AP25.008295
CREP 299 2025-04-28
28 avril 2025Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 299 AP25.008295-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 79a al. 6 CP; 14 et 15...
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TRIBUNAL CANTONAL
299
AP25.008295-JKR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 avril 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière: Mme Veseli
*****
Art. 79a al. 6 CP; 14 et 15 RTIG
Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2025 par I.________ contre la décision rendue le 4 avril 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.008295-JKR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par décision du 18 octobre 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé I.________ à exécuter deux sanctions sous la forme d’un travail d’intérêt général (ci-après: TIG), représentant une durée de 52 heures de TIG, soit:
351
- une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté, prononcée le 24 mai 2024 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour conduite en état d’ébriété et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière; - une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté, prononcée le 11 septembre 2024 par la Préfecture de Lausanne, pour infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière.
Dans sa décision, l’OEP mettait en garde I.________ sur le fait que toute absence de collaboration et tout manquement de sa part pourraient entraîner la révocation du TIG et l’exécution des peines en milieu carcéral.
b) Le 20 janvier 2025, un programme fixant les conditions d’exécution du TIG a été élaboré par la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP).
c) Le 11 février 2025, la FVP a adressé à I.________ une sommation, compte tenu de ses absences à répétition sur son lieu d’exécution de peine. Il n’avait effectué aucune heure de TIG.
d) Le 19 février 2025, la FVP a adressé un signalement à l’OEP, se référant à la sommation susmentionnée et exposant pour le surplus qu’I.________ ne s’était – à nouveau – pas présenté sur son lieu d’exécution de peine les 15 et 19 février 2025, et ce, sans avertir de son absence. La FVP a encore précisé qu’elle était depuis lors sans nouvelles de sa part.
e) Le 20 février 2025, l’OEP a notamment informé I.________ qu’à la suite d’une demande de son père, une amende de 960 fr., prononcée par ordonnance pénale du 13 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour violation grave des règles de la circulation routière, avait été cumulée aux sanctions qu’il devait subir, de sorte que son quantum de peines s’élevait à 45 jours, soit 180 heures de TIG.
f) Le 24 mars 2025, l’OEP a adressé un avertissement formel à I.________, le sommant de prendre contact avec la FVP dans un délai de trois jours, dès réception de ce courrier, en vue de définir un nouveau programme TIG. En outre, son attention a été attirée sur le fait que si, en dépit de l’avertissement, il persistait dans son absence de collaboration, cela entraînerait la révocation de ce mode particulier d’exécution de peine et le retour du dossier à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes et à la Préfecture de Lausanne pour la reprise de la procédure de recouvrement.
g) Le 31 mars 2025, la FVP a avisé l’OEP du fait qu’I.________ n’avait pas pris contact dans le délai imparti en vue de définir le programme fixant les conditions d’exécution du TIG, malgré l’avertissement formel du 24 mars 2025.
B. Par décision du 4 avril 2025, l’OEP a révoqué, avec effet immédiat, l’exécution sous forme de TIG des peines d’I.________.
Cette autorité a en substance retenu que, malgré les opportunités qui lui avaient été données de se conformer au régime de TIG, I.________ persistait à ne pas respecter son obligation de collaborer et à se soustraire à l’exécution de ses peines de sorte qu’il fallait considérer qu’il ne remplissait plus les conditions inhérentes à ce régime allégé d’exécution.
C. Par acte du 14 avril 2025, I.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de TIG – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait pour l’essentiel valoir qu’il se serait rendu à trois reprises sur le lieu de rendez-vous des journées de TIG programmées, sans jamais parvenir à trouver la navette qui devait l’emmener à l’atelier ni à joindre la personne de contact. Il conteste ainsi avoir fait preuve de désintérêt pour le programme de TIG établi à son attention et souhaite qu’une solution puisse être trouvée pour commencer le travail.
2.2
L’art. 79a al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le TIG conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine
privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
En droit cantonal, le RTIG prévoit, à son art. 10 al. 1, que l'autorisation du TIG, respectivement la convention entre l'autorité d'exécution, la personne condamnée et l'employeur règlent notamment: la nature et la durée du TIG (let. a), le plan d'engagement du TIG, avec le début de l'engagement et le temps de travail (let. b) et la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l'obligation de travailler, ainsi que l'annonce de la fin de l'engagement (let. c).
Selon l’art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c).
En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semidétention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2).
2.3
En l’espèce, la FVP a établi, le 20 janvier 2025, un programme fixant les conditions d’exécution du travail d’intérêt général du recourant, lequel devait commencer le 27 janvier 2025.
Il ressort du dossier que le recourant ne s’est pas rendu à son premier jour de TIG, expliquant ultérieurement qu’il avait un autre rendezvous important, sans toutefois en préciser la nature. Il a ensuite justifié deux autres absences en exposant, comme il le fait à nouveau dans son recours, qu’il n’aurait pas pu trouver la navette qui devait l’emmener sur le lieu d’exécution du TIG, ce qui l’aurait énervé et l’aurait conduit à ne pas se présenter à un troisième rendez-vous prévu le 8 février 2025. A cet égard, la Cour de céans a des raisons de douter de la véracité de ces explications dès lors que les lieux de rendez-vous sont clairement précisés dans le programme établi par la FVP et que les tentatives de cet organisme pour joindre le recourant lors de ses défections sont demeurées vaines. La question peut toutefois rester ouverte. Il résulte en effet du dossier que, suite à ces différents manquements, la FVP a réexpliqué en détail au recourant comment se rendre sur le lieu d’exécution du TIG et convenu avec lui qu’il s’y rendrait au rythme de deux fois par semaine dès le samedi 15 février 2025. Le recourant ne s’est toutefois pas présenté à cette date, pas plus que le mercredi 19 février 2025, sans même prendre la peine d’avertir de son absence. Interpellé par écrit, le recourant a réexpliqué pourquoi il ne s’était pas présenté au premier rendez-vous (navette introuvable), mais n’a en revanche pas fourni d’explications sur ses absences des 15 et 19 février 2025. Le 24 mars 2025, l’OEP lui a ainsi adressé un avertissement formel au sens de l’art. 14 al. 1 RTIG. Il l’a par ailleurs sommé de prendre contact avec la FVP dans un délai de trois jours en vue de définir un nouveau programme de TIG, tout en précisant que, s’il persistait dans son absence de collaboration, l’octroi de ce régime particulier d’exécution serait révoqué. Malgré cet avertissement, le recourant n’a pas pris la peine de contacter la FVP dans le délai imparti.
Il résulte de ce qui précède que, même s’il fallait admettre que le recourant n’a, initialement, pas su trouver la navette qui devait l’emmener sur le lieu d’exécution du TIG, il a ensuite persisté à ne pas collaborer et à se soustraire à l’exécution de ses peines de sorte que la décision de révocation du 4 avril 2025 est parfaitement justifiée.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - I.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution de peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: