AP25.016996
CREP 610 2025-08-15
15 août 2025Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 610 AP25.016996-KEL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 août 2025 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 77b CP; 14 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
610
AP25.016996-KEL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 août 2025 __________________
Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 77b CP; 14 al. 1 et 15 al. 1 RSD
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2025 par Q.________ contre la décision rendue le 6 août 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/143151/BD/MTI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement rendu par défaut le 18 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 30 francs pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure.
351
Par ordre d’exécution de peine du 24 décembre 2024, l’Office d’exécution des peines a sommé Q.________ de se présenter le 1er avril 2025 avant 10h à l’établissement de détention fribourgeois, Site Bellechasse, afin d’exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre en régime d’exécution ordinaire.
Le 20 février 2025, Q.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique afin de pouvoir conserver son emploi ainsi que son logement.
Par décision du 28 mars 2025, l’Office d’exécution des peines a accepté de faire bénéficier Q.________ du régime de semi-détention. Il lui a cependant rappelé que ce même régime lui avait été accordé lors de l’exécution d’une précédente peine, mais avait dû être révoqué en raison d’un comportement inadéquat. L’office a souligné que c’était de façon très exceptionnelle qu’il acceptait d’entrer en matière sur sa demande, afin de ne pas péjorer sa situation personnelle. Il a attiré son attention sur le fait que « le moindre manquement durant l’exécution de [sa] peine entraînera de sévères conséquences et pourra conduire à la révocation immédiate du régime de semi-détention ».
Le même jour, l’Office d’exécution des peines a transmis à Q.________ un nouvel ordre d’exécution de peine, le sommant de se présenter le 26 mai 2025 à 14h00 à l’établissement du Simplon afin d’exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre en régime de semi-détention. L’ordre comportait également un avertissement qu’en application de l’art. 20 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du
16 août 2017; BLV 340.01.1), aucune consommation d’alcool ou de produits stupéfiants ne serait tolérée tant à l’arrivée au sein de l’établissement que durant toute la durée de l’exécution de la peine et que si le comportement donnait lieu à une plainte quelconque, le solde de peine serait alors subi sous le régime ordinaire de détention.
Le 23 juin 2025, Q.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononçant la suppression durant 12h00 de ses relations avec le monde extérieur avec sursis pendant 90 jours pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives. Cette décision était motivée par la présence, les 11 et 17 juin 2025, de cendres de cigarettes sur le rebord de la fenêtre de sa cellule et par le résultat positif d’un alcootest du 19 juin 2025, qui avait révélé un taux d’alcool de 0,31 ‰ dans son sang.
Par courrier du 24 juin 2025, l’Office d’exécution des peines a imparti à Q.________ un délai de trois jours pour se déterminer sur les faits qui avaient donné lieu à la sanction disciplinaire du 23 juin 2025, qui semblaient aller à l’encontre de ses obligations. L’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier.
Le 3 juillet 2025, Q.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononçant la suppression durant 12h00 de ses relations avec le monde extérieur et la révocation du sursis accordé par décision du 23 juin 2025 pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives. Cette décision était motivée par la découverte dans sa cellule, le 26 juin 2025, d’une cannette de soda contenant des mégots et recouverte de cendres, par son retour à 19h32 au lieu de 19h00 à l’établissement de détention le 27 juin 2025 et par le résultat positif d’un alcootest du 27 juin 2025, qui avait révélé un taux d’alcool de 0,32 ‰ dans son sang.
Le 4 juillet 2025, l’Office d’exécution des peines, faisant suite à la sanction disciplinaire du 23 juin 2025, a adressé à Q.________ un avertissement formel, constatant que les conditions assortissant le régime de la semi-détention n’étaient pas respectées. Il l’a sommé de se conformer à l’avenir à toutes les directives liées à l’exécution de sa peine. Il l’a averti que toute nouvelle rupture de cadre pourrait entraîner la révocation du régime de la semi-détention et l’exécution du solde de sa peine en régime de détention ordinaire, avec pour corollaire les conséquences sérieuses qu’une telle issue engendrerait sur sa situation socio-professionnelle.
Le 16 juillet 2025, Q.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononçant sa consignation en cellule pendant trois jours avec sursis durant 90 jours pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives. Cette décision était motivée par les résultats positifs de deux alcootests du 14 juillet 2025, à 18h56 et 19h25, qui avaient révélé un taux d’alcool de 0,04 et 0,03 ‰ dans son sang.
B. a) Par courrier du 22 juillet 2025, l’Office d’exécution des peines a imparti à Q.________ un délai de trois jours pour se déterminer sur les faits qui avaient donné lieu aux sanctions disciplinaires des 3 et 16 juillet. 2025, qui semblaient aller à l’encontre de ses obligations. L’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier.
b) Par décision du 6 août 2025, l’Office d’exécution des peines a révoqué avec effet immédiat le régime de la semi-détention dont bénéficiait Q.________ et ordonné l’exécution du solde de sa peine privative de liberté en régime de détention ordinaire.
L’office a constaté que Q.________ avait été expressément averti à de nombreuses reprises des règles à respecter et des conséquences en cas de transgression du cadre, en particulier du fait que la révocation du régime de semi-détention pouvait être ordonnée, impliquant l’exécution du solde de sa peine en détention ordinaire. Il a notamment rappelé que Q.________ avait fait l’objet de deux nouvelles sanctions disciplinaires après avoir reçu un avertissement formel le sommant de se conformer à toutes les directives liées à l’exécution de sa peine. Il a également relevé que Q.________ avait adopté un comportement similaire lors de l’exécution de précédentes peines privatives de liberté sous le régime de la semi-détention, du 25 avril au 27 septembre 2022, ce qui avait conduit l’office à révoquer ledit régime et à ordonner la poursuite de la détention en régime ordinaire. Force était donc de constater que le comportement de Q.________ n’était plus compatible avec la poursuite de l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention.
