Lexipedia

Décision

B414.046821

CCUR 69 2016-04-11

11 avril 2016Français22 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix refusant d’élargir le droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).

-- 6 of 15 --

1.1

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 -- 7 of 15 -ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires

-- 8 of 15 --

concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.3

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.

447.

al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.4

En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 5 février 2016, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition d’A.Q.________ (art. 314a al. 1 CC). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.

Le recourant reproche au premier juge d’avoir restreint le droit de visite convenu par les parties. Il fait valoir qu’il s’est toujours bien déroulé jusqu’en été 2015 et qu’il n’y a aucun motif de le limiter. Il considère que rien ne permet de penser que le conflit de loyauté de l'enfant serait augmenté par le rétablissement du droit de visite tel qu'il le réclame. Il remet en cause la valeur probante du bilan d’I.________ et son -- 9 of 15 -impartialité, affirmant que la thérapeute ne fait que rapporter les propos de la mère et n’est pas pédopsychiatre.

3.1

Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit: sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

-- 10 of 15 --

La pratique romande d’un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d’outre Sarine (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 ad art. 273 CC, p. 1716; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, n. 768, p. 502). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114; CCUR 12 juillet 2013/189; Juge délégué CACI 22 août 2012/380 consid. 3b; Juge délégué CACI

20.

décembre 2011/411 consid. 6b). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). En particulier, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504).

3.2

Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

-- 11 of 15 --

3.3

Il sied au préalable de relever que, contrairement à ce que plaide le recourant, c’est l'étendue du droit de visite qui est litigieuse et non la question d’une restriction de ce droit. En effet, le régime adopté informellement par les parties était plus large que le régime usuel. Or, l'exercice du droit de visite est désormais litigieux. Il s’agit par conséquent de déterminer s'il se justifie d'élargir ce droit de visite à titre provisionnel au-delà d'un droit de visite usuel. En l’espèce, il ressort du dossier qu’A.Q.________ est suivie à la fois par un pédopsychiatre et par une thérapeute, à raison respectivement d’une fois par semaine par le premier et d’une fois toute les deux semaines par la seconde. Dans son rapport du 16 novembre 2015, cette dernière déclare certes que de manière générale, A.Q.________ évolue positivement malgré le contexte conflictuel entre ses deux parents et a développé une meilleure stabilité au niveau émotionnel. Elle relève toutefois qu’elle conserve des sautes d'humeur et des comportements de débordements ponctuels, plus fréquemment après avoir vu son père. Elle constate en outre que la relation à ce dernier semble empreinte d'une grande ambivalence, que l’enfant a de la peine à se faire entendre par son père, qu'elle n'ose pas toujours lui dire les choses et qu’elle craint certaines de ses réactions. Enfin, elle affirme qu’A.Q.________ est facilement anxieuse et stressée lorsqu'on parle des week-ends ou des vacances avec le recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu de faire abstraction de l’avis de cette thérapeute, dont l’appréciation est nuancée et qui connaît bien l’enfant pour le suivre tous les quinze jours. Il résulte de ce qui précède qu’au stade de la vraisemblance inhérente aux mesures provisionnelles, il n’existe pas de motif qui justifierait, pour le bien de l’enfant, de fixer un droit de visite plus étendu que le droit usuel d’un week-end sur deux, qui n’est pas contesté par la mère. Au demeurant, l'enfant est aujourd'hui âgée de près de 6 ans et n'est donc plus à un âge où l'on devrait privilégier la fréquence des visites. La décision du premier juge ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Dans la mesure où il s’agit d’une situation -- 12 of 15 -fixée par voie de mesures provisionnelles, celle-ci pourra être revue dès que le rapport d’expertise judiciaire sera déposé.

4.

En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.

117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

-- 13 of 15 --

III. La requête d’assistance judiciaire du recourant P.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente: La greffière: Du 12 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Elisabeth Chappuis (pour M. P.________), - Me Valentin Marmillod (pour Mme E.Q.________), et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -- 14 of 15 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 15 of 15 --

CCUR 69 2016-04-11 | Lexipedia