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Décision

AP25.020519

CREP 758 2025-10-08

8 octobre 2025Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 758 AP25.020519-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 385 CPP; 38 LE...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

758

AP25.020519-JKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 octobre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 385 CPP; 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2025 par Q.________ contre la décision rendue le 12 septembre 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.020519-JKR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par décision du 12 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé Q.________, né le 23 octobre 1975, à exécuter, dès le 26 septembre 2022, sous le régime de la surveillance électronique, 25 jours de peine privative de liberté de substitution résultant de la conversion d’amendes impayées.

351

Par décision du 30 septembre 2022, constatant que le solde de la peine à purger s’élevait à 19 jours et que le minimum de 20 jours n’était plus atteint selon l’art. 79b al. 1 let. a CP, l’OEP a révoqué le régime de la surveillance électronique avec effet rétroactif au 26 septembre 2022. L’autorité a par ailleurs informé Q.________ qu’il serait convoqué pour exécuter le solde de 19 jours en régime ordinaire, qu’il serait arrêté s’il ne donnait pas suite à l’injonction, mais qu’il pouvait toujours se libérer en tout temps en s’acquittant du montant de 2'350 francs.

Cette décision a été confirmée par arrêt du 14 novembre 2022 (n° 816) de la Chambre de céans.

Durant l’année 2023 et début 2024, Q.________ a effectué des paiements partiels pour réduire le montant dû et adressé à l’OEP des certificats médicaux (27 avril 2023, 3 janvier 2024 et 4 mars 2024), soumis pour examen au Médecin conseil du Service pénitentiaire, qui avait déclaré le prénommé apte à exécuter une courte peine privative de liberté dans ses courriers datés du 2 juin 2023, 4 mars 2024 et 23 mai 2024.

Le 7 avril 2024, Q.________ a requis le régime de la semidétention. L’OEP a accepté cette requête et a adressé au prénommé un ordre d’exécution de peine le 7 juin 2024 le sommant de se présenter le 4 août 2024 à l’Etablissement du Simplon. Dans l’intervalle, Q.________ s’est acquitté de l’entier du montant dû, de sorte que la convocation est devenue sans objet.

b) Le 7 janvier 2025, ensuite de nouvelles condamnations, l’OEP a sommé Q.________ de se présenter à la Prison du Bois-Mermet le 27 mai 2025, afin d’exécuter, à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne, une peine privative de liberté de substitution de 43 jours résultant de la conversion de 27 amendes totalisant 2'960 francs.

Par courriel du 29 juillet 2025, Q.________ a transmis à l’OEP un certificat médical établi le 28 juillet 2025 par le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie générale.

Par courrier du 14 août 2025, l’OEP a constaté que Q.________ n’avait pas donné suite à l’ordre d’exécution de peines du 7 janvier 2025, alors que son attention avait été expressément attirée sur le fait que, s’il ne donnait pas suite à cet ordre d’exécution de peines, il serait alors procédé à son arrestation par les forces de police. Il a rappelé au prénommé qu’avant que la procédure ne suive son cours, il lui était possible de se libérer, voire de réduire proportionnellement la durée de ses peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du solde dû, soit 1'710 francs. Quant au certificat médical produit le 29 juillet 2025, l’OEP a constaté qu’il ne faisait état d’aucun fait nouveau sur son état de santé par rapport aux certificats produits antérieurement, rappelant que le Médecin conseil du Service pénitentiaire l’avait à chaque fois déclaré apte à exécuter une courte peine privative de liberté.

c) Par courriel du 19 août 2025 adressé à l’OEP, Q.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime de la semi-détention afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle.

d) Le 28 août 2025, l’OEP a informé Q.________ qu’il n’entendait pas entrer en matière sur sa requête tendant à être mis au bénéfice du régime de la semi-détention, pour le motif qu’il ne respectait pas les conditions dudit régime selon les art. 77b al. 1 let. a CP et 5 al. 1 let. c du Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention, à savoir, notamment, être digne de confiance et ne pas faire l’objet de nouvelles condamnations, précisant qu’il lui était loisible de solliciter une décision formelle à ce sujet dans un délai de sept jours.

e) Par courrier du 2 septembre 2025, Q.________ a demandé à l’OEP de revoir sa position ou, le cas échéant, de rendre une décision formelle, relevant que sa demande portait sur le fait qu’il était un spécialiste breveté en finances et comptabilité, qu’il avait un emploi, qu’il était propriétaire et gérant de trois fiduciaires et que son salaire était le fruit de son travail. A l’appui de sa requête, il a produit ses dernières fiches de salaire et des extraits du Registre du commerce.

B. Par décision du 12 septembre 2025, l’OEP a refusé d’accorder à Q.________ le régime de la semi-détention. Il a constaté que le prénommé était un multirécidiviste de contraventions, notamment à la loi fédérale sur la circulation routière, et que les sanctions précédemment prononcées n’avaient manifestement pas produit l’effet escompté, ajoutant qu’il faisait de surcroît l’objet d’une procédure pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a en outre relevé l’absence de collaboration de l’intéressé dans le cadre de la mise en œuvre des sanctions pénales, précisant qu’il lui avait adressé un ordre d’exécution de peines le sommant de se présenter en détention le 27 mai 2025, tout en lui rappelant qu’il lui était possible de s’acquitter du montant dû, que ce rappel avait été réitéré dans un nouvel ordre d’exécution des peines en date du 13 mai 2025 et qu’une dernière sommation avant une arrestation par la police avait été rendue le 14 août 2025, de sorte que plusieurs occasions de se conformer lui avaient été offertes. Ainsi, l’absence de toute réaction à ces injonctions démontrait que Q.________ n’apportait pas les garanties nécessaires au respect des conditions-cadre. Ce comportement était, de ce fait, incompatible avec l’obligation de collaboration et de confiance inhérente audit régime. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OEP a considéré que Q.________ présentait un risque de récidive incompatible avec le régime de la semi-détention et que les garanties suffisantes quant au respect des conditions-cadres n’étaient pas établies.

Par courrier du 17 septembre 2025, ensuite du courrier adressé le 16 septembre 2025 par Q.________, l’OEP a informé ce dernier qu’il maintenait sa décision du 12 septembre 2025 et qu’il lui était loisible de recourir auprès de la Chambre des recours pénale s’il entendait la contester, rappelant qu’il pouvait se libérer de l’exécution de ses peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du montant dû.

C. Par acte du 23 septembre 2025, Q.________, agissant seul, a recouru contre la décision du 12 septembre 2025, en concluant à son annulation et à l’octroi du régime de la semi-détention.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme du régime de la semidétention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP).

1.3

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité).

1.4

1.4.1

Le recourant invoque d’abord, à l’appui de sa demande de pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention, sa situation personnelle, à savoir une situation de handicap, et le fait qu’il a produit un certificat médical indiquant qu’une incarcération ne serait pas souhaitable. Il reproche au Médecin conseil du Service pénitentiaire de l’avoir jugé apte à exécuter une courte peine privative de liberté et estime que cette décision ne serait pas valable, dès lors que ce médecin n’aurait pas statué en sa présence et qu’il n’aurait pas fourni de rapport ou de décision pouvant faire l’objet d’un recours. Il s’agirait de négligence et d’un manque de professionnalisme. Le recourant soutient ensuite être une personne de confiance, dès lors qu’il travaillerait et qu’il ne consommerait ni drogue ni alcool. Enfin, il fait valoir qu’il serait faux de le considérer comme un multirécidiviste, dès lors que les infractions qu’on lui reproche auraient été commises par son ancienne associée et non par lui. Quant à l’enquête ouverte contre lui devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, on ne saurait en tenir compte sans avoir une connaissance exacte des faits.

1.4.2

En l’espèce, la décision attaquée ne traite pas de la question de l’aptitude du recourant à exécuter ses peines privatives de liberté, mais du refus d’accorder à celui-ci le régime de la semi-détention, de sorte que la Cour de céans ne peut pas entrer en matière sur un point qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Il en va de même s’agissant de la contestation du recourant de ses condamnations pénales, lesquelles sont définitives et exécutoires. Pour le surplus, le recourant ne tente pas d’expliquer ni de démontrer par des arguments pertinents – factuels ou juridiques – en quoi le raisonnement de l'OEP serait erroné et ne développe aucun motif, même sommairement, qui justifierait de rendre une autre décision. En particulier, il ne soutient pas, ni a fortiori n’établit, qu’il aurait collaboré avec l’OEP dans le cadre de la mise en œuvre des sanctions pénales, ou qu’il ne présenterait aucun risque de récidive, sauf à contester vainement être l’auteur des contraventions reprochées. Ainsi, faute de critiques pertinentes des moyens retenus dans la décision attaquée, plus particulièrement des conditions permettant d’accorder le régime de la semi-détention, l’acte du recourant souffre d’un défaut de motivation. Pour tous ces motifs, le recours est irrecevable.

On relèvera de surcroît que le recours contient l’indication suivante: pour le cas où l’Office d’exécution des peines resterait « sur sa position », « je [le recourant] vous informe que je déposerai une plainte pénale à l’encontre de Mme Djudic [Responsable de secteur à l’OEP] pour diffamation, abus sur personne handicapé et contrainte auprès du Ministère public ». Cette menace, inacceptable, rend l’acte de recours inconvenant.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: