l’interphone durant la nuit du 6 au 7 avril 2024, qu’il se bornait à indiquer qu’il avait fait l’objet d’une tentative d’empoisonnement, qu’il avait déposé plainte et que la sanction disciplinaire avait pour but « d’étouffer l’affaire ». Il a également relevé que les faits à l’origine de la décision de sanction disciplinaire contestée étaient établis, le recourant ne niant au demeurant pas avoir appelé les gardiens à 22 reprises, et que la proportionnalité de la sanction était respectée compte tenu des faits et des antécédents disciplinaires du recourant qui ne respectait pas toujours le cadre en vigueur au sein de l’Etablissement. C. Par acte daté du 8 février 2025, posté le 13 février 2025, D.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation.

Par courrier du 20 février 2025 le Service pénitentiaire a transmis les pièces essentielles à la Chambre de céans.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

1.2

Interjeté par écrit, en temps utile, par le détenu sanctionné, contre une décision du Chef du Service pénitentiaire statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable.

2.

Le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 38 al. 3 LEP – qui limite, en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours au Tribunal cantonal contre les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) – violait la garantie d’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) dans la mesure où il restreint le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, celle-ci n’examinant les faits et la violation du droit cantonal que sous l’angle limité de l’arbitraire (TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.3; CREP 16 août 2023/658 consid. 1.1). Il y a en conséquence lieu d’examiner la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.

3.

3.1

Le recourant fait grief au Service pénitentiaire de ne pas avoir pris en compte le courrier du témoin [...] du 5 mai 2024 et considère que le rapport de la direction du Bois-Mermet est fondé sur de fausses déclarations et constitue un abus de pouvoir.

3.2

L’art. 29 al. 1 RDD (Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019; BLV 340.07.1) prévoit que la personne détenue qui aura menacé autrui de manière physique ou verbale sera notamment sanctionnée de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours (let. d).

L’art. 35 RDD dispose que la personne détenue qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel ou des intervenants de prise en charge sera sanctionnée de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d).

Enfin l’art. 38 al. 1 RDD prévoit que la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera notamment sanctionnée de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d).

A teneur de l'art. 4 RDD, la sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents (al. 1). Elle doit être adaptée à la situation personnelle de la personne détenue et de nature à avoir sur elle un effet éducatif (al. 2).

3.3

Le recourant a été condamné pour des infractions de menaces (art. 29 al. 1 RDD), refus d’obtempérer (art. 35 RDD) et inobservation des règlements et directives (art. 38 al. 1 RDD).

Selon lui, ces infractions reposeraient sur un rapport de nuit erroné, ce qui serait corroboré par le témoin [...] dans son témoignage écrit du 5 mai 2024.

Cela étant posé, il est constant que D.________ s’est plaint de son repas, qu’il a avalé des piles et que son état n’a pas été jugé suffisamment sérieux pour justifier une visite médicale en urgence au milieu de la nuit, ces éléments ressortant des indications fournies tant par le détenu que par [...] et les agents de détention concernés.

Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’enquête du 7 avril 2024 que D.________ a monopolisé l’interphone en appelant la centrale à

22.

reprises entre 20h25 et 5h30 dans la nuit du 6 au 7 avril 2024, qu’il a fait du chantage afin que le personnel médical se déplace et qu’il a

menacé de déposer plainte contre les agents et le personnel médical car il les considérait comme responsables de son état de santé.

Au vu de ce qui précède, les éléments décrits dans le rapport de nuit et confirmés par le procès-verbal d’enquête doivent être considérés comme fidèles au déroulement de la nuit du 6 au 7 avril 2024 et on ne discerne aucun abus de pouvoir de la part des agents de détention de garde cette nuit-là, qui se sont contentés de retranscrire les nombreuses interventions de D.________ et de suivre les indications données par le personnel médical de permanence.

Le recourant se borne à critiquer le rapport de nuit, mais ne conteste pas les infractions retenues à son encontre pour elles-mêmes et n’explique pas en quoi elles ne seraient pas réalisées. On précisera tout de même que les faits constatés remplissent les conditions des infractions retenues, particulièrement le fait d’appeler la centrale à 22 reprises en une seule nuit, qui constitue sans aucun doute un refus d’obtempérer et qui a porté atteinte au bon fonctionnement de l’établissement. La menace de déposer une plainte pénale n’est pas contestée par le détenu et ressort même du témoignage écrit de [...]. En outre, sous l’angle de la proportionnalité, le recourant ne remet pas en cause les critères appliqués par le Chef du Service pénitentiaire pour fixer la quotité de la sanction. On rappellera à cet égard que D.________ est coutumier des conduites répréhensibles et que les infractions commises cette nuit-là, particulièrement le refus d’obtempérer réalisé par les 22 appels passés qui ont potentiellement empêché les autres personnes détenues véritablement en détresse de contacter les veilleurs, ne sont pas anodines. Par ailleurs, l’intéressé a maintenu toute la nuit la pression envers le personnel, démontrant une attitude inconvenante et perturbant l’établissement.

Partant, la Chambre de céans ne distingue aucune violation du principe de proportionnalité, la sanction ayant été prononcée conformément à l’art. 4 RDD, soit en tenant compte de la nature et de la

gravité de l’infraction, des antécédents du recourant et de la faute commise.

Enfin, pour être complet, on relèvera que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la décision attaquée a pris en compte le témoignage écrit de [...] puisqu’elle y fait référence dans les faits (décision attaquée p. 2 en haut).

4.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Chef du Service pénitentiaire (SPEN/154353/MDE), - Direction de la Prison du Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: