Lexipedia

Décision

AP25.023727

CREP 859 2025-11-11

11 novembre 2025Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 859 AP25.023727-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 4 al. 1, 31 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

859

AP25.023727-JKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 novembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 4 al. 1, 31 al. 1, 39 al. 2 et 43 al. 1 et 2 RDD

Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2025 par V.________ contre la décision rendue le 17 octobre 2025 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP25.023727-JKR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. V.________, né le [...] 1996, est incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) depuis le 27 juin 2023.

351

Le 28 novembre 2024, V.________ a été soumis à une analyse toxicologique et éthylométrique, laquelle a révélé une consommation de cannabis THC 50 (résidus). Selon le rapport établi le même jour, l’intéressé a déclaré, avant le prélèvement urinaire, « ne pas avoir consommé de produit(s) stupéfiant(s) », puis, renseigné du résultat positif, a reconnu avoir consommé des produits prohibés; il a en outre été informé qu’une procédure disciplinaire serait ouverte à son encontre.

Le 29 novembre 2024, la Direction des EPO a prononcé contre V.________ une amende de 75 fr. à titre de sanction disciplinaire. Sous la rubrique « Exposé des faits », il est indiqué que « la personne détenue reconnaît les faits et renonce à être entendue »; la signature de V.________ y est apposée.

Le 1er décembre 2024, V.________ a contesté cette décision « parce qu’ils m’ont dit qu’il n’y avait qu’un rapport », sans autre précision.

B. Par décision du 17 octobre 2025, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé par V.________ (I), a confirmé la sanction disciplinaire rendue le 29 novembre 2024 par la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

Le Chef du Service pénitentiaire a considéré que l’argument de V.________, selon lequel il aurait reçu l’assurance du personnel des EPO qu’il ne serait pas sanctionné, n’était pas recevable, dès lors que l’intéressé n’amenait aucun élément pouvant rendre vraisemblable sa version des faits. Il a en outre relevé que celui-ci connaissait la procédure, ayant déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour consommation de produits prohibés, et que le rapport d’analyse toxicologique du

28 novembre 2024 indiquait expressément qu’un résultat positif entraînerait l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Les faits n’étant pas contestés, il a estimé que l’amende de 75 fr. était proportionnée au regard des nombreux antécédents disciplinaires de V.________, notamment en

matière de consommation de stupéfiants, et du fait qu’il avait à nouveau démontré ne pas avoir compris la nécessité de respecter le cadre de l’établissement.

C. Par acte du 20 octobre 2025, transmis le 3 novembre 2025 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, V.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

1.2

Interjeté par écrit, en temps utile, par le détenu sanctionné, contre une décision du Chef du Service pénitentiaire statuant sur recours en matière disciplinaire, le recours est recevable.

2.

Dans un premier moyen, le recourant conteste avoir admis « avoir fumé », précisant que sa dernière consommation remontait alors à deux semaines. Il soutient en outre que la signature figurant sur le rapport d’analyse toxicologique ne serait pas la sienne; il souhaiterait déposer plainte pour « usurpation d’identité ».

2.1

Selon l’art. 31 al. 1 RDD (règlement vaudois sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées du 30 octobre 2019; BLV 340.07.1), la personne détenue qui aura consommé de l’alcool, des produits stupéfiants ou des médicaments non prescrits médicalement ou pris non conformément à la prescription médicale, sera sanctionné de l’avertissement (let. a), de l’amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 10 jours (let. d), de la consignation en cellule jusqu’à 10 jours (let. e) ou des arrêts jusqu’à 10 jours (let. f).

2.2

En l’espèce, il faut d’abord constater que les signatures apposées à côté de la mention « personne détenue », au pied des deux pages du rapport d’analyse toxicologiques et éthylométriques du

28.

novembre 2024, concordent avec celles du recourant figurant, d’une part, sur le formulaire de sanction disciplinaire daté du lendemain, et, d’autre part, sur les recours adressés au Chef du Service pénitentiaire et à la Chambre de céans. Il ne fait dès lors aucun doute que c’est bien la signature du recourant qui figure sur le rapport susmentionné, de sorte que son grief d’absence d’approbation, respectivement d’« usurpation d’identité » est dénué de tout fondement et doit être écarté. Au demeurant, on ne distingue pas quel aurait été l’intérêt pour un tiers, en particulier les agents pénitentiaires, d’apposer une fausse signature sur un tel document, le résultat de l’analyse toxicologique étant suffisant, en luimême, pour entraîner l’ouverture d’une procédure disciplinaire, sans qu’il soit nécessaire que la personne concernée admette les faits et signe le rapport d’analyse.

Il ressort ensuite du rapport d’analyse toxicologiques et éthylométriques que le recourant a déclaré, avant de se soumettre au prélèvement urinaire, qu’il n’avait pas consommé de produits stupéfiants, en cochant la case idoine, ce qui correspond en définitive à la thèse qu’il soutient devant la Chambre de céans. En revanche, en page 2 dudit rapport, il a indiqué, sous la mention « en cas de résultat positif sans prescription médicale », également en cochant l’une des cases proposées, qu’il reconnaissait avoir consommé des produits prohibés. De même, dans le formulaire « Sanction disciplinaire pour consommation de THC », valant décision de la direction, il a apposé sa signature, ce qu’il ne conteste pas, sous la mention « la personne détenue reconnaît les faits et renonce à être entendue »; la décision lui a, au demeurant, été remise, puisqu’il a été en mesure de recourir à son encontre. Il faut donc déduire de ce qui précède que, s’il a d’abord affirmé, lors du prélèvement urinaire, qu’il n’avait pas consommé de produits prohibés, le recourant a, après avoir été confronté au résultat de l’analyse, reconnu les faits, aussi bien dans le rapport que dans le formulaire précités. Finalement, on relèvera que le recourant, qui d’ailleurs admet, dans son acte de recours, avoir « fumé » deux semaines avant la prise d’urine (ce qui réalise déjà l’infraction de l’art. 31 al. 1 RDD), n’expose pas en quoi une erreur aurait été commise dans le processus d’analyse. Il ne prétend pas davantage, à juste titre, que le cannabis ne serait pas un produit stupéfiant.

En conséquence, les éléments constitutifs de l’infraction disciplinaire décrite à l’art. 31 al. 1 RDD sont réalisés, de sorte que le moyen doit être rejeté.

3.

Dans un second moyen, le recourant fait valoir qu’il ne serait pas possible de sanctionner d’une amende un résultat positif au THC. En cela, et pour autant qu’on le comprenne, il paraît soutenir que seul un avertissement pourrait être prononcé, dès lors que, comme il l’a indiqué dans son recours au Chef du Service pénitentiaire, les intervenants lui auraient assuré « qu’il n’y aurait qu’un rapport ».

3.1

Les sanctions prévues par l’art. 31 al. 1 RDD ont été rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 2.1). L’amende y est expressément mentionnée à la let. b.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 RDD, la sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents.

Selon l’art. 39 al. 2 RDD, l’avertissement ne peut être prononcé qu’en cas de première infraction disciplinaire ou d’infraction de peu de gravité.

Selon l’art. 43 RDD, le montant de l’amende est fixé à 500 fr. maximum (al. 1). Lorsque la personne détenue ne perçoit ni rémunération ni indemnité équitable, le montant de l’amende est fixé, selon sa situation personnelle et économique (al. 2).

3.2

En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever que les agents pénitentiaires ne sont pas compétents pour prononcer une sanction disciplinaire. Les propos qu’ils auraient pu tenir au recourant sont dès lors dépourvus de portée, dite compétence appartenant exclusivement au Directeur de l’établissement carcéral (art. 19 al. 1 RDD). Il faut ensuite constater, d’une part, que l’amende fait partie des sanctions prévue à l’art. 31 al. 1 RDD et, d’autre part, qu’un avertissement n’entrait pas en ligne de compte au vu des nombreux antécédents disciplinaires, notamment en matière de stupéfiants, du recourant, celui-ci ne les contestant pas. Une consommation de cannabis en détention ne saurait, par ailleurs, être qualifiée de peu de gravité. Enfin, le recourant n’expose pas en quoi une amende de 75 fr. serait disproportionnée; un tel montant est au contraire adéquat au vu de la récidive. Le moyen doit dès lors être rejeté.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. V.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Chef du Service pénitentiaire (réf.: SPEN/UJ/155466/lbr), - Direction des Etablissement de la Plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: