AP25.005110
CREP 190 2025-03-13
13 mars 2025Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 190 AP25.005110 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mars 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
190
AP25.005110
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 mars 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2025 par G.________ contre l’ordre d’exécution de peines immédiate rendu le
24 février 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/146447/AMO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 12 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné G.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de
307 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de
10 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 600 fr. pour lésions
351
corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples, voies de fait, voies de fait qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse. Il a en outre ordonné qu’elle soit soumise à un traitement psychiatrique intégré ambulatoire avec un volet médicamenteux et psychothérapeutique en application de l’art. 63 CP.
La peine privative de liberté a été entièrement exécutée à la prison de la Tuilière.
b) Selon l’avis de détention du 25 février 2025, G.________ doit, à ce jour, exécuter les peines privatives de liberté suivantes:
- 30 jours résultant de la conversion d’une peine pécuniaire partiellement impayée de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le
30 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour blanchiment d’argent; - 20 jours résultant de la conversion d’une peine pécuniaire impayée de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, prononcée le 5 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour dommages à la propriété; - 27 jours résultant de la conversion des diverses amendes impayées pour un total de 2'600 francs.
c) Par courriels des 7 et 14 février 2025, le Service des curatelles et tutelles professionnelles a indiqué à l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) qu’il avait déposé plainte contre G.________, laquelle s’était présentée, le 7 janvier 2025, dans leurs locaux [...], armée d’un couteau. Une altercation aurait en outre eu lieu avec le père du fils de l’intéressée.
Par courriels des 11 et 17 février 2025, les thérapeutes de G.________, mandatés dans le cadre du traitement ambulatoire ordonné le
12 août 2021, ont fait part de leur vive inquiétude à son sujet. Cette préoccupation reposait sur l’interruption de son suivi psychothérapeutique, voire de son traitement médicamenteux, ainsi que
sur sa consommation excessive de cannabis, qui aggravait ses troubles psychiatriques et augmentait le risque de récidive ainsi que le danger d'hétéro-agressivité.
Le 20 février 2025, l’OEP a proposé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public), lequel instruisait deux nouvelles enquêtes contre G.________ (cf. PE23.015571 et PE25.000241-AEN), d’ordonner la levée du traitement ambulatoire prononcé à l’endroit de celle-ci, de constater l’absence de solde de peine et d’évaluer si les conditions d’une éventuelle détention provisoire paraissaient remplies.
Par courriel du 21 février 2025, le Dre [...] de [...] a considéré que l’état de santé de G.________ était compatible avec une incarcération dès le 24 février 2025.
Le 25 février 2025, le Ministère public a informé l’OEP qu’en raison de la procédure en cours contre G.________ pour blanchiment d’argent et « violences à l’encontre de fonctionnaires », un expert avait été sollicité en vue de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique. En conséquence, il décidait de surseoir à se prononcer sur la proposition de l’OEP jusqu’à réception de cette expertise.
B. Par ordre d’exécution de peines immédiate du 24 février 2025, l’OEP a ordonné l’arrestation immédiate de G.________ et l’exécution des peines mentionnées ci-dessus (cf. A.b) en régime de détention ordinaire.
L’autorité d’exécution a retenu qu’au vu des nombreux antécédents judiciaires de G.________, de son parcours pénal et, nonobstant le principe de présomption d’innocence, des deux enquêtes pénales ouvertes à son encontre, un réel risque de récidive était sérieusement à craindre.
C. Par acte du 3 mars 2025, G.________, agissant seule, a recouru contre cette décision, sans prendre de conclusions formelles.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour décerner un mandat d’arrêt en vue de l’exécution d’une sanction (art. 23b al. 1 LEP et 439 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (CREP 17 février 2020/93 consid. 1). Selon l'art. 38 al.
2.
LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1.
CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité).
1.3
En l’espèce, bien que le recours ait été déposé dans les délais, il ne répond pas aux exigences minimales de motivation. La recourante se limite en effet à affirmer que l'« ordre d’arrêt » n’est pas justifié et qu’elle le « révoque pour plusieurs raisons valides ». Elle exprime également le souhait d’être « étendue de cette machination contre moi [sic] » et affirme disposer de « plusieurs raisons valables ». Toutefois, elle n’explique pas en quoi les motifs ayant fondé l’ordre d’exécution de peines immédiate de l’autorité précédente seraient erronés, que ce soit en fait ou en droit. Elle n’expose pas davantage quelles seraient les « raisons valables » qu’elle évoque. De surcroît, elle ne formule aucune conclusion recevable.
Un tel défaut de motivation ne permet pas d’accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
Dans son acte de recours, la recourante paraît émettre le souhait d’être entendue (« étendue [sic] »), sans que l’on comprenne si elle veut l’être par la Chambre de céans ou par l’OEP. Il y a lieu, à cet égard, de relever ce qui suit.
Conformément à l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Si la Chambre des recours pénale peut exceptionnellement ordonner des débats en application de l’art. 390 al. 5 CPP, une telle démarche doit demeurer exceptionnelle (cf. CREP 15 novembre 2024/833 consid. 2.2), d’une part, et l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ibidem), d’autre part. En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite.
S’agissant d’une audition par l’OEP, on relèvera que, selon l’art. 439 al. 3 CPP, les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement, notamment lorsqu’il y a mise en péril grave du public (let. b), ce qui paraît manifestement être le cas en l’espèce. Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut, en particulier, arrêter le condamné (art. 439 al.
4.
CPP). Dès lors, celui-ci ne bénéficie pas du droit d’être entendu avant l’émission du mandat d’arrêt, puisque cela compromettrait l’objectif même de la mesure.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme G.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: