AP26.009582
CREP 422 2026-06-02
2 juin 2026Français14 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 422 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e M. Maillard et M. Maytain, juges Greffière: Mme Cosson * * * * * Art. 20 LEDJ; 22 et 38 RDD Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2026 par B.________ contre la décision rendue le 27 avril 2026 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) B.________, née le ***1993, est détenue à la Prison de la Tuilière depuis le 11 mars 2025, en détention provisoire, sous l’autorité du Ministère public du canton de Vaud.
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12J010 b) Selon un rapport disciplinaire établi par un agent de détention le 26 septembre 2025, le même jour, après qu’ils eurent entendu des cris en provenance de la division [...], quatre agents s’y étaient rendus et avaient dû séparer les deux détenues B.________ et D.________, entre lesquelles s’était produite une altercation dans la cellule de la première. F.________, également détenue, se trouvait dans la cellule de B.________ au moment des faits et les lunettes de D.________ gisaient au sol. c) Selon un second rapport disciplinaire du 1er octobre 2025, la direction de la prison a décidé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de B.________ en raison des faits susmentionnés. d) B.________ a été entendue le 2 octobre 2025. En substance, elle a expliqué qu’auparavant, elle s’entendait bien avec D.________ mais que depuis quelques temps, leur relation était tendue. S’agissant des faits qui lui étaient reprochés, elle a déclaré: « Le jour des faits, elle faisait des aller-retours devant ma cellule. Elle m’a fait un regard de provocation, presque méchant. Je lui ai demandé pourquoi elle me regardait de travers. Elle appuyé (sic) sur le bouton d’alarme de la division, elle est venue dans ma cellule et elle a directement enchaîné des coups sur moi. F.________ était dans ma cellule et les autres codétenues dans le couloir. J’ai effectivement pris ses cheveux pour la maîtriser ». e) Le même jour, F.________ a été entendue en qualité de témoin. En résumé, elle a déclaré qu’au moment des faits, elle se trouvait avec B.________ dans la cellule de celle-ci, que D.________ était passée devant la cellule en revenant de la douche et que B.________ s’était énervée au motif que D.________ aurait eu un regard méchant. B.________ lui avait demandé « ce qu’elle avait à passer comme ça devant, en criant avec un ton qui était un peu fort », et s’était levée pour aller vers la porte. Les deux détenues s’étaient disputées et B.________ lui avait dit, après coup, que D.________ avait appuyé sur un bouton d’alarme. Cette dernière était ensuite revenue dans la cellule de B.________. F.________ a précisé que selon elle, B.________ avait cherché à se défendre mais avait haussé la voix, raison pour -- 2 of 9 -12J010 laquelle D.________ s’était énervée. La témoin avait tenté de séparer les intervenantes mais n’avait pas vu de coup porté de l’une sur l’autre. f) Selon un procès-verbal d’enquête daté du 2 octobre 2025, il ressortait du visionnement de la vidéosurveillance que D.________ s’était rendue à la douche munie d’un linge avant de retourner dans sa cellule. Elle était ensuite retournée dans les douches pour en ressortir quelques minutes plus tard. En passant devant la cellule de B.________, son regard s’était dirigé vers l’intérieur de la cellule. Elle avait marché jusqu’à sa cellule, puis était revenue en arrière, avait appuyé sur le bouton de l’interphone de la division et s’était rendue dans la cellule de B.________ en levant le bras. Ensuite, les agents de détention étaient intervenus et avaient replacé les concernées chacune dans leur cellule. B. a) Par décision du 7 octobre 2025, la Direction de la Prison de la Tuilière a prononcé à l’encontre de B.________ une sanction de dix jours de consignation en cellule, dont six jours avec sursis pendant trente jours, pour atteinte à l’intégrité physique (art. 22 RDD [règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées; BLV 340.07.1]) et inobservation des règlements et directives (art. 38 RDD). En fait, la direction a constaté que, le 26 septembre 2025, après qu’ils eurent entendu des cris en provenance de la division [...], quatre agents s’y étaient rendus et avaient dû séparer B.________ et D.________ qui en étaient venues aux mains. Les lunettes de la seconde se trouvaient au sol. La direction a constaté que les deux protagonistes se querellaient depuis plusieurs jours – deux jours auparavant, elles avaient été exclues de l’atelier –, que, le jour des faits, D.________, qui passait devant la cellule de B.________, avait regardé cette dernière, laquelle avait haussé la voix en demandant pourquoi elle la regardait ainsi, que D.________ avait pressé le bouton d’interphone de la division avant de se rendre, en vociférant et en faisant de grands gestes en direction de B.________, dans la cellule de cette -- 3 of 9 -12J010 dernière, où des coups étaient partis de part et d’autre, qu’il avait fallu l’intervention des agents de détention pour séparer les deux concernées et que celles-ci avaient continué à s’invectiver via les fenêtres alors qu’elles étaient enfermées chacune dans sa cellule. b) B.________ a recouru contre cette décision le jour même, soutenant qu’il n’y avait pas eu d’altercation mutuelle et qu’elle avait été agressée physiquement par D.________, qui l’aurait rouée de coups. La Direction de la Prison de la Tuilière s’est déterminée sur le recours le 29 octobre 2025. La directrice adjointe de l’établissement a notamment fait valoir qu’il résultait du rapport disciplinaire établi par les agents présents que B.________ et sa codétenue s’étaient mutuellement agressées physiquement, notamment en se tirant les cheveux et en se portant des coups avec les mains. Les lunettes de la codétenue avaient été retrouvées au sol, ce qui corroborait l’existence d’une altercation physique. Une personne détenue témoin de la scène, et ayant été auditionnée dans le cadre de la procédure disciplinaire, avait confirmé que les deux personnes impliquées avaient participé activement à l’agression. Ces éléments permettaient d’établir la matérialité des faits reprochés à B.________, qui ne pouvait être considérée comme étant uniquement victime dans cette affaire. Le 5 novembre 2025, B.________ s’est déterminée spontanément, soutenant une nouvelle fois qu’il n’y avait pas eu d’altercation mutuelle et qu’elle avait été agressée physiquement par D.________, qui l’aurait rouée de coups au sol sur son dos, sur l’arcade et sur ses fesses. Elle contestait le témoignage de F.________, qui avait assisté à la scène, au motif que cette dernière serait vulnérable et sous l’effet de médicaments, de sorte qu’elle ne se souviendrait même pas du repas de la veille. c) Par décision du 27 avril 2026, le Chef du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN) a rejeté le recours déposé le 7 octobre 2025 par B.________ (I), confirmé la décision de sanction disciplinaire rendue le 7 octobre 2025 -- 4 of 9 -12J010 par la Direction de la Prison de la Tuilière (II) et rendu sa décision sans frais (III). Il a considéré que si B.________ contestait avoir pris une part active à l’altercation qui avait éclaté avec D.________, elle admettait qu’elle lui avait tiré les cheveux; de plus, l’intervention des agents de détention avait été nécessaire pour les séparer. Le témoignage de F.________ confirmait que les deux protagonistes s’étaient disputées, ce qui corroborait l’hypothèse d’un conflit auquel chacune d’elles avait pris part. Les faits étaient ainsi établis. S’agissant de la proportionnalité de la mesure disciplinaire, le Chef du SPEN a relevé qu’une sanction identique avait été prononcée à l’égard de D.________, que B.________ avait déjà fait l’objet d’un avertissement après qu’elle eut proféré des menaces à l’encontre d’une codétenue et que, par les actes qu’elle avait commis, elle avait démontré une nouvelle fois qu’elle n’avait pas compris la nécessité, pour les personnes détenues, de respecter le cadre en vigueur au sein de l’établissement, à telle enseigne que la sanction prononcée apparaissait proportionnée au comportement de l’intéressée. C. Par acte remis à la poste le 4 mai 2026, B.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Aux termes de l’art. 20 al. 1 LEDJ (loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; BLV 312.07), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux articles 393 et suivants du CPP (Code de procédure -- 5 of 9 -12J010 pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 20 al. 2 LEDJ). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art.
26.
al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). L’art. 20 al. 3 LEDJ, qui prévoyait que les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), a été abrogé à compter du 1er janvier 2019. La Chambre de céans jouit donc d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit.
1.2
Interjeté par écrit, en temps utile, par la détenue sanctionnée, contre une décision du SPEN statuant sur recours en matière disciplinaire, le recours est recevable. Quand bien même la sanction aurait déjà été exécutée, la recourante peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé actuel (art. 382 al. 2 CPP) à faire vérifier la pertinence de cette sanction dès lorsqu’elle pourrait avoir une influence sur d’éventuelles futures sanctions (CREP 13 janvier 2026/21 consid. 1.2; CREP 10 février 2022/110 consid. 1.5).
2.
2.1
La recourante reprend les arguments qu’elle avait déjà fait valoir à l’appui du recours qu’elle avait adressé au SPEN le 7 octobre 2025. Elle persiste à soutenir qu’il n’y a pas eu d’altercation mutuelle et qu’elle a été agressée physiquement par D.________, qui l’aurait rouée de coups dans le dos. Elle précise en outre « la seule chose que j’ai faite c’est de prendre sa tête et de la mettre en bas, ces lunettes étaient par terre car elle était hors d’elle, elle les a fait tombé elle-même » (sic). 2.2 -- 6 of 9 -12J010
2.2.1
Selon l’art. 22 RDD, la personne détenue qui aura exercé des violences physiques à l'encontre de toute autre personne sera sanctionnée de l'avertissement (a), de l'amende (b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (d), de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours (e), ou des arrêts jusqu'à 30 jours (f).
2.2.2
L’art. 38 RDD dispose que la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l'avertissement (a), de l'amende jusqu'à 10 jours (b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (f), ou des arrêts jusqu'à 10 jours (g).
2.3
En l’occurrence, la recourante persiste à se présenter comme la victime de D.________, en vain toutefois. Les faits sont suffisamment établis, notamment par le témoignage de F.________, qui a expliqué, lorsqu’elle a été entendue le 2 octobre 2025, que, le jour des faits, elle était assise dans la cellule de la recourante, qu’alors que D.________, de retour de la douche, passait devant la cellule, la recourante s’était énervée parce que, selon elle, elle lui avait adressé un regard méchant, que la recourante lui avait alors demandé, « en criant avec un ton qui était un peu fort » ce qu’elle avait « à passer comme ça devant »; B.________ s’était alors levée pour aller vers la porte et elle s’est disputée avec D.________. F.________ a indiqué qu’elle n’avait pas beaucoup d’autres souvenirs, que, selon elle, la recourante cherchait à se défendre, mais comme elle avait haussé la voix, forcément que D.________ s’était énervée, qu’elle avait tenté de les séparer et qu’elle n’avait pas vu « de gros coups ». Il ressort ainsi de ce témoignage que la recourante a joué un rôle actif sinon décisif dans le déclenchement des hostilités avec D.________. Elle n’est pas non plus crédible quand elle affirme que la seule chose qu’elle aurait faite était de prendre la tête de son -- 7 of 9 -12J010 adversaire et de la mettre en bas, l’existence d’une empoignade mutuelle devant être tenue pour établie, puisqu’il a fallu l’intervention de plusieurs agents pour séparer les deux protagonistes. C’est donc à juste titre que le Chef du SPEN a constaté que la recourante avait enfreint les art. 22 al. 1 et
38.
al. 1 RDD en exerçant des violences physiques à l’encontre de sa codétenue.
3.
Pour le reste, la recourante ne conteste pas la proportionnalité de la sanction prononcée et la Chambre de céans ne voit pas que les considérants que le Chef du SPEN a consacrés à cette question prêtent le flanc à la critique.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 27 avril 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 27 avril 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.
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12J010 IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Service pénitentiaire (réf: SPEN/UJ/***), - Direction de la Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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