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Décision

B725.033386

CCUR 99 2026-04-23

23 avril 2026Français51 min

TRIBUNAL CANTONAL B725.***-*** 99 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 23 avril 2026 Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière: Mme Rodondi ***** Art. 298d et 450 CC La Chambre des cur...

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TRIBUNAL CANTONAL

B725.***-*** 99

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 23 avril 2026

Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière: Mme Rodondi

*****

Art. 298d et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q*** (canton de R***), contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le

16 décembre 2025 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause l’opposant à C.________, à T***, et concernant les enfants D.________ et F.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

15J001

En fait:

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2025, notifiée au conseil de B.________ le 27 février 2026, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après: le premier juge ou le juge de paix) a poursuivi l’enquête en modification des modalités de la garde ouverte en faveur de D.________ et F.________, enfants de C.________ et B.________ (I), dit que C.________ et B.________ continueraient d’exercer une garde alternée sur leurs enfants, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert de ceuxci à la fin de son droit de garde auprès de l’autre parent, selon les modalités suivantes: lors de la première semaine, les enfants seraient pris en charge par leur père du mercredi à 12h00 au vendredi à 18h00, par leur mère du vendredi à 18h00 au lundi au début de l’école, par leur père du lundi au début de l’école jusqu’au mardi au début de l’école, puis par leur mère du mardi au début de l’école jusqu’au mercredi à 12h00; lors de la deuxième semaine, les enfants seraient pris en charge par leur père du mercredi à 12h00 jusqu’au lundi au début de l’école, puis par leur mère du lundi au début de l’école jusqu’au mercredi à 12h00 (II), confié un mandat d’évaluation à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ), Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: l’UEMS), en vue d’examiner, sous l’angle de la protection des mineurs, les conditions de vie de D.________ et F.________ auprès de leurs parents et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde et des modalités de celle-ci, dans un délai de cinq mois (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). Par décision au fond, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de D.________ et F.________ (VII), nommé Me L.________, avocate, en qualité de curatrice (VIII), dit que cette dernière aurait pour tâche de représenter les enfants prénommés dans le cadre de l’enquête en cours (L125.***) (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (XI).

15J001

En droit, le premier juge a retenu en substance que le déménagement de B.________ de W*** à Q*** (canton de R***) constituait un fait nouveau suffisamment important pour justifier l'ouverture d'une enquête en modification des modalités de la garde, dès lors que la distance séparant les domiciles des deux parents était un critère dont il était tenu compte dans le cadre de la mise en place d'une garde alternée. Or, les parties vivaient précédemment à moins de 10 minutes en voiture l'une de l'autre, contre environ 45 minutes actuellement, dans des conditions de circulation normales. En l'état du dossier, les capacités parentales n'étaient pas remises en cause, même s'il avait été relevé que le père n'adoptait pas une attitude constructive et motivante concernant les visites des enfants auprès de leur mère, ce qui n'était pas dans l'intérêt de ces derniers, qui étaient en outre exposés à un conflit parental massif. Le juge a ensuite souligné que si le système de garde alternée mis en place, qui comportait de nombreuses périodes de garde très courtes, pouvait s'avérer pertinent lorsque les logements des parents étaient situés proches l'un de l'autre, il apparaissait désormais très complexe d'un point de vue logistique et, a priori, peu adapté à la distance qui séparait actuellement les domiciles de B.________ et C.________. L'intérêt supérieur des enfants commandait donc de réduire le nombre de trajets et, dans un premier temps, de renoncer à ceux qui apparaissaient fatigants et éprouvants, sans modifier complètement le système en place, le temps de l'enquête. Constatant que les trajets du mercredi semblaient particulièrement laborieux, les enfants quittant l'école, située à proximité du domicile de leur père, à 12h30 pour se rendre chez leur mère, avant de repartir à 17h30 avec leur père, sans bénéfice perceptible pour eux, l'aller-retour étant long au regard du temps passé chez B.________, le juge a supprimé cet aller-retour dans l’intérêt de D.________ et F.________.

B. Par acte du 9 mars 2026, B.________ (ci-après: la recourante), par son conseil, a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que C.________ et B.________ continueront

15J001

d’exercer une garde alternée sur leurs enfants D.________ et F.________ selon les modalités suivantes: lors de la première semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi à 17h30, à charge pour lui de venir les chercher au domicile de B.________, au vendredi à 18h00, par leur mère du vendredi à 18h00 au lundi au début de l’école, par leur père du lundi au début de l’école jusqu’au mardi au début de l’école, puis par leur mère du mardi au début de l’école jusqu’au mercredi à 17h30; lors de la deuxième semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 jusqu’au lundi au début de l’école, puis par leur mère du lundi au début de l’école jusqu’au mercredi à 17h30. B.________ a en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours et produit un bordereau de sept pièces.

Dans sa lettre d’accompagnement, B.________, par son conseil, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Marie-Alice Noël en qualité de conseil d’office.

Interpellé sur la requête d’effet suspensif, C.________, par son conseil, a déposé des déterminations le 11 mars 2026, concluant au rejet de celle-ci.

Par ordonnance du 13 mars 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après: le juge délégué) a admis la requête de restitution de l’effet suspensif, dit que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours et dit que les frais seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

Par avis du 17 mars 2026, le juge délégué a informé B.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le 13 avril 2026, Me Marie-Alice Noël a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 2 mars au 13 avril 2026.

15J001

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:

1. D.________ et F.________, nés hors mariage respectivement les ***2013 et ***2015, sont les enfants de C.________ et de B.________. Celle-ci a également une fille, P.________, née le ***2022, issue de sa relation avec son compagnon actuel, R.________, lequel est par ailleurs père d’un garçon, E.________.

C.________ et B.________ se sont séparés le 22 novembre 2017. La mère a quitté le domicile conjugal, situé à T***, et D.________ et F.________ sont restés domiciliés chez leur père. Les parents sont convenus oralement d'instaurer un système de garde alternée et de prendre chacun à sa charge les dépenses relatives à l'entretien des enfants lorsque ceux-ci se trouveraient auprès d’eux.

2. Par requête de conciliation du 9 avril 2020, B.________ a ouvert action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l’encontre de C.________.

Plusieurs requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposées tant par B.________ que par C.________, ont donné lieu à des ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi qu'à des conventions partielles, lesquelles ont principalement traité de la garde des enfants et de la répartition des vacances.

3. Le 17 mars 2021, lors d'une audience devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après: la CACI), B.________ et C.________ ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont le chiffre I prévoyait l’exercice conjoint de la garde de D.________ et F.________ par leurs parents dès le 24 mars 2021, selon les modalités suivantes: lors de la première semaine, les enfants seraient pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 au vendredi à 18h00, par leur mère du vendredi à 18h00 au lundi au 15J001 début de l'école, par leur père du lundi au début de l'école jusqu'au mardi au début de l'école, puis par leur mère du mardi au début de l'école jusqu'au mercredi à 17h30; lors de la deuxième semaine, les enfants seraient pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 jusqu'au lundi au début de l'école, puis par leur mère du lundi au début de l'école jusqu'au mercredi à 17h30; à charge pour le père d’effectuer le trajet depuis ou vers le domicile de la mère, ou l’endroit désigné par celle-ci, les mercredis et vendredis et à charge pour chaque partie d’organiser les autres transferts des enfants à la fin de leur temps de garde auprès de l’autre parent, principalement en les amenant à l’école, ou en cas de congés, au domicile de l’autre parent.