C. Par acte non daté reçu le 8 août 2025 par la Chambre de céans, Q.________, agissant seul, a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a complété son recours par acte du 11 août 2025.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de la semi-détention, prononcer un avertissement à son encontre, ainsi que suspendre et interrompre l'exécution d'un tel régime (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par
l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours ainsi que son complément sont recevables.
2.
2.1
Le recourant soutient que la décision de l’Office d’exécution des peines serait abusive et injustifiée. La révocation serait une mesure trop sévère puisqu’elle mettrait en danger son emploi et son logement, qui sont essentiels à sa réinsertion. Il reconnaît être rentré en retard à l’établissement de détention et avoir consommé de l’alcool, mais soutient avoir pris pleinement conscience de la gravité de la situation et de la nécessité de changer son comportement à la suite d’un entretien avec le directeur de l’établissement de détention, lors duquel ce dernier lui aurait donné un dernier avertissement, qui n’aurait pas été respecté par l’Office d’exécution des peines. Le recourant affirme également s’être déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par courrier du 22 juillet 2025, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, en adressant un courriel au service administratif de l’établissement du Simplon.
Le recourant fait également grief à l’office de s’être en partie appuyé sur son comportement lors de sa précédente incarcération pour fonder sa décision. Son état d’esprit aurait évolué depuis lors, puisqu’il aurait désormais pleinement conscience des enjeux et serait déterminé à respecter strictement les règles en vigueur.
2.2
2.2.1
Aux termes de l'art. 77b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (al. 1 let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1 let. b). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement (al. 2). La peine privative de liberté fait l’objet d’une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l’autorisation ou si, malgré un avertissement, il n’exécute pas sa peine sous la forme de la semidétention conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution (al. 4).
2.2.2
Aux termes de l’art. 14 al. 1 RSD (règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3), l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la semi-détention ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il ne respecte pas les heures d'entrée et de sortie (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d'alcool, de respecter le règlement de l'établissement) (let. d).
Conformément à l’art. 15 al. 1 RSD, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire.
2.3
En l’espèce, le recourant s’est fait l’auteur de diverses infractions au cadre réglementaire qu’il avait à observer. Il n’a pas jugé utile de se déterminer lorsque l’office l’a interpellé une première fois le 24 juin 2025. Il n’a pas non plus donné suite, quoi qu’il en dise, à la seconde interpellation, du 22 juillet 2025, puisque le courriel qu’il a adressé le 25 juillet 2025 au service administratif de l’établissement de détention (P. 3/1) avait pour seul but d’excuser un retard/une absence récente, et ne contenait pas de déterminations sur les faits auxquels l’office faisait référence dans son avis. Dans tous les cas, on constate que le recourant a persisté à enfreindre les règles du régime de la semi-détention en consommant de l’alcool le 14 juillet 2025, malgré l’avertissement formel qui lui a été signifié le 4 juillet 2025. En outre, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il se plaint de ce que l’office intimé a tenu compte du comportement qu’il avait adopté lors de l’exécution d’une précédente peine en semi-détention. On relève qu’il ressort de la décision de l’office du 27 septembre 2022 figurant au dossier que la révocation à l’époque du régime de la semi-détention était fondée essentiellement sur des sanctions disciplinaires rendues en raison de faits similaires à ceux qui sont reprochés dans le cas présent au recourant, soit des alcootests positifs, l’inobservation de l’interdiction de fumer en cellule, un retour tardif à l’établissement de détention et la consommation de stupéfiants. Il découle de cette précédente décision que le recourant était conscient que les écarts au règlement qui lui sont reprochés n’étaient pas tolérés et pouvaient mener à la révocation du régime de semi-détention. Il était ainsi approprié pour l’office de faire référence à cette précédente période de semi-détention, d’autant plus qu’il avait déjà rappelé l’issue de celle-ci lorsqu’il avait rendu sa décision du 28 mars 2025 acceptant que le recourant bénéficie une nouvelle fois de ce régime d’exécution de peine et avait averti ce dernier que le moindre manquement pourrait en entraîner la révocation.
Les multiples mises en garde de l’Office d’exécution des peines n’ont pas suffi pour dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions à la discipline carcérale. Ainsi, c’est à juste titre que l’office a considéré que le comportement de l’intéressé n’était pas compatible avec l’exécution de sa peine en régime de semi-détention et que les conditions de la révocation de ce régime étaient réalisées.
S’agissant du préjudice d’ordre socio-professionnel inhérent à la révocation du régime de semi-détention, que déplore le recourant, celuici lui avait été expressément rappelé par l’office dans l’avertissement qui lui a été signifié le 4 juillet 2025. C’est en toute connaissance de cause que le recourant a pris le risque que la révocation de la semi-détention soit ordonnée, de sorte qu’il lui appartient d’en assumer les conséquences négatives.
Enfin, le fait que le directeur de la prison aurait donné au recourant un dernier avertissement, ce qui n’est pas établi, n’est pas pertinent, la compétence pour révoquer la semi-détention appartenant à l’Office d’exécution des peines.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à:
- Office d’exécution des peines, - Direction de l’établissement du Simplon,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: