AP26.001041
CREP 314 2026-04-23
23 avril 2026Français24 min
TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 314 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 5 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
AP26.***-*** 314
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 23 avril 2026
Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 29 al. 1 Cst.; 5 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2026 par E.________ pour déni de justice dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 18 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné notamment à une peine privative de liberté de
36 mois, sous déduction de 484 jours de détention provisoire et de 9 jours
12J010
à titre de réparation du tort moral subi en raison des conditions de détentions illicites, et a prononcé un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) sous la forme d’un placement en foyer psychiatrique intégré avec la mise en place d’un traitement médicamenteux à long terme.
En substance, il a été retenu qu’E.________ avait asséné à son oncle des coups au moyen d’un fer de hache, lame en avant, sans mot dire et à plusieurs reprises, en visant sa tête, lui occasionnant plusieurs blessures au visage, dont certaines lui ayant laissé des séquelles esthétiques.
b) Par ordonnance du 16 juin 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à E.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée par jugement du 10 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte.
Par arrêt du 23 juillet 2025 (n° 523), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par E.________ contre cette ordonnance, qu’elle a annulée, et a renvoyé la cause à la Juge d’application des peines. Cette autorité a reproché à l’autorité précédente d’avoir fait fi de la nécessité, soulignée par l’expertise la plus récente, de se « dépêcher raisonnablement » pour sortir le recourant du cadre carcéral. Elle a en effet relevé qu’il ressortait de la nouvelle expertise psychiatrique menée par le Dr B.________, dont le rapport avait été déposé le 5 mars 2025 (P. 40), qu’E.________ souffrait de trouble mixte de la personnalité avec des traits impulsifs, narcissiques et paranoïdes, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis, troubles qui semblaient globalement et durablement présents. Le risque de récidive avait été qualifié de moyen, la consommation de cannabis représentant un facteur majeur de potentielle décompensation et de nouveaux comportements violents. L’expert avait préconisé un suivi psychothérapeutique serré associé à une activité professionnelle dans un cadre structuré, si possible en dehors du contexte familial. Sur la question d’un changement de cadre, 12J010 l’expert avait relevé qu’un passage en milieu ouvert semblait possible et nécessaire, qu’il était important que l’intéressé puisse faire face à des situations de vie plus normalisées, lui permettant d’être confronté à ses propres responsabilités et carences, et qu’une mesure thérapeutique ambulatoire semblait possible, moyennant une transition par un milieu ouvert et des conditions strictes en termes de style de vie (abstinence, lieu de vie, suivi thérapeutique, travail et suivi par la probation). Il apparaissait par ailleurs que le comportement du condamné en détention était irréprochable, qu’il avait investi son suivi thérapeutique avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et reconnaissait désormais les faits l’ayant conduit en détention. L’autorité de recours a ainsi considéré que l’état d’E.________ pouvait justifier de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté, en assurant un cadre strict et un accompagnement minutieusement mis en place pour éviter de le replacer dans une situation susceptible d’engendrer un sentiment d’échec ou une rechute en matière de consommation de stupéfiants, voire de violence, et en assurant une transition lors de sa sortie par un logement autre qu’au sein de sa famille. La Chambre des recours pénale a ainsi retenu qu’il appartenait à la Juge d’application des peines d’examiner si les conditions susmentionnées, couplées à un séjour au C.________, à Q***, ou dans tout autre endroit susceptible d’accueillir E.________, pour une durée minimale de six mois à titre de transition, étaient concrètement réalisables et si elles permettaient de prononcer la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique.
c) Par ordonnance du 2 septembre 2025, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement E.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 18 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à compter du jour où il pourra effectivement intégrer un foyer, a ordonné qu’il réside dans un foyer durant les six mois suivant sa libération effective, a fixé à deux ans la durée du délai d’épreuve, a ordonné la poursuite d’un suivi psychothérapeutique durant toute la durée du délai d’épreuve, a ordonné des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants durant toute la durée du délai d’épreuve, a chargé l’Office d’exécution des peines de mettre en œuvre et de contrôler 12J010 le respect des règles de conduite susmentionnées et a ordonné une assistance de probation durant toute la durée du délai d’épreuve.
d) Par courrier du 22 décembre 2025, E.________, par son défenseur d’office, a informé la Juge d’application des peines qu’aucun foyer n’était susceptible de l’accepter durant six mois dans le seul but de l’aider à trouver un logement, dès lors qu’il était suffisamment autonome, et a requis sa libération immédiate aux conditions fixées dans l’ordonnance du
2 septembre 2025, la condition du séjour en foyer étant annulée et remplacée par une attestation de logement sans restriction quant au logeur choisi.
Le 23 décembre 2025, la Juge d’application des peines a imparti à l’Office d’exécution des peines un délai au 30 décembre 2025 pour se déterminer sur l’écriture d’E.________, respectivement sur le besoin de la saisir d’une nouvelle proposition relative à la libération conditionnelle d’E.________.
Dans ses déterminations du 24 décembre 2025, l’Office d’exécution des peines a estimé qu’une nouvelle proposition relative à la libération conditionnelle d’E.________ n’était pas pertinente. Cette autorité a considéré qu’une libération conditionnelle au jour où E.________ intégrerait un foyer demeurait indiquée compte tenu de l’importance d’assurer un cadre strict et une transition lors de la sortie de détention, étant précisé que le refus de l’admission du condamné par le C.________ ne saurait justifier une modification des conditions assortissant sa libération conditionnelle. L’Office d’exécution des peines a souligné qu’il convenait que l’intéressé effectue la transition entre le milieu carcéral fermé et un retour dans la communauté dans des conditions strictes, à même de réduire le risque de récidive, soit une abstinence aux produits stupéfiants, un lieu de vie stable, un suivi thérapeutique, une activité professionnelle et un suivi probatoire. Il a précisé que des informations relatives à l’avancée des démarches entreprises par E.________, en collaboration avec le Service social des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) et le SMPP avaient été demandées audit établissement, dans un délai au 30 janvier 2026. L’Office 12J010 d’exécution des peines a enfin indiqué qu’il se réservait la possibilité d’évaluer l’opportunité d’une éventuelle saisine du Juge d’application des peines dans le cas où une orientation vers un appartement supervisé serait préconisée, le cas échéant, par les intervenants entourant E.________ et la Commission Centrale cantonale d’information et de coordination psychiatrique (CCICP).
e) Par courrier du 13 janvier 2026, E.________, par son défenseur, a requis de la Juge d’application des peines qu’elle revoie l’ordonnance du 2 septembre 2025 en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée à la condition d’avoir un travail et un logement, le cas échéant en dehors de sa famille, la condition de son intégration dans un foyer durant six mois étant inexécutable. Il a précisé que tous les foyers pressentis avaient refusé de l’accueillir, considérant que ses demandes d’admission n’entraient plus dans le cadre de l’art. 59 CP et qu’il n’avait besoin ni de soutien pour une intégration socio-professionnelle, ni d’un accompagnement, dès lors qu’il était déjà au bénéfice d’une libération conditionnelle avec traitement psychothérapeutique ambulatoire.
Le 16 janvier 2026, la Juge d’application des peines a informé l’Office d’exécution des peines qu’elle avait ouvert « une nouvelle procédure de réexamen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP » et lui a imparti un délai au 26 janvier 2026 pour formuler une nouvelle proposition relative à la libération conditionnelle de l’intéressé.
Par courrier du 26 janvier 2026, l’Office d’exécution des peines a relevé qu’une transition entre le milieu carcéral fermé et le retour dans la communauté demeurait indispensable et qu’elle devait intervenir à tout le moins par le biais d’un séjour en logement supervisé, afin que l’intéressé bénéficie d’un suivi rapproché et régulier. Il a donc préavisé favorablement à l’octroi de la libération conditionnelle d’E.________ à compter du jour où il pourrait effectivement intégrer un foyer ou un appartement supervisé, pour autant que celui-ci réside à cet endroit durant les six mois suivant sa 12J010 libération effective, que son suivi psychothérapeutique se prolonge durant toute la durée du délai d’épreuve, que des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants soient effectués durant toute la durée du délai d’épreuve et que l’intéressé soit soumis à une assistance de probation.
Le 26 janvier 2026, la Juge d’application des peines a interpellé le Ministère public et a fixé une audience en date du 5 février 2026.
f) Par courrier du 27 janvier 2026, E.________, par son défenseur, a fait valoir que les nouvelles conclusions de l’Office d’exécution des peines n’étaient pas réalisables, dès lors qu’il ne remplissait ni les conditions d’un logement dans un établissement psychosocial médicalisé (ESPM), ni dans un appartement surveillé, ayant un emploi à 100 % et étant autonome. Il a ainsi requis sa libération immédiate aux conditions énumérées dans l’ordonnance du 2 septembre 2025, l’obligation de loger dans un foyer ou dans un appartement surveillé étant remplacée par l’obligation d’avoir un logement.
Le 30 janvier 2026, la Juge d’application des peines a imparti à l’Office d’exécution des peines un délai au 4 février 2026 pour se déterminer sur cette écriture.
Le 4 février 2026, l’Office d’exécution des peines a rappelé qu’une transition progressive aurait été indiquée. Il a toutefois accepté, compte tenu des difficultés pratiques pour trouver une structure d’accueil adaptée, de renoncer à la condition du passage par une structure d’accueil, quelle qu’elle soit. Afin de pallier l’absence de transition, cette autorité a estimé qu’il convenait de conditionner la libération conditionnelle à des règles de conduite et un accompagnement plus strict. Elle a ainsi proposé d’accorder à E.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à compter du jour où il disposera d’un logement, pour autant que la personne qui l’accueille fournisse une attestation d’hébergement, de fixer le délai d’épreuve à deux ans et d’ordonner pour la durée de celui-ci la poursuite d’un suivi psychothérapeutique, des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants, 12J010 l’obligation d’exercer une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation ou à tout le moins d’apporter les preuves des recherches effectuées en ce sens, ainsi qu’une assistance de probation.
g) Entendu le 5 février 2026 par la Juge d’application des peines, E.________ a confirmé avoir contacté de nombreux foyers, lesquels avaient tous refusé de l’intégrer. Il a ajouté poursuivre son suivi thérapeutique sur une base volontaire. Il a par ailleurs indiqué qu’il irait vraisemblablement vivre à l’hôtel à sa libération, dans l’attente de pouvoir trouver un appartement. Au niveau professionnel, il a précisé que les emplois évoqués consistaient en des missions irrégulières, principalement en soirée, afin de lui laisser le temps de trouver un emploi à plein temps.
Le 6 février 2026, la Juge d’application des peines a imparti à l’Office d’exécution des peines un délai au 20 février 2026 pour se déterminer sur la possibilité d’envisager tout de même un placement en appartement supervisé pour une durée minimale de six mois et, le cas échéant, sur le délai d’attente pour pouvoir en bénéficier, ainsi que sur les possibilités d’élargissement existant à ce stade de la mesure dans l’attente, le cas échéant, d’un éventuel passage en appartement supervisé.
Les 9 et 18 février 2026, E.________ a produit des attestations d’emploi, de logement et de prise en charge thérapeutique.
Par courrier du 20 février 2026, l’Office d’exécution des peines s’est déterminé une nouvelle fois, rappelant l’importance d’une transition progressive en vue du retour d’E.________ dans la communauté, notamment par le biais d’un accompagnement socio-thérapeutique dans un premier temps, et d’un cadre strict et soutenant. Il a indiqué avoir entrepris des démarches en vue de permettre un placement d’E.________ en appartement supervisé et a ajouté que les responsables des différents sites sollicités étaient actuellement en train d’étudier le dossier de l’intéressé, précisant qu’il ne manquerait pas de transmettre à la Juge d’application des peines toute nouvelle information à ce sujet.
12J010
Le même jour, l’Office d’exécution des peines a informé E.________, par son défenseur, qu’il était pleinement favorable à un passage au sein de la Colonie ouverte des EPO afin que la transition vers une sortie de détention puisse intervenir progressivement et faciliter l’intégration de son prochain lieu de vie, respectivement lui permettre de prétendre à des sorties.
Par courrier du 23 février 2026, E.________, par son défenseur, a fait valoir qu’il se trouvait en détention illicite dès lors que les conditions d’un placement en milieu fermé n’étaient pas remplies et qu’il n’existait pas d’établissement ouvert approprié pour l’accueillir. Il a demandé à l’Office d’exécution des peines de mettre en œuvre sans attendre sa proposition de le libérer moyennant qu’il soit au bénéfice d’un logement et d’un emploi, sous la forme de travail et logement externes, le temps que la Juge d’application des peines prenne sa décision. Il a par ailleurs refusé d’entrer en matière sur une transition vers une sortie de prison, au motif que celleci était imminente, et a rappelé qu’il avait d’ores et déjà trouvé un lieu de vie adéquat, un poste de travail et un thérapeute pour le suivre.
Le 5 mars 2026, l’Office d’exécution des peines a pris acte du positionnement négatif d’E.________ quant à un éventuel placement au sein de la Colonie ouverte des EPO. Il a par ailleurs indiqué qu’il n’était pas compétent pour ordonner sa libération immédiate et a rappelé que la procédure demeurait en cours auprès du Juge d’application des peines. Il a enfin imparti au condamné, par son défenseur, un délai de dix jours pour lui indiquer s’il requérait formellement l’octroi du régime de travail et logement externes.
B. Par courrier du 9 mars 2026 adressé à la Juge d’application des peines, E.________, par son défenseur, a constaté qu’il n’avait toujours pas reçu l’ordonnance le libérant, ni les déterminations de l’Office d’exécution des peines. Il a fait valoir que la poursuite de sa détention était illicite, a invoqué un déni de justice et l’a invitée à rendre une décision de libération au plus vite, mais au plus tard dans les dix jours.
12J010
Le 10 mars 2026, la Juge d’application des peines lui a répondu que l’instruction de la cause était toujours en cours et l’a informé qu’elle devait encore recueillir le préavis du Ministère public, puis lui impartir un délai pour déposer ses ultimes déterminations, avant de statuer sur sa libération conditionnelle en décidant s’il remplissait effectivement les conditions pour obtenir l’élargissement anticipé sollicité et s’il y avait lieu de revenir sur son ordonnance du 2 septembre 2025.
C. Par acte du 13 avril 2026, E.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans pour déni de justice.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié.
Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
12J010
2.
2.1
Le recourant expose que l’une des conditions posées à sa libération conditionnelle s’étant révélée impossible à remplir en raison des refus exprimés par les foyers contactés, la Juge d’application des peines aurait accepté de revoir sa décision et l’Office d’exécution des peines aurait rendu un préavis favorable en février 2026. Il indique avoir relancé la Juge d’application des peines le 9 mars 2026 en la rendant attentive à l’illicéité de sa détention et soutient que la réponse de cette magistrate du 10 mars 2026 constituerait « un déni de justice matériel », le principe de célérité étant violé; il fait valoir à cet égard qu’il ne serait pas concevable que la procédure d’interpellation du Ministère public et la décision mettent plus d’un mois à intervenir, alors que le principe de sa libération conditionnelle aurait été admis en juillet 2025, qu’il serait établi que la condition d’une transition de six mois en foyer serait impossible à exécuter et qu’il aurait trouvé un travail et un logement, précisant qu’il risquait de perdre cette opportunité si une décision n’était pas rendue rapidement.
2.2
Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 du 24 février 2025 consid. 5.2; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2).
Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son
12J010
comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1). En particulier, la surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2; CREP 6 janvier 2026/17 consid. 2.2; CREP 1er décembre 2025/878 consid. 2.2; CREP 5 novembre 2025/790 consid. 2.2).
En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées; ATF 126 V 244
12J010
consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées; CREP 6 janvier 2026/17 précité consid. 2.2 et la référence citée); il appartient ainsi au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.3
En l’espèce, le recourant confond la problématique de la conduite de la procédure de réexamen de sa libération conditionnelle par la Juge d’application des peines avec la problématique des démarches de l’Office d’exécution des peines en vue de lui permettre d’être placé en foyer ou dans un logement supervisé. Il est vrai que sa libération conditionnelle a été prononcée il y a maintenant plus de sept mois et que cette situation ne saurait durer indéfiniment, étant souligné que sa situation doit être appréciée avec prudence, compte tenu du risque de récidive mis en avant par l’expert et des faits ayant donné lieu à sa condamnation en 2023, qui sont d’une gravité indéniable. Toutefois, ces circonstances sont indépendantes de la procédure de réexamen de sa libération conditionnelle proprement dite et rien ne permet de conclure à la survenance d’un retard important dans le cadre de celle-ci, susceptible de révéler un véritable dysfonctionnement. Bien au contraire, ensuite de la requête présentée par le recourant le 13 janvier 2026, la Juge d’application des peines a informé trois jours plus tard l’Office d’exécution des peines de l’ouverture d’une procédure de réexamen et elle a ensuite régulièrement interpellé les 12J010 différents protagonistes de cette affaire afin de compléter l’instruction. La magistrate a ainsi interpellé le Ministère public le 26 janvier 2026, soit le jour où l’Office d’exécution des peines a rendu son nouveau préavis, et a interpellé l’Office d’exécution des peines le 30 janvier 2026 pour qu’il se détermine sur le courrier du recourant du 27 janvier 2026, soit trois jours plus tard. Elle a également tenu une audience le 5 février 2026, soit le lendemain de la proposition de l’Office d’exécution des peines tendant à accorder à E.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à compter du jour où il disposerait d’un logement, puis a procédé à des vérifications complémentaires pertinentes, notamment en insistant, dès le lendemain, auprès de l’Office d’exécution des peines pour que celui-ci prenne à nouveau position de manière concrète sur la possibilité de placer le recourant dans un appartement supervisé, dès lors qu’il ressortait de son audition qu’un tel placement paraissait peut-être envisageable. Il apparait ainsi que la procédure de réexamen a été menée sans désemparer. La première juge a en outre informé le recourant, en réponse à son courrier pressant du 9 mars 2026, des quelques opérations qui restaient à accomplir avant qu’elle puisse rendre sa décision dans un délai raisonnable, que le recourant a estimé à un mois, ce qui paraît admissible au vu des circonstances particulières et complexes de la présente cause.
Cela étant, aucun retard injustifié ou déni de justice ne peut être reproché à la Juge d’application des peines s’agissant de la conduite de la procédure de réexamen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Il convient d’allouer à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de la brièveté de l’acte de recours, cette indemnité peut être arrêtée à 397 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de
180.
fr., par 360 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des
12J010
honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible d’E.________ dès que sa situation financière le permettra.
12J010
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour E.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/159764),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
12J010