4. Par jugement du 26 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de B.________ et C.________ sur leurs enfants D.________ et F.________, institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des mineurs prénommés, confié le mandat à un assistant social spécialisé de la DGEJ, dit que B.________ et C.________ continueraient d'exercer une garde alternée sur D.________ et F.________, à charge pour chaque parent d'organiser le transfert des enfants à la fin de son droit de garde auprès de l'autre parent, selon les modalités suivantes: lors de la première semaine, les enfants seraient pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 au vendredi à 18h00, par leur mère du vendredi à 18h00 au lundi au début de l'école, par leur père du lundi au début de l'école jusqu'au mardi au début de l'école, puis par leur mère du mardi au début de l'école jusqu'au mercredi à 17h30; lors de la deuxième semaine, les enfants seraient pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 jusqu'au lundi au début de l'école, puis par leur mère du lundi au début de l'école jusqu'au mercredi à 17h30, et maintenu le domicile légal de D.________ et F.________ auprès de C.________.

Le 29 juillet 2024, B.________ a interjeté appel contre ce jugement auprès de la CACI, concluant notamment à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale exclusive sur D.________ et F.________, à la fixation du domicile des enfants auprès de leur mère, à l’attribution de la garde exclusive en sa faveur, ainsi qu’à la fixation d’un droit de visite pour 15J001 C.________ correspondant aux modalités de la garde alternée prévues dans le jugement, sous réserve d’un horaire très légèrement modifié.

Par courrier du 16 décembre 2024, B.________ a informé le Juge délégué de la CACI qu’elle avait acquis, avec son compagnon, un bien immobilier à Q***, situé à 50 km de son domicile actuel, de sorte que la répartition des jours de visite devait être modifiée. Elle a ainsi conclu à ce que, lors de la première semaine, les enfants soient auprès de leur mère du lundi à la sortie de l’école au mercredi à l’école, chez leur père du mercredi au vendredi à la sortie de l’école, puis auprès de leur mère du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin au début de l'école. Lors de la deuxième semaine, elle a conclu à ce que les enfants soient auprès de leur mère du lundi à la sortie de l’école au mercredi à l’école, puis auprès de leur père du mercredi à la sortie de l’école jusqu'au lundi au début de l'école. Elle a précisé que les parents devaient organiser les transferts des enfants à l’issue de leur temps de garde.

Par arrêt du 15 avril 2025 (n° 167), la CACI a partiellement admis l’appel de B.________ et réformé le jugement du 26 juin 2024 en ce qui concerne les missions du curateur d'assistance éducative et les modalités de paiement des factures mensuelles liées à D.________ et F.________, le jugement étant confirmé pour le surplus.

Les juges ont indiqué que l’écriture déposée le 16 décembre 2024 par B.________ était manifestement tardive, la cause ayant été gardée à juger le 26 novembre 2024, de sorte qu’elle était irrecevable et qu’il n’en serait pas tenu compte.

S’agissant de l’autorité parentale, les juges ont notamment retenu que la situation familiale était certes préoccupante et que les parents étaient pris dans un conflit qui débordait manifestement sur leurs enfants, plaçant ces derniers dans une situation de conflit de loyauté important, mais que le conflit s'était en particulier cristallisé autour de la question de l'autorité parentale et de la garde formelle, tandis que la prise en charge concrète de D.________ et F.________ avait été réglée par convention entre 15J001 les parties. Ils ont rappelé que dans son rapport d’expertise du 22 juin 2023, le Dr S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents à V***, avait constaté que les deux parents disposaient de bonnes capacités parentales et que même si le père avait contribué, par ses propos et ses comportements, à amplifier le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants, il n'entravait pas l'exercice du droit de visite [recte: de la garde alternée]. Les juges ont déclaré que lorsque B.________ faisait valoir être mieux à même d’évaluer l'intérêt des enfants et de préserver leurs relations avec l'autre parent, elle ne faisait que substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Ils ont estimé que l'octroi de l'autorité parentale exclusive à la mère ne serait pas un moyen d'écarter une éventuelle mise en danger des enfants et, au contraire, pourrait constituer un risque important de coupure du parent déchu de l'autorité parentale.

Concernant la curatelle d’assistance éducative, les juges ont maintenu la mesure, considérant qu’elle était adéquate au vu du conflit important entre les parents et du risque que celui-ci faisait courir au développement des enfants. Ils ont en revanche supprimé les restrictions à l'autorité parentale qu’elle contenait, ainsi que les clauses du dispositif du jugement attaqué prévoyant une répartition entre les parents des prérogatives liées à l’autorité parentale.

Quant à la garde alternée, les juges ont relevé que B.________ soutenait que le conflit important entre les parties excluait une telle modalité, mais ne concluait pas à une modification de la prise en charge concrète de D.________ et F.________, sous réserve de l'horaire du mercredi de la première semaine, qui passerait de 17h30 à 18h00, et des modalités de transfert des enfants. Ils ont estimé que, les griefs de la mère ayant été écartés en ce qui concerne l’autorité parentale et en l’absence de toute autre motivation, ses conclusions relatives à la garde devaient être rejetées. Ils ont rappelé que les modalités de prise en charge de D.________ et F.________ avaient été fixées par convention du 17 mars 2021 et n'avaient fait l'objet d'aucune contestation ni modification depuis lors. Ils ont ajouté que, sous réserve d'aspects mineurs, B.________ ne les remettait pas en 15J001 cause et que le système mis en place semblait convenir aux parties comme aux enfants.

5. A la fin du mois d’avril 2025, B.________ a déménagé de W*** à Q***.

6. Par décision du 28 août 2025, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a pris acte de la mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants D.________ et F.________ et nommé O.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice.

7. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 septembre 2025, C.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à B.________ de déposer F.________ directement chez son père avant les cours, et non dans la cour de l'école, et à ce que les modalités de garde des enfants soient modifiées comme suit: pour la première semaine, chez la mère, durant son weekend, du vendredi matin au début de l'école au lundi matin au début de l'école, chez le père du lundi matin au début de l'école au mercredi matin au début de l'école, chez la mère du mercredi matin au début de l'école au jeudi matin au début de l'école et chez le père du jeudi matin au début de l'école au vendredi matin au début de l'école; pour la deuxième semaine: chez le père, durant son weekend, du vendredi matin au début de l'école au mardi au début de l'école, chez la mère du mardi au début de l'école au mercredi matin au début de l'école et chez le père du mercredi matin au début de l'école au vendredi matin au début de l'école, étant précisé qu'il incombait à chaque parent d'organiser le transfert des enfants à la fin du droit de garde.

A l'appui de sa requête, C.________ a exposé que le bien-être de D.________ et F.________ était gravement menacé par le récent déménagement de leur mère à Q***, dès lors qu'il impliquait de très nombreux et longs trajets quotidiens entre cette localité et T***, où les enfants étaient scolarisés (636 kilomètres de trajet sur sept jours selon ses calculs). Il a indiqué que les jours où B.________ amenait les enfants à l’école, 15J001 F.________ devait attendre environ 30 minutes seul dans la cour, la mère refusant de le déposer chez son père pour qu’il puisse s’en occuper durant ce laps de temps. Il a ajouté que D.________, scolarisée à U*** en VP depuis la rentrée scolaire 2025-2026, était régulièrement déposée par sa mère juste avant la sonnerie des cours, ce qui lui causait un important stress, s’agissant d’une élève consciencieuse.

Dans des déterminations spontanées du 3 septembre 2025, B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Elle a relevé que la question des modalités de transfert des enfants était litigieuse depuis l’entrée en force du jugement du Tribunal cantonal, de sorte qu’il n’y avait aucune urgence à statuer. Elle a observé que depuis la séparation de leurs parents, D.________ et F.________ avaient pris l’habitude d’effectuer chaque semaine des trajets importants, les parties vivant déjà à plus d’une dizaine de kilomètres l’une de l’autre.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2025, le juge de paix a rejeté la requête superprovisionnelle de C.________ du 2 septembre 2025.

Dans ses déterminations du 17 septembre 2025, B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de C.________ du

2 septembre 2025 et requis un complément d’expertise auprès du Dr S.________. Elle a notamment affirmé que le temps de transport des enfants en voiture était comparable à celui effectué avant son déménagement en transports publics, soit 35 à 40 minutes. Elle a indiqué que D.________ et F.________ s'étaient habitués à ce nouveau trajet depuis le 1er mai 2025, qu’ils ne s'en étaient plaints ni auprès d'elle ni auprès de leurs enseignants et que leurs résultats scolaires demeuraient bons.

8. Le 25 septembre 2025, le juge de paix a procédé à l’audition de B.________ et C.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’O.________. C.________ a déclaré que ses enfants lui avaient rapporté être passablement fatigués en raison des trajets entre leurs deux lieux de vie. Il a relevé qu’au moment de la signature de la convention relative à la garde, 15J001 B.________ et lui habitaient à neuf minutes l’un de l’autre, alors qu’actuellement, D.________ et F.________ parcouraient plus de 600 kilomètres toutes les deux semaines. Il a contesté que la durée des trajets soit équivalente à celle prévalant avant le déménagement. Il a indiqué avoir proposé que D.________ et F.________ se rendent directement chez leur mère le vendredi ou qu’ils restent plus longtemps le mercredi, propositions qui n’avaient pas été acceptées. Il a signalé que D.________ avait intégré la voie prégymnasiale, ce qui impliquait une importante charge de travail à domicile, et que, depuis le déménagement, F.________ ne pouvait assister qu’à la moitié de ses entrainements de football, qui avaient lieu les lundis, mardis et jeudis, n’y participant qu’un lundi sur deux et tous les jeudis. L’avocate du père a confirmé que le système en vigueur n’avait pas été modifié depuis 2021. Elle a souligné que son client ne remettait pas en cause la garde alternée, mais que pour le bien-être des enfants, il convenait d’en adapter les modalités afin de réduire les trajets. Elle a maintenu les conclusions de la requête du 2 septembre 2025. Elle a produit une déclaration établie le 24 septembre 2025 par la maîtresse de classe de D.________ pour l'année scolaire 2024-2025, T.________. Il ressort de ce document qu’entre avril et mai 2025, l’enseignante a constaté que l’enfant paraissait parfois préoccupée. Environ une semaine avant les épreuves cantonales de référence, D.________ était venue la trouver en pleurs et lui avait confié qu'elle se sentait stressée et fatiguée. Elle avait expliqué que les trajets en voiture pour se rendre à l'école lui paraissaient longs, ce qui, selon elle, réduisait son temps de sommeil. Cette situation préoccupait beaucoup l’enfant, car elle craignait de manquer d'énergie pour les épreuves. D’après les observations de T.________, cette configuration ne semblait pas favorable au bien-être et à la concentration de D.________.

B.________ a affirmé que les enfants n’effectuaient pas autant de kilomètres que le prétendait C.________. Elle a relevé qu’auparavant, ils faisaient déjà les trajets en transport publics, pour une durée d’environ 40 minutes, contre environ 35 minutes actuellement. Elle a expliqué que son déménagement avait été motivé par le harcèlement qu’elle imputait au père. Elle a mentionné que D.________ avait de très bons résultats scolaires, mais se mettait beaucoup de pression pour réussir, cette problématique 15J001 étant antérieure au déménagement. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas constaté de fatigue chez ses enfants, ce qu’ils lui avaient du reste confirmé, et qu’elle leur avait demandé si les trajets les dérangeaient, la réponse étant négative. Elle a signalé qu’elle avait formulé une proposition concernant l’alternance du mercredi, qui demeurait d’actualité. L’avocate de la mère a souligné que le rapport du 24 septembre 2025 avait été établi par l’enseignante de D.________ de l’année précédente et portait sur une période correspondant au déménagement. Elle a ajouté que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté et avaient tendance à adhérer au discours du père, considérant que ledit rapport tendait à démontrer une instrumentalisation. Elle a admis que de nombreux kilomètres étaient effectués, tout en soutenant que la durée des trajets était comparable à celle prévalant depuis 2020, lorsque la mère vivait à W***. Elle a conclu au rejet de la requête de C.________ et au maintien du statu quo. Elle a proposé que le père effectue lui-même le trajet du mercredi. C.________ a estimé que cette proposition n’était pas suffisante, relevant que ce trajet lui prendrait près d’une heure et demie et ne permettrait de supprimer que deux trajets par mois.

O.________ a indiqué qu’elle intervenait dans le dossier depuis la mi-août 2025 et avait rencontré chacun des parents à une reprise, ainsi que D.________ et F.________ au domicile de leur père, précisant qu’elle allait revoir ces derniers chez leur mère le 27 octobre 2025. Elle a mentionné qu’en l’état, elle éprouvait des difficultés à se déterminer sur la modification des modalités de la garde, relevant que les enfants lui avaient fait part d’une lassitude liée aux nombreux trajets effectués. Elle a constaté que le conflit parental était massif, que D.________ et F.________ étaient pris dans un conflit de loyauté et qu’ils exprimaient une lassitude face à la situation, souhaitant qu’elle change. Elle a déclaré que la distance et les conflits entravaient la mise en œuvre d’une garde alternée efficace et qu’il apparaissait opportun de revoir le système en place.

A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé les comparants qu’il ouvrait une enquête en modification des modalités du droit de garde,

15J001

qu’il mandaterait l’UEMS et qu’il entendrait D.________ et F.________. Les parties ne se sont pas opposées à l’audition des enfants.

9. Le 29 octobre 2025, le juge de paix a procédé à l’audition de D.________. A la question de savoir si elle se sentait « un peu fatiguée ces temps », l’enfant a répondu que cela lui arrivait parfois et que certains trajets depuis Q*** la fatiguaient, sans qu’elle sache pourquoi. Elle a indiqué qu’il arrivait que sa mère la réveille, ainsi que son frère, plus tard afin qu'ils puissent dormir davantage, de sorte qu'ils prenaient leur petit-déjeuner en voiture. Elle a précisé que les trajets ne lui plaisaient pas particulièrement, mais qu’ils étaient nécessaires si elle voulait aller à l'école. Elle a mentionné que certains trajets l’empêchaient de participer à des activités avec ses amies. Elle a déclaré trouver « des fois un peu énervant » les nombreux changements intervenant les lundis et mardis.

Le même jour, le juge de paix a procédé à l’audition de F.________. Celui-ci a indiqué qu'il se plaisait beaucoup dans la maison de son père, en raison de sa proximité avec l'école et du fait qu’il avait de nombreux copains dans le village, mais qu’il ne se plaisait « pas trop » dans la nouvelle maison de sa mère. A la question de savoir s'il y dormait bien, il a répondu « pas plus que ça ». Il a relaté que chez son père, celui-ci faisait beaucoup de jeux avec sa sœur et lui, tandis que chez sa mère, les enfants jouaient plutôt entre eux, cette dernière étant à la maison « à travailler ou à regarder son téléphone ». Il a mentionné qu'il effectuait de nombreux trajets avec sa mère, expliquant en particulier que le mardi, elle venait le chercher à T*** et qu’ils se rendaient ensuite à Y*** pour prendre E.________, puis à U*** pour récupérer D.________, avant de rentrer à la maison. Il a affirmé que ces trajets ne lui plaisaient « pas trop » et qu’il souhaitait qu'ils soient moins nombreux. Il a rapporté qu’il manquait les entraînements de football le mardi et un lundi sur deux et désirait pouvoir y aller systématiquement. Il a ajouté qu’il manquait certains matchs le week-end, précisant qu’il y participait souvent lorsqu’il se trouvait chez son père, alors que sa mère l’y emmenait moins fréquemment, disant ne pas pouvoir effectuer tous les trajets. Il a relevé que lorsque E.________ allait au basket et avait un match, il ne pouvait pas se rendre à son propre match, ce qu’il 15J001 trouvait injuste. Interrogé sur ses souhaits, il a déclaré qu'il aimerait habiter chez son père et « voir quand même un peu maman ».

Dans ses déterminations du 10 novembre 2025 relatives aux auditions de D.________ et F.________, C.________ a constaté que les enfants avaient tous deux exprimé une insatisfaction quant à la longueur et à la fréquence des trajets lorsqu’ils séjournaient chez leur mère, qui semblaient engendrer fatigue et lassitude, ainsi que le souhait d’un mode de vie plus stable et plus tranquille. Il a souligné que F.________ avait clairement manifesté son désir de vivre principalement chez son père, tout en maintenant des liens avec sa mère. Il a affirmé que ces éléments devaient être pris en compte dans l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants.

Dans ses déterminations du 24 novembre 2025, B.________ a relevé que les déclarations de D.________ étaient globalement fidèles à la situation telle que vécue et constatée par elle, tandis que les propos de F.________ étaient, en revanche, très surprenants, ne correspondant ni au quotidien de la famille B.________ ni aux déclarations de D.________ et apparaissant orientés, en reprenant presque mot pour mot les doléances et conclusions du père. Elle a déclaré que les allégations de F.________ étaient erronées sur certains points s’agissant des matchs de football, ceux-ci ayant lieu les samedis et son fils n’en ayant manqué que deux sur les huit programmés lorsqu’il se trouvait chez elle. Elle a ajouté qu’E.________ avait ses matchs de basket le dimanche, de sorte que cela n’avait jamais influencé la présence de F.________ à ses propres matchs. Elle a considéré que les déclarations de son fils étaient de nature à démontrer une instrumentalisation par le père, l’audition de F.________ apparaissant avoir été préparée en amont. Elle a souligné qu’il était révélateur que les enfants expriment le souhait d’une modification de l’organisation des lundis et mardis, ce qui correspondait aux conclusions de C.________. Elle a indiqué que les affirmations des enfants, en particulier celles de F.________, s’inscrivaient dans les constats effectués par le Dr S.________ dans son expertise, selon lesquels le père ne distinguait pas ses besoins de ceux de ses enfants, continuait d’amplifier leur conflit de loyauté et contribuait ainsi à la dégradation de l’image de leur mère.

15J001

10. Selon un « point de situation au terme du 1er semestre de la 6e année » de l'année scolaire 2025-2026 émis par l'Etablissement primaire d'UU.________ le 19 janvier 2026, F.________ avait des moyennes comprises entre 5 et 6.

11. Par courrier du 10 février 2026, la Dre V.________, pédiatre de F.________, a fait part au juge de paix de la souffrance psychologique de l'enfant, entraînant des répercussions sur sa santé physique (prise de poids importante) et sa scolarité (résultats en baisse). Elle a indiqué que, lors d’une consultation le 6 février 2026, F.________, entendu seul, lui avait exprimé sa tristesse, le conflit de loyauté dans lequel il se trouvait par rapport à la situation actuelle, ainsi que son souhait de limiter les trajets afin de pouvoir participer davantage aux entraînements de football, sport qu’il affectionne particulièrement.

Par lettre du 6 mars 2026, B.________ a fait état auprès de la Dre V.________ de son étonnement quant à la transmission de sa prise de position du 10 février 2026 au juge de paix, sur la base d’un entretien mené « hors de sa connaissance », dans un contexte de conflit parental important qu’elle lui avait pourtant signalé à plusieurs reprises.

En droit:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix modifiant provisoirement les modalités de la garde alternée des parents des mineurs concernés.

1.2

15J001

1.2.1

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après: Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151).

15J001

1.2.3

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après: Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.3

Motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art.

450.

ss CC).

Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent 15J001 encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

2.2

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.

447.

al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3

En l’espèce, B.________ et C.________ ont été entendus en présence de leurs conseils par le juge de paix lors de l’audience du

25.

septembre 2025. La curatrice d’assistance éducative des enfants a également été entendue à cette occasion.

D.________ et F.________, alors âgés de douze ans et presque dix ans, ont été entendus séparément par le juge de paix le 29 octobre 2025. Ils ont aussi eu l’occasion de s’exprimer devant leur curatrice d’assistance éducative et F.________ a pu se confier à sa pédiatre.

Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.

15J001

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.

3.1

La recourante soutient qu’il est contraire aux intérêts des enfants de supprimer l’aller-retour du mercredi. Elle fait valoir que depuis la séparation d’avec leur père, elle les prend en charge tous les mercredis après-midi, jour où ils n’ont pas école et où elle est en congé. Elle ajoute que C.________ travaille tous les mercredis de 8h00 à 17h15 et a lui-même indiqué en audience qu’il s’agissait de la journée où il avait le plus de contraintes professionnelles, ayant au demeurant refusé sa proposition de répartition alternée du mercredi. Elle relève qu’en dehors des week-ends, il s'agit du moment le plus long de la semaine et que ce temps participe à l’équilibre familial et au maintien des liens entre D.________ et F.________ et leur demi-sœur de quatre ans.

La recourante affirme que le temps de trajet en voiture depuis son nouveau domicile à Q*** est comparable à celui effectué en transports publics depuis son ancien domicile, c’est-à-dire 35 à 40 minutes. Elle conteste les allégations de C.________ selon lesquelles D.________ arriverait en retard à l’école et F.________ attendrait environ 30 minutes seul dans la cour. Elle indique qu’ils sont ponctuels et que son fils attend treize minutes avant la sonnerie, généralement en présence de ses camarades. Elle mentionne que lorsqu’ils sont chez elle, D.________ et F.________ bénéficient d’un sommeil d’environ 10 heures par nuit, se couchant à 20h15 et se réveillant à 6h55.

La recourante souligne que lors de leurs auditions, les enfants n’ont pas évoqué de difficultés liées au mercredi après-midi ni aux trajets correspondants, mais se sont exprimés sur la répartition des lundis et mardis, marquée par de nombreux changements, ce qui est décrit comme « des fois un peu énervant » par D.________. Quant à F.________, il a déclaré manquer les entraînements le mardi et un lundi sur deux et souhaiter 15J001 pouvoir y assister chaque semaine. Elle ajoute que le père n’a pas conclu à l’attribution du mercredi en sa faveur, mais à celle des lundis et mardis.

La recourante soutient que F.________ et D.________ sont pris dans un conflit de loyauté massif, renforcé par le comportement de C.________. Elle constate que les propos de F.________ reprennent les doléances du père, dont certaines sont inexactes, ce qui traduirait une influence exercée par ce dernier. A cet égard, elle relate que C.________ lui reproche un favoritisme constant envers E.________ et que lors de son audition, F.________ a indiqué qu’E.________ allait parfois au basket, de sorte que lui-même ne pouvait pas aller à ses matchs, ce qu’il trouvait injuste. Elle rappelle les constatations de l’expert, selon lesquelles le père a tendance à adhérer sans recul ni réserve aux discours de ses enfants et ne parvient pas à distinguer ses propres besoins des leurs, ce qui contribue à amplifier le conflit de loyauté et à dégrader l’image qu’ils ont de leur mère.

Enfin, la recourante affirme que son autorité parentale est constamment bafouée. Elle fait valoir que C.________ sollicite des attestations sans la consulter et instrumentalise les professionnels. Elle en veut pour preuve l’attestation produite lors de l’audience du 25 septembre 2025, émanant de l’ancienne maîtresse de D.________, ainsi que le rapport de la pédiatre de F.________ du 10 février 2026. A cet égard, elle relève que la médecin ne l’a pas contactée et que le contenu de son rapport est biaisé, en ce sens que les résultats scolaires de son fils ne sont pas en baisse.

3.2

3.2.1

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale et se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 et la référence citée; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1; ATF 147 III 121 consid. 3.2).

15J001

Aux termes de l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de circonstances nouvelles importantes (art. 298d al. 1, par renvoi de l'al. 2 de cette même disposition; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 1046 et 1054, pp. 685 et 688); elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l’art. 157 aCC]; TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l’art. 134 CC]; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement; