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Décision

AP26.009582

CREP 422 2026-06-02

2 juin 2026Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Aux termes de l’art. 20 al. 1 LEDJ (loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; BLV 312.07), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux articles 393 et suivants du CPP (Code de procédure -- 5 of 9 -12J010 pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 20 al. 2 LEDJ). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art.

26.

al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). L’art. 20 al. 3 LEDJ, qui prévoyait que les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), a été abrogé à compter du 1er janvier 2019. La Chambre de céans jouit donc d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit.

1.2

Interjeté par écrit, en temps utile, par la détenue sanctionnée, contre une décision du SPEN statuant sur recours en matière disciplinaire, le recours est recevable. Quand bien même la sanction aurait déjà été exécutée, la recourante peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé actuel (art. 382 al. 2 CPP) à faire vérifier la pertinence de cette sanction dès lorsqu’elle pourrait avoir une influence sur d’éventuelles futures sanctions (CREP 13 janvier 2026/21 consid. 1.2; CREP 10 février 2022/110 consid. 1.5).

2.

2.1

La recourante reprend les arguments qu’elle avait déjà fait valoir à l’appui du recours qu’elle avait adressé au SPEN le 7 octobre 2025. Elle persiste à soutenir qu’il n’y a pas eu d’altercation mutuelle et qu’elle a été agressée physiquement par D.________, qui l’aurait rouée de coups dans le dos. Elle précise en outre « la seule chose que j’ai faite c’est de prendre sa tête et de la mettre en bas, ces lunettes étaient par terre car elle était hors d’elle, elle les a fait tombé elle-même » (sic). 2.2 -- 6 of 9 -12J010

2.2.1

Selon l’art. 22 RDD, la personne détenue qui aura exercé des violences physiques à l'encontre de toute autre personne sera sanctionnée de l'avertissement (a), de l'amende (b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (d), de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours (e), ou des arrêts jusqu'à 30 jours (f).

2.2.2

L’art. 38 RDD dispose que la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l'avertissement (a), de l'amende jusqu'à 10 jours (b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (f), ou des arrêts jusqu'à 10 jours (g).

2.3

En l’occurrence, la recourante persiste à se présenter comme la victime de D.________, en vain toutefois. Les faits sont suffisamment établis, notamment par le témoignage de F.________, qui a expliqué, lorsqu’elle a été entendue le 2 octobre 2025, que, le jour des faits, elle était assise dans la cellule de la recourante, qu’alors que D.________, de retour de la douche, passait devant la cellule, la recourante s’était énervée parce que, selon elle, elle lui avait adressé un regard méchant, que la recourante lui avait alors demandé, « en criant avec un ton qui était un peu fort » ce qu’elle avait « à passer comme ça devant »; B.________ s’était alors levée pour aller vers la porte et elle s’est disputée avec D.________. F.________ a indiqué qu’elle n’avait pas beaucoup d’autres souvenirs, que, selon elle, la recourante cherchait à se défendre, mais comme elle avait haussé la voix, forcément que D.________ s’était énervée, qu’elle avait tenté de les séparer et qu’elle n’avait pas vu « de gros coups ». Il ressort ainsi de ce témoignage que la recourante a joué un rôle actif sinon décisif dans le déclenchement des hostilités avec D.________. Elle n’est pas non plus crédible quand elle affirme que la seule chose qu’elle aurait faite était de prendre la tête de son -- 7 of 9 -12J010 adversaire et de la mettre en bas, l’existence d’une empoignade mutuelle devant être tenue pour établie, puisqu’il a fallu l’intervention de plusieurs agents pour séparer les deux protagonistes. C’est donc à juste titre que le Chef du SPEN a constaté que la recourante avait enfreint les art. 22 al. 1 et

38.

al. 1 RDD en exerçant des violences physiques à l’encontre de sa codétenue.

3.

Pour le reste, la recourante ne conteste pas la proportionnalité de la sanction prononcée et la Chambre de céans ne voit pas que les considérants que le Chef du SPEN a consacrés à cette question prêtent le flanc à la critique.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 27 avril 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 27 avril 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.

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12J010 IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Service pénitentiaire (réf: SPEN/UJ/***), - Direction de la Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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