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Décision

AP25.016730

CREP 604 2025-08-22

22 août 2025Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 604 AP25.016730-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 38 LEP; 18 LPA-VD; 382 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

604

AP25.016730-JKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 août 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Veseli

*****

Art. 38 LEP; 18 LPA-VD; 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2025 par T.________ contre la décision rendue le 24 juillet 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.016730-JKR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) T.________ est née le [...] 1989 à [...], [...], pays dont elle est ressortissante.

b) Par ordonnance pénale du 12 mars 2019, le Ministère public du canton de Genève a condamné T.________, pour dommages à la

351

propriété, à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, ainsi qu’à une amende, qui, restées impayées, ont été converties en quarantesept jours de privation de liberté de substitution.

Par ordonnance pénale du 15 septembre 2019, le Ministère public du canton de Genève a reconnu la prénommée coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété et l’a condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, sous déduction de deux jours, qui, restée impayée, a été convertie en cinquante-huit jours de privation de liberté de substitution.

Par ordonnance pénale du 16 octobre 2019, le Ministère public du canton de Genève a notamment condamné l’intéressée, pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et voies de fait, à une amende, qui, restée impayée, a été convertie en sept jours de privation de liberté de substitution.

Par ordonnance pénale du 13 février 2020, le Ministère public du canton de Genève a reconnu T.________ coupable de vol et l’a condamnée à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, sous déduction de deux jours, qui, restée impayée, a été convertie en quarantetrois jours de privation de liberté de substitution.

Par jugement du 17 juillet 2020, le Tribunal criminel d’arrondissement de La Côte a constaté que la prénommée s’était rendue coupable de brigandage qualifié et de dénonciation calomnieuse et l’a condamnée à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de deux cent quarante jours de détention avant jugement.

Par ordonnances des 21 juin 2019, 25 février et 11 novembre 2020, le Service des contraventions du canton de Genève a converti des amendes impayées en trente-quatre jours de privation de liberté de substitution.

c) Selon l’avis de détention du 26 novembre 2024, T.________ est incarcérée depuis le 14 février 2020. Elle a d’abord intégré la Prison de la Tuilière à Lonay, avant d’être transférée, le 2 septembre 2020, à l’Etablissement pénitentiaire de Hindelbank. Le 26 mai 2021, elle est retournée à l’établissement carcéral de Lonay. Finalement, le 25 novembre 2024, elle a – de nouveau – été transférée à Hindelbank, où elle séjourne depuis.

La prénommée exécute les peines privatives de liberté mentionnées ci-dessus depuis le 17 juillet 2020. Elle a atteint les deux tiers de ses peines le 26 mars 2024, leur terme étant fixé au 30 mai 2026.

d) Par décision des 14 mars 2024 et 24 mars 2025, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à T.________. Dans le cadre de son dernier examen, cette autorité a considéré que le mauvais comportement de la prénommée en détention justifiait à lui seul le refus de la libération conditionnelle. Par surabondance, elle a estimé que les antécédents de l’intéressée, les multiples sanctions disciplinaires qu’elle avait essuyées depuis le précédent examen de la libération conditionnelle, témoignant qu’elle n’était pas en capacité de gérer sa frustration et sa colère, les risques de récidive élevés mis en évidence par les criminologues, l’interruption de tout suivi psychothérapeutique et le refus de l’organisation de conduites, ainsi que l’absence de projet de réinsertion sérieux et concret, obligeaient à poser un pronostic clairement défavorable quant au comportement futur de la condamnée en liberté.

Cette dernière décision a été confirmée par la Chambre de céans le 11 avril 2025 (n° 262).

e) Par courrier du 6 mai 2025, T.________, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité son transfert vers la Prison de Champ-Dollon pour y exécuter le solde de ses peines. Elle a notamment invoqué l’éloignement géographique, qui rendait impossible les visites de ses proches. Puis, par courrier du 13 juin 2025, elle s’est ravisée, déclarant ne pas vouloir être déplacée à Champ-Dollon, au motif que cet établissement ne disposait pas de téléphone lui permettant d’appeler ses enfants.

Dans l’intervalle, constatant que le comportement de T.________ s’était aggravé de manière notable depuis le refus de sa libération conditionnelle le 24 mars 2025, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Hindelbank a requis son transfert dans un autre lieu de détention, afin de garantir la stabilité institutionnelle et la sécurité des personnes se trouvant dans l’établissement.

Invité, par courrier de l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) du 12 juin 2025, à se déterminer sur un éventuel transfert à intervenir auprès d’un autre établissement d’exécution de peine, T.________ a indiqué, par réponse réceptionnée le 17 juin suivant par l’autorité d’exécution, qu’elle s’opposait à ce transfert, réfutant pour le surplus les accusations de mauvais comportements.

Par courriel du 13 juin 2025, la Prison de la Tuilière a fait savoir qu’elle pouvait accueillir T.________ le 8 août 2025.

B. Par décision du 24 juillet 2025, l’OEP a ordonné le transfert de T.________ à la Prison de la Tuilière dès le 8 août 2025.

En substance, l’OEP a relevé, sur la base du rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Hindelbank, que l’attitude de T.________ était problématique de manière générale (instabilité émotionnelle se manifestant par de fréquentes sautes d’humeur et des menaces envers des codétenues) et que son comportement s’était aggravé de manière notable depuis le refus de sa libération conditionnelle le 24 mars 2025. Par ailleurs, ledit office a observé que la prénommée ne s’était aucunement remise en question et qu’aucun élément objectif ne permettait d’entrevoir une amélioration de la situation sur place. L’autorité d’exécution a rappelé que l’intéressée avait déjà été placée à la Prison de la Tuilière, avant d’être transférée en raison de comportements inadaptés et violents, lesquels avaient significativement perturbé le fonctionnement du groupe de vie. Elle a donc exhorté l’intéressée à adopter désormais une conduite irréprochable, précisant qu’un réseau serait organisé dans le courant de l’automne 2025 afin de faire un point de situation.

C. a) Par acte du 4 août 2025, T.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre préalable, T.________ a requis l’effet suspensif, l’assistance judiciaire et la désignation de Me Nicolas Blanc en qualité de conseil d’office, avec effet au 24 juillet 2025, date de notification de la décision entreprise.

En substance, la recourante conteste la nécessité du transfert. Elle soutient que l’autorité intimée se limite à des considérations générales à son sujet, sans fournir d’explication détaillée ni présenter de pièces justificatives. Elle estime être parfaitement intégrée à l’Etablissement pénitentiaire de Hindelbank et ne souhaite plus être transférée, son solde de peine à purger étant au demeurant faible. A l’appui de son recours, elle produit un lot de lettres rédigées par cinq codétenues, selon lesquelles les difficultés invoquées par la direction de l’établissement seraient infondées et sa présence au sein de l’établissement serait importante. Elle expose, de surcroît, avoir déjà séjourné dans la Prison de la Tuilière et y avoir rencontré de graves problèmes avec d’autres codétenues, précisant à cet égard avoir été victime de comportements menaçants, voire agressifs, en raison des importantes addictions de celles-ci aux médicaments ou à d’autres substances illicites. Ainsi, selon elle, un nouveau transfert dans cet établissement la replongerait dans un contexte douloureux de violence, ce qui constituerait un retour en arrière et compromettrait sa réinsertion future.

b) Par ordonnance du 5 août 2025, le Président de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Selon l’art. 382 al. 1 CPP, ont qualité pour recourir les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’une partie n’a pas qualité pour recourir, et que son recours est irrecevable, si et dans la mesure où elle ne fait valoir qu’un intérêt de fait – non protégé par le droit – à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée.

Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV

1.

consid. 2.5, JdT 2016 IV 329; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’OEP est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). Aux termes de l'art. 4 RSPC (Règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Ainsi, un condamné n’a en soi aucun droit à être détenu dans un établissement pénitentiaire plutôt que dans un autre. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur un recours dirigé contre une décision qui désigne le lieu de détention d’un condamné, sauf si celui-ci fait valoir que la désignation de l’établissement retenu, plutôt qu’un autre, porte atteinte, pour des raisons qu’il lui appartient d’exposer, à l’un de ses droits, tel son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain prohibé par les art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) ou son droit au respect de sa vie privée ou familiale au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH. À défaut, le recours dirigé contre la désignation de l’établissement de détention est irrecevable (CREP 23 août 2021/747 consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, bien que le recours ait été déposé dans les délais, il ne répond pas aux réquisits légaux précités. Si la recourante affirme que son précédent séjour à la Prison de la Tuilière s’est mal passé, selon elle à cause du comportement d’autres détenues, elle ne soutient pas que son placement dans cet établissement pénitentiaire situé en Suisse romande, plutôt que dans un établissement situé en Suisse alémanique, porterait, par les effets produits sur sa situation, atteinte à l’un de ses droits fondamentaux. En particulier, elle ne prétend pas que ce transfert constituerait un traitement inhumain prohibé par l’art. 3 CEDH ou qu’il l’empêcherait d’avoir des contacts avec sa famille et violerait ainsi l’art.

8.

CEDH. Au contraire, il s’avère que sa famille est bien plus proche de

Lonay et que la recourante ne fait valoir que de purs inconvénients de fait. L’autorité de céans n’a dès lors pas à entrer en matière sur les conclusions de la recourante, qui tendent uniquement au maintien de son placement à l’Etablissement pénitentiaire de Hindelbank plutôt qu’à la Prison de la Tuilière, sans remettre en cause un durcissement de ses conditions de détention, par exemple par le passage à un plus haut degré de sécurité.

2.

2.1

Il résulte de ce qui précède que le recours de T.________ doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt juridiquement protégé, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

2.2

La recourante a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Nicolas Blanc en qualité de conseil d’office. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47; CREP 16 juin 2025/427 consid 3.1; CREP 27 décembre 2023/1054 consid. 3). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 16 juin 2025/427 précité consid. 3.1; CREP

27.

décembre 2023/1054 précité consid. 3). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD; CREP 27 septembre 2023/794 consid. 4.1; CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2; CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33).

En l’espèce, force est de constater que le recours était d’emblée dénué de chance de succès. La situation de la recourante est telle qu’un plaideur raisonnable, placé dans la même situation, aurait très vraisemblablement renoncé à recourir. La problématique en lien avec son transfert carcéral est simple et la procédure ne présente pas de spécificités techniques sur le plan juridique que la recourante ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat, de sorte que l’intéressée n’est pas fondée à obtenir la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la désignation d’un conseil d’office, doit donc être rejetée.

2.3

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nicolas Blanc, avocat (pour T.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/148483/VRI/SBN), - Etablissement pénitentiaire de Hindelbank, - Direction de la Prison de la Tuilière,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: