AP25.006172
CREP 411 2025-06-10
10 juin 2025Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 411. AP25.006172-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 386 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
411.
AP25.006172-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 juin 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Veseli
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.006172-JSE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
B.________ est incarcéré depuis le 30 janvier 2024 à la Prison de la Croisée, à Orbe, où il exécute diverses condamnations pénales. La fin de ses peines est prévue pour le 26 janvier 2026 et il est éligible à la libération conditionnelle depuis le 20 mai 2025.
351.
2.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le Juge d’application des peines a refusé d'accorder à B.________ la libération conditionnelle (I), a arrêté l'indemnité de Me Margaux Loretan à 1'461 fr. 80, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais de la décision, qui comprennent l'indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l'Etat (III).
3.
Par acte du 26 mai 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, assortie d’un délai d’épreuve d’une durée équivalente au solde de ses peines. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourrait être exécutée par les autorités administratives compétentes, assortie d’un délai d’épreuve d’une durée équivalente au solde de ses peines. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Le 30 mai 2025, B.________ a déclaré qu’il souhaitait s’opposer au recours déposé par son avocate et qu’il acceptait l’ordonnance du Juge d’application des peines, exposant, pour le surplus, qu’il ne voulait pas rester en Suisse ni retourner en Algérie.
5.
Le 6 juin 2025, après avoir été interpellée par le Président de la Chambre de céans, Me Margaux Loretan a confirmé que B.________ avait changé d’avis, pour des raisons qui lui étaient propres, et qu’il souhaitait retirer le recours déposé le 26 mai 2025.
6.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
7.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]).
Au vu du travail accompli par Me Margaux Loretan, défenseur d’office de B.________, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 59 fr. 50, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 794 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 330 fr. et de l’indemnité de défenseur d’office, par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Margaux Loretan, défenseur d’office de B.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Margaux Loretan, avocate (pour B.________) - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Prison de la Croisée, - Office d’exécution des peines, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: