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Décision

AP25.016037

CREP 773 2025-10-29

29 octobre 2025Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 773 AP25.016037-SGZ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 63a al. 1 e...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

773

AP25.016037-SGZ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 octobre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 63a al. 1 et 2 let. a CP; 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2025 par L.________ contre la décision rendue le 15 septembre 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.016037-SGZ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que L.________ avait commis en état d’irresponsabilité les actes qui lui

351

étaient imputés dans la requête de mesure délivrée le 27 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lesquels étaient constitutifs de tentative de contrainte, contrainte, violation de domicile, discrimination et incitation à la haine, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal (I), et a ordonné en faveur de L.________ la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire à teneur de l’art. 63 CP et une assistance de probation (II).

En substance, il a été reproché à L.________, d’avoir, en septembre et novembre 2021, publié sur les réseaux sociaux de nombreux messages discriminant envers la communauté LGBTIQ, d’avoir adopté un comportement harcelant à l’encontre des employés de la Fondation [...] où il séjournait, les contraignant à modifier leur comportement en raison de la peur suscitée, et d’avoir envoyé un courriel au […] dans lequel il a menacé « d’allumer » les employés s’il ne se voyait pas octroyer un logement social.

b) Dans le cadre de l’instruction ayant conduit au jugement précité, L.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dont le rapport a été déposé le 21 septembre 2023.

Les experts ont retenu le diagnostic de schizophrénie de type paranoïde continue, et de trouble psychiatrique sévère défini notamment par la présence envahissante d’idées délirantes et/ou d’hallucinations. Les premiers symptômes seraient apparus au début des années 90 chez l’intéressé, coïncidant avec son intérêt nouveau pour l’évangélisme, puis se seraient aggravés, conduisant à une désinsertion sociale de plus en plus importante et à l’apparition de problèmes judiciaires, celui-ci croyant être en mission divine et disposer en ce sens de droits spécifiques supérieurs aux lois. Les experts ont considéré que l’intéressé conservait sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité de se déterminer était abolie puisqu’il croyait que son statut particulier d’envoyé de Dieu l’autorisait à ne pas suivre les lois, celui-ci devant évangéliser les personnes qu’il côtoyait et notamment empêcher un « complot homosexuel ».

Les experts ont estimé que le risque de récidive était modéré à élevé pour des faits semblables, relevant que les principaux facteurs de risques étaient l’intensité des idées délirantes, les difficultés relationnelles, un défaut de conscience morbide et des difficultés à se projeter vers une prise en charge thérapeutique.

Les experts ont indiqué qu’il existait un traitement pour la schizophrénie et que celui-ci associait un suivi psychiatrique et psychothérapique intégré, comprenant notamment un traitement antipsychotique. La durée du traitement était considérée comme au long cours. Sous l’angle de l’efficacité thérapeutique, une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP semblait la plus apte à réduire le risque de récidive, l’intéressé présentant une conscience de sa maladie très faible et risquant de ne pas adhérer à un suivi ambulatoire sans contrainte judiciaire.

c) Le 12 juillet 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a invité la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP) à mettre en œuvre l’assistance de probation imposée à L.________.

Le 3 janvier 2025, l’OEP a confié le mandat médico-légal relatif au traitement ambulatoire susmentionné au [...], confirmant le mandat provisoire accordé le 5 septembre 2024.

Dans son rapport du 16 janvier 2024 (recte: 2025), le [...] a indiqué que L.________ suivait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, sans médication en raison des risques d’interactions entre les psychotropes et les cardiotropes prescrits antérieurement. L’intéressé se montrait collaborant et compliant aux séances et respectait les rendez-vous fixés, de sorte que l’alliance thérapeutique était bonne. Les objectifs du traitement à ce stade visaient la normalisation du discours et la prise de conscience de la morbidité, étant relevé que l’intéressé adaptait de plus en plus son discours malgré la persistance irrégulière de la rupture avec la réalité, moment pendant lequel il pouvait faire une interprétation erronée et où ses convictions religieuses l’emportaient sur les réalités sociétales. Il s’agissait d’insister sur la psychoéducation en lien avec l’incompréhension théologique et biblique, afin de permettre à l’intéressé d’adapter son comportement, sa représentation et son discours sur les sujets de la société. L’indication d’un traitement médicamenteux ne se posait pas, le travail psychothérapeutique étant suffisant et pouvant être la source d’une prise de conscience et d’une remise en question sur les éléments retenus par l’autorité judiciaire.

Par courriel du 22 janvier 2025, le Service de la population (ciaprès: SPOP) a informé l’OEP que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès: SEM) avait renoncé à prolonger l’interdiction d’entrée en Suisse qui avait été prononcée jusqu’au 6 janvier 2025 à l’encontre de L.________ et a invité ce dernier à s’annoncer auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile s’il souhaitait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Par courrier du 17 juin 2025, le [...] a relevé qu’en plus de six mois de suivi, L.________ s’était montré collaborant et qu’il honorait tous ses rendez-vous et adhérait au traitement. Il était observé une normalisation de son discours, une prise de conscience du caractère pénal de ses propos et/ou de son comportement, de sorte qu’il n’y avait pas d’éléments cliniques en faveur de la poursuite du suivi en mode judiciaire, le patient s’engageant à poursuivre volontairement le suivi si nécessaire.

Dans son rapport de situation du 23 juin 2025, la FVP a relevé que l’évolution de L.________ était globalement positive, celui-ci manifestant une bonne conscience de sa pathologie, une stabilité psychique, ainsi qu’un engagement significatif. En outre, il bénéficiait de ressources financières régulières, bien que très modestes, d’un hébergement (d’urgence) stable, ainsi que de liens sociaux et familiaux maintenus. Ces constats permettaient d’envisager la poursuite du suivi thérapeutique en dehors d’un cadre contraignant, de sorte que la FVP préavisait favorablement à la levée de la mesure de traitement sous contrainte prévue à l’art. 63 CP ainsi que du mandat de probation lié. L.________ était toutefois encouragé à poursuivre un suivi psychothérapeutique sur une base volontaire, afin de consolider les progrès réalisés, celui-ci étant, de l’avis de la FVP, en mesure d’assumer cette démarche de manière autonome et responsable.

Par courriel du 27 juin 2025, la FVP a précisé que L.________ avait confirmé que son mandataire avait déposé une demande tendant à l’obtention d’une attestation de séjour, respectivement au renouvellement de son permis de séjour, et qu’il souhaitait poursuivre son traitement ambulatoire dans le cadre de l’art. 63 CP sous un mode judiciaire, pensant que cela pourrait accélérer l’évolution des démarches entreprises par son avocat.

d) Le Plan d’exécution de la sanction (ci-après: PES) avalisé par l’OEP le 1er juillet 2025 recommandait que l’intéressé s’implique « dans les activités d’Objectif désistance ». Il indiquait également que L.________ pourrait, dès confirmation du renouvellement de son autorisation d’établissement par le SPOP, engager les démarches nécessaires pour obtenir un logement et quitter le centre d’accueil d’urgence sociale Lausanne.

e) Dans son acte de saisine du 24 juillet 2025, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines, sous réserve de l’audition de l’intéressé devant l’autorité de céans, d’ordonner la levée du traitement ambulatoire et de l’assistance de probation prononcée par jugement du 7 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’égard de L.________. Il a considéré à ce propos que la situation de ce dernier avait globalement évolué positivement, qu’il semblait stabilisé, conscient de sa pathologie et engagé dans le cadre de son suivi thérapeutique. Ainsi, du fait que l’OEP n’avait aucun élément pour contredire l’avis des spécialistes en charge du traitement et du suivi probatoire, que dans leur rapport d’expertise psychiatrique les experts estimaient que le risque de récidive était principalement dépendant d’un investissement de L.________ dans le cadre d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré qui semblait le plus adéquat pour réduire ce risque – ce qui paraissait être le cas depuis le début de son suivi en septembre 2024 – et qu’il n’avait plus occupé la justice depuis sa condamnation, selon l’extrait de son casier judiciaire, il y avait lieu de considérer, selon l’autorité d’exécution, que le suivi avait aujourd’hui atteint son but et que sa poursuite sous un mode judiciaire ne se justifiait plus, le prénommé semblant conscient de la nécessité de poursuivre son traitement même sans contrainte, afin de maintenir la stabilité acquise depuis quelques mois.

f) Entendu le 12 août 2025 par la Juge d’application des peines, L.________ a déclaré au sujet de son suivi thérapeutique: « J’ai plus ou moins respecté les différents rendez-vous que j’ai eu. Je n’ai pas eu besoin d’un traitement médicamenteux, mais j’ai suivi un traitement thérapeutique, en raison du risque de récidive que je présentais au moment de ma condamnation. Mon thérapeute ne voit pas l’utilité de poursuivre mon traitement. Pour ma part, j’estime que ce traitement m’a apporté des bienfaits. J’ai compris maintenant que mon comportement en question était pénalement répréhensible et je ne compte pas recommencer ». Il a ajouté s’agissant de la poursuite de son suivi: « Mon thérapeute m’a proposé cela, mais dans le contenu du jugement du Tribunal de l’arrondissement du Nord vaudois, il y avait un volet administratif portant sur le rétablissement de mon attestation de séjour. J’ai alors dit à mon thérapeute que si le fait de poursuivre mon suivi thérapeutique pouvait m’aider à obtenir plus rapidement mon permis de séjour, je souhaitais alors le continuer. Vous m’indiquez que les deux objets sont sans rapports. Dans ce cas-là, je ne compte pas le continuer, si ce n’est que je compte me rendre à mon rendez-vous de demain. Je précise toutefois que d’après les discussions que j’avais eu avec mon avocat, ce dernier avait l’intention d’invoquer la persistance de ce suivi thérapeutique pour motiver une demande de prolongation de mon titre de séjour ».

Concernant ses troubles, il a indiqué: « J’ai des troubles qui se caractérisent notamment dans l’expression de ma foi. L’expression témoignable de ma foi peut être considéré comme déphasée de la réalité. Pour cela, je souffre alors d’un trouble. Vous me demandez ce que j’en pense personnellement. Je ne dis pas que je n’ai pas de problème. D’après ce que j’ai compris, je n’ai pas à exprimer une conviction que la personne ne partage pas forcément, et celle-ci est en droit de porter plainte si elle se sent menacée. Pour vous répondre, s’agissant de la schizophrénie qui m’a été diagnostiquée, j’ai personnellement compris que mon attitude pouvait laisser croire que je présentais ces troubles ».

Pour le surplus, il a estimé que la levée du suivi serait une bonne chose et s’est dit confiant pour l’avenir.

g) Dans ses déterminations du 22 août 2025, le Ministère public a pris acte de l’avis des thérapeutes selon lequel la poursuite du suivi du traitement ambulatoire sous mandat judiciaire de L.________ n’était plus nécessaire malgré la très brève durée du suivi. Il a toutefois relevé que, contrairement à ce qu’indiquait l’OEP dans son préavis, le condamné avait clairement indiqué lors de l’audience du 12 août 2025 qu’il ne comptait pas poursuivre le traitement en mode volontaire. Le Ministère public a également constaté que les réponses aux questions montraient que L.________ n’était pas pleinement conscient de sa pathologie, de sorte qu’il était à craindre que, dès l’arrêt de sa thérapie, il ne décompense à nouveau très rapidement et commette dans ce contexte de nouvelles infractions. Le Ministère public a ainsi conclu au refus de la levée du traitement ambulatoire et de l’assistance de probation, celle-ci paraissant prématurée en l’état.

B. Par décision du 15 septembre 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’ordonner la levée du traitement ambulatoire et de l’assistance de probation prononcée à l’endroit de L.________ le 7 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I) et a laissé les frais de cette procédure à la charge de l’Etat (II).

En substance, la juge a constaté, à la lecture du dossier, que tous les intervenants tenaient pour acquis le fait que L.________ poursuivrait son traitement sur un mode volontaire, alors qu’il avait clairement affirmé le contraire lors de son audition du 12 août 2025. Elle a jugé pour établi que si le traitement devait être levé, l’intéressé se retrouverait sans aucun cadre et a exposé qu’elle partageait les craintes du Ministère public sur les conséquences de l’arrêt du suivi thérapeutique, la situation de L.________ ne paraissant pas suffisamment stable, tant sur le plan médical que social, étant rappelé que l’intéressé était hébergé dans un centre d’urgence sociale et bénéficiait d’une rente d’environ 1'000 fr. seulement.

C. Par acte du 3 octobre 2025, L.________, agissant seul, a recouru contre cette décision en concluant à la levée du traitement ambulatoire et de l’assistance de probation prononcée le 7 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours, qui contient des conclusions, a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2.2.3 infra).

2.

2.1

2.1.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en

revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.).

2.1.2

Conformément l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. L’alinéa 4 dispose que le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans.

Aux termes de l’art. 63a al. 1 CP, l’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. A teneur de l’art. 63a al.

2.

let. a CP, l’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s’est achevé avec succès.

2.2

2.2.1

Le recourant expose tout d’abord qu’il ne comprend pas la signification de la phrase suivante en fin de la page 3 de la décision attaquée: « Le Plan d’exécution de la sanction (PES) avalisé par l’OEP le 1er juillet 2025 recommandait que l’intéressé s’implique dans les activités d’Objectif désistance ».

En l’occurrence, le programme d’Objectif désistance est un dispositif d’accompagnement qui vise à encourager les parcours de sortie de délinquance. Dans le PES signé par L.________ le 27 juin 2025, il lui a

En l’occurrence, le programme d’Objectif désistance est un dispositif d’accompagnement qui vise à encourager les parcours de sortie de délinquance. Dans le PES signé par L.________ le 27 juin 2025, il lui a

été recommandé de suivre ce programme, de sorte que s’il entendait se plaindre de cette clause, et de son engagement corrélatif, il lui appartenait de contester la validation du PES par le SPEN le 1er juillet 2025, ce qu’il n’a pas fait.

Cela étant dit, cette recommandation, même si elle n’a pas été comprise ou suivie par le recourant, n’est pas déterminante ici et il ne s’agit pas d’un motif fondant la décision entreprise, de sorte que, même s’il avait failli à son engagement, d’autres éléments ont justifié le refus de la levée des mesures, à savoir sa situation médico-sociale.

2.2.2 Le recourant reproche ensuite à la Juge d’application des peines de l’avoir informé oralement de sa décision de refus de la présence de son défenseur, Me Benoît Morzier, qui, selon lui, aurait dû être à ses côtés lors de son audition du 12 août 2025, précisant qu’à la suite de cette audition il devait se rendre en compagnie de cet avocat au SPOP pour le renouvellement de son titre de séjour et la recherche d’un logement à Lausanne.

En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audition de L.________ du 12 août 2025 par la Juge d’application des peines, que celuici a effectivement été entendu sans la présence d’un avocat. Il n’est toutefois nullement fait mention dans ce document du fait que Me Benoît Morzier ou un autre défenseur aurait dû être présent et a fortiori que son absence serait due à une décision de refus de la Juge d’application des peines. Par ailleurs, le procès-verbal de l’audition a été remis immédiatement au condamné, à savoir le 12 août 2025, et qu’il n’a pas contesté la régularité de la pièce, partant sa validité. La critique, autant qu’elle est suffisamment motivée pour être comprise, est tardive. Le moyen doit être rejeté.

2.2.3 Sur le fond, le recourant souligne qu’il a respecté tous ses rendez-vous, tant à la FVP qu’au [...], et qu’il n’a plus aucun contact avec la Fondation [...], plaignante, depuis 2021. Ce faisant, il n’explique pas en quoi les motifs sur lesquels la Juge d’application de peine a fondé sa décision seraient erronés, en fait ou en droit. En effet, il ne contredit pas la motivation de la magistrate (cf. décision attaquée, pp. 6 et 7) qui a considéré que la levée du traitement ambulatoire et de l’assistance de probation était prématurée en raison du fait qu’il n’avait pas une bonne conscience de sa pathologie, qu’il avait clairement affirmé dans son audition du 12 août 2025 qu’il ne poursuivrait pas son traitement sur un mode volontaire, et que sa situation ne paraissait pas suffisamment stable, tant sur le plan médical que social. Il ne conteste pas non plus la précarité de sa situation, précisant lui-même à cet égard que ses moyens actuels financiers ne lui permettent pas d’envisager un suivi volontaire thérapeutique au […].

Force est ainsi de constater que sur ce point le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 385 al. 1 CPP, est irrecevable; un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

La Chambre de céans relèvera enfin que les avis positifs des professionnels encadrant le recourant partent de la prémisse que celui-ci continuera à suivre son traitement thérapeutique sur un mode volontaire – ce qui constitue pour ceux-ci le fondement préalable essentiel à la levée des mesures prononcées le 7 mai 2024 dès lors que l’évolution favorable est imputable aux traitements –, alors que lors de son audition, postérieure à ces avis, L.________ a clairement indiqué le contraire. Il apparaît donc nécessaire qu’il reste encadré afin qu’il ne perde pas pied avec la réalité au risque de commettre à nouveau des infractions.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 15 septembre 2025 confirmée.

Vu la situation précaire du recourant, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et

indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 15 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/MES/157212/VRI/SMS), - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: