Lexipedia

Décision

AP25.004551

CREP 159 2025-03-06

6 mars 2025Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 159 OEP/SMO/125184 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 79b al. 2 let. a CP Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

159

OEP/SMO/125184

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 6 mars 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 79b al. 2 let. a CP

Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2025 par B.________ contre la décision rendue le 10 février 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/125184, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par jugement du 10 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le 351 retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine privative de liberté de sept mois ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

Par ordre d’exécution de peine du 6 décembre 2024, l’Office d’exécution des peines a sommé B.________ de se présenter le 27 février 2025 à l’Etablissement de détention fribourgeois EDFR, Site de Bellechasse à Sugiez, pour y exécuter la peine susmentionnée sous le régime de la détention ordinaire.

B. a) Par courrier du 10 janvier 2025, B.________ a requis, par son conseil, de pouvoir exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique et sollicité qu’un délai lui soit imparti pour produire les documents nécessaires selon l’art. 6 RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5).

A l’appui de sa requête, il a invoqué qu’il était indépendant, qu’il exploitait un restaurant avec son épouse et que son incarcération pouvait entraîner la fermeture de leur établissement, ce qui aurait des conséquences désastreuses sur la stabilité financière de leur famille.

b) Par décision du 10 février 2025, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à B.________ le régime de la surveillance électronique. Il a considéré que son casier judiciaire faisait état de 12 condamnations prononcées entre 2013 et 2024 principalement pour des infractions à la loi sur la circulation routière, que les nombreuses sanctions pénales prononcées à son encontre ne semblaient avoir eu aucun effet sur lui, celui-ci ayant admis devant la police qu’il conduisait « régulièrement » par « nécessité » malgré le retrait de son permis de conduire prononcé pour une durée indéterminée le 1er septembre 2011, qu’il avait en outre déjà été autorisé à exécuter des peines sous le régime de la semidétention avant de bénéficier d’une libération conditionnelle assortie d’un délai d’épreuve sans que cela ne suffise à le détourner de la récidive, que le risque de réitération était ainsi sérieusement à craindre et qu’à tout le moins une des conditions inhérentes à l’octroi du régime de la surveillance électronique faisait dès lors défaut.

C. a) Par acte du 24 février 2025, B.________ a recouru, par l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice du régime de la surveillance électronique pour l’exécution de sa peine, subsidiairement, au bénéfice du régime de la semi-détention. Il a en outre requis qu’un effet suspensif soit accordé à son recours.

Par décision du 25 février 2025, le Président de la Chambre de céans a déclaré que la requête d’effet suspensif précitée était irrecevable.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

b) B.________ est entré en détention le 27 février 2025.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2 ci-dessous.

2.

Le recourant n’a pas requis d’être mis au bénéfice du régime de la semi-détention auprès de l’Office d’exécution des peines. Il ne développe par ailleurs aucune argumentation spécifique sur ce point dans son recours. Partant, la conclusion subsidiaire tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de la semi-détention est irrecevable.

3.

3.1

S’agissant du régime de la surveillance électronique, le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il fait valoir que c’est à tort qu’il a déclaré conduire « régulièrement par nécessité » à la police, n’ayant pas saisi correctement le sens de la question qui lui était alors posée, qu’il serait au contraire pleinement conscient de l’interdiction qui lui est faite de conduire, qu’il aurait d’ailleurs exprimé des regrets et fait savoir qu’il souhaitait s’engager dans un suivi psychothérapeutique pour « prendre conscience des risques liés à la conduite ». Il souligne que lors de sa dernière condamnation, il a bénéficié du régime de la semidétention puis d’une libération conditionnelle qui se sont déroulés sans difficulté: ce comportement irréprochable démontrerait qu’il est parfaitement apte à exécuter sa peine sous surveillance électronique. Les deux événements ayant justifié sa condamnation du 10 juillet 2024 seraient des incidents isolés de faible gravité. On ne saurait en outre considérer qu’il adopte régulièrement des comportements pénalement répréhensibles dans la mesure où les infractions pour lesquelles il a été condamné ont été commises sur une période de plus de 12 ans. La surveillance électronique permettant de le localiser en temps réel, les autorités pourraient immédiatement intervenir s’il venait à violer à nouveau les règles de la circulation routière. Pour le reste, le recourant expose que les autres conditions posées aux art. 79b al. 2 CP et 4 RESE seraient réalisées, invoquant notamment qu’il travaille et que son incarcération pourrait entraîner la fermeture de son restaurant et des conséquences financières désastreuses pour sa famille. Le recourant voit ensuite une violation de son droit d’être entendu dans le fait que l’Office d’exécution des peines ne lui a pas imparti un délai, comme il le demandait, pour produire les documents nécessaires selon l’art. 6 RESE, ce qui lui aurait permis d’exposer la nature et l’étendue de son activité professionnelle. Enfin, la décision de l’Office d’exécution des peines porterait atteinte au principe de la proportionnalité, le risque de récidive n’étant pas suffisamment grave pour justifier un refus au regard de la nécessité pour le recourant de maintenir son intégration tant professionnelle que sociale et familiale.

3.2

L’art. 79b al. 1 let. a CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois.

Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l'art. 4 al. 1 RESE, lequel prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint que la personne condamnée ne commette d’autres infractions (let. c) et qu’elle fournisse des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution (let. g).

3.3

En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le Tribunal de police le 10 juillet 2024 qu’avant sa dernière condamnation à une peine privative de liberté de sept mois, le recourant avait déjà été condamné à

11.

reprises, notamment pour de la conduite sans autorisation, du vol d’usage de véhicules automobiles et des violations graves des règles de la circulation routière, et que tant des peines pécuniaires fermes que du travail d’intérêt général ou des peines privatives de liberté avaient été prononcées à son encontre. Le fichier des mesures administratives du recourant fait quant à lui mention de 12 décisions administratives rendues à son sujet depuis 2007, dont une mesure de retrait de permis prononcée pour une durée indéterminée le 1er septembre 2011. La condamnation du

10.

juillet 2024 concerne également des faits constitutifs d’infraction à la loi sur la circulation routière et s’inscrit donc dans la longue liste des délits routiers commis par le recourant, ce qui exclut la qualification « d’actes isolés » dont il se prévaut dans son recours. En d’autres termes, le recourant est un récidiviste chronique en matière de délinquance routière.

Aucune des peines prononcées à son encontre avant celle du

10.

juillet 2024 n’a manifestement suffi à le dissuader de récidiver. Le fait qu’il ait commis de nouvelles infractions après avoir pu bénéficier du régime de la semi-détention suivi d’une libération conditionnelle démontre, contrairement à ce qu’il affirme, que ce mode alternatif d’exécution n’a pas non plus eu l’effet dissuasif escompté. Le jugement du

10.

juillet 2024 retient en outre que le recourant avait admis, devant la police, qu’il lui arrivait régulièrement de conduire par nécessité. Le procèsverbal de l’audience du 10 juillet 2024 n’indique pas que le recourant serait revenu sur ses déclarations en audience. Il révèle qu’il a au contraire déclaré que « des fois, ça [l]’arrangeait d’agir comme ça », ce qui démontre qu’en réalité, le recourant prend le volant dès que cela lui semble nécessaire. Le tribunal a par ailleurs considéré que les regrets exprimés lors des débats paraissaient de façade et ne reflétaient pas une véritable remise en question personnelle. Cela semble se confirmer dans le cadre du présent recours où le recourant affirme vouloir entreprendre un suivi thérapeutique sans toutefois démontrer avoir entrepris la moindre démarche en ce sens depuis sa dernière condamnation.

Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant présente un risque de récidive avéré qui ne serait nullement contenu en cas de surveillance électronique, ce régime ne permettant pas, dans sa forme actuelle en tout cas, une surveillance active.

Contrairement à ce que le recourant soutient, les infractions redoutées sont par ailleurs graves. Comme l’a relevé le Tribunal de police, le fait que le recourant soit privé de son permis depuis de nombreuses années démontre qu’il n’est pas apte à conduire. Ses infractions incessantes sont par conséquent susceptibles de mettre en danger les autres usagers de la route. C’est d’autant plus vrai que le recourant n’hésite manifestement pas à prendre des risques en cherchant à échapper à la police lorsqu’il est pris en flagrant délit et que sa dernière arrestation a eu lieu alors qu’il semblait être sous l’influence de l’alcool (cf. jugement du 10 juillet 2024, p. 11).

En définitive, il existe un risque évident que le recourant ne commette de nouvelles infractions d’une certaine gravité. La décision de l’Office d’exécution des peines est donc parfaitement justifiée et proportionnée, même si elle va entraîner une rupture dans les activités professionnelles, sociales et familiales du recourant, laquelle est d’ailleurs inhérente à toute peine privative de liberté.

Ce constat suffit à sceller le sort du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions posées à l’octroi du régime de la surveillance électronique sont réalisées. Il permet aussi d’exclure toute violation du droit d’être entendu du recourant, la production des pièces prévues à l’art. 6 RESE (attestation de travail ou de formation, preuve d’un logement fixe, preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou mobile et consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage) n’étant d’aucune utilité lorsque ce régime est refusé en raison de l’existence d’un risque de récidive.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 10 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Telmo Vicente, avocat (pour B.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de l’EDFR, site de Bellechasse,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: