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Décision

AP26.007549

CREP 427 2026-06-02

2 juin 2026Français20 min

Source vd.ch

Considérants

1.

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12J010

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.

2.

Le recourant invoque tout d’abord une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 393 al. 2 CPP) en raison du refus de l’autorité précédente de lui désigner un conseil d’office dès le début de la procédure. Il prétend que n’étant pas assisté, il n’a pas été en mesure d’attester de ses projets par des documents circonstanciés. Il produit ces documents à l’appui de son recours. Ce grief – exorbitant – est irrecevable. En effet, l’ordonnance querellée ne traite nullement d’une telle demande et, a fortiori, ne fait pas état d’un refus. Seul le déni de justice pourrait être invoqué par le recourant, pour le cas où il aurait formulé une requête de désignation d’un conseil d’office et l’autorité n’aurait pas statué sur dite requête. Toutefois, le recourant, assisté de son avocate, ne prétend pas avoir préalablement formulé une requête en ce sens. Le dossier ne contient rien à cet égard, pas plus que le procès-verbal de l’audition du recourant du 15 avril 2026, lors de laquelle une interprète était présente.

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12J010 De toute manière, une violation du droit d’être entendu serait réparée en l’espèce, dès lors que le recourant a produit les pièces qu’il souhaitait et que la Chambre de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art.

391.

al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 8 septembre 2025/650; CREP 10 février 2025/53; CREP 17 décembre 2024/868).

3.

3.1

Le recourant se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits et d’une appréciation erronée du droit. Il conteste le fait qu’il n’aurait pas fait état de véritables projets d’avenir et de réinsertion. Il se prévaut des pièces 1 à 18 produites à l’appui de son recours et requiert le versement au dossier du listing de ses appels téléphoniques. Il déplore « un raisonnement laborieux et raccourci » effectué par le premier juge, faisant valoir qu’il a déposé une demande de prestations AI en cours d’instruction, de sorte qu’il devrait avoir une source de revenu. Il expose vouloir retourner vivre au domicile de son épouse et de leurs quatre enfants, tous nés et scolarisés en Suisse. Enfin, son courrier du 22 avril 2026 au Service de la population (SPOP) démontrerait sa volonté de suivre son traitement psychiatrique et son statut en Suisse aurait mal été constaté car son permis de séjour B serait en cours de renouvellement.

3.2

Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas -- 7 of 13 -12J010 défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb; CREP 21 mai 2024/385; CREP 12 janvier 2024/24). Quant au pronostic à émettre, il doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de -- 8 of 13 -12J010 manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2;7B_932/2024 précité consid. 3.3.1;7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2).

3.3

En l’espèce, le recourant commence par mentionner le fait qu’il souhaite reprendre une vie de famille avec son épouse et leurs quatre enfants, lesquels sont tous nés en Suisse et scolarisés. Il ne s’agit pas là d’un projet concret, à défaut de preuve de l’accord de son épouse de l’accueillir au domicile conjugal. On rappelle à cet égard que l’enquête actuellement instruite contre le recourant porte sur des faits en lien avec une relation extraconjugale. Les visites de son épouse en prison ne constituent pas un indice suffisant, dès lors que celle-ci était systématiquement accompagnée des enfants, partant on ignore si sa présence constitue un simple accompagnement des mineurs ou non. Ensuite, on ne voit pas en quoi une demande de rente auprès de l’Office d’assurance-invalidité en cours d’instruction puisse être -- 9 of 13 -12J010 considéré comme un projet professionnel concret. En outre, cette demande est contradictoire avec les déclarations du recourant lors de son audition du

15.

avril 2026, selon lesquelles il aimerait de l’aide pour trouver un travail et sa santé irait « beaucoup mieux qu’avant ». On relève encore que son avocate a indiqué au SPOP le 22 avril 2026 que l’examen de la demande AI avait été suspendu durant son incarcération et que s’il pouvait à nouveau travailler, il entendait reprendre son activité indépendante ou trouver un emploi de plâtrier-peintre. Ces déterminations ne font que confirmer que le recourant n’a aucun projet concret pour gagner sa vie. Le recourant prétend que son statut de séjour ne serait pas illégal puisque son permis de séjour B serait en cours de renouvellement. Il se méprend, dès lors que la P. 16 produite à l’appui de son recours fait état d’un renouvellement de son autorisation de séjour pour une année, jusqu’au

23.

mai 2025. En outre, les différents documents produits au SPOP entre 2019 et 2020 mentionnés par le recourant ne sont pas pertinents dès lors qu’ils sont antérieurs aux condamnations qu’il purge. Au vu de ce qui précède, les « efforts considérables d’intégration » et le caractère « étayé de ses projets d’avenir » invoqués par le recourant reflètent sa propre appréciation de la cause mais ne sont démontrés par aucune pièce du dossier. On soulignera sous l’angle de l’intégration, que le recourant, en Suisse depuis 16 ans, ne parle pas bien le français puisqu’il a eu besoin d’une interprète lors de son audition du 15 avril 2026. Enfin et surtout, le recourant occulte le pronostic défavorable émis en lien avec ses précédentes condamnations, alors qu’il était déjà père d’enfants nés en Suisse et travaillait. Manifestement, ces éléments ne l’ont pas empêché de continuer dans la voie délictuelle. Contrairement à ce qu’il laisse croire, l’enquête ouverte en 2025 n’a précisément pas été déterminante dans l’évaluation du pronostic, au motif de la présomption d’innocence, le casier judiciaire du condamné justifiant de poser un pronostic défavorable à l’aune des soupçons pesant sur lui dans cette enquête, alors que ses projets pour sa sortie de prison sont effectivement -- 10 of 13 -12J010 peu concrets. Les considérations sur le probable classement de la procédure ne sont donc d’aucune pertinence dans l’examen de la libération conditionnelle. Finalement, en tant qu’il soutient que les six mois restants ne sont nullement dissuasifs et que la condamnation n’a aucun intérêt, le recourant ne fait que confirmer qu’il n’a pas compris que ses projets d’avenir sont flous et qu’il doit mettre à profit ces quelques mois afin de les consolider. C’est ainsi à tort que le recourant prétend que le premier juge a violé l’art. 86 al. 1 CP. Vu le pronostic défavorable, la réquisition de production d’un listing d’appels n’est pas de nature à modifier ce constat, partant la requête est rejetée.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.

390.

al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 27 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sarah Monard, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/***), - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 12 of 13 -12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 27 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sarah Monard, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/***), - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 12 of 13 -12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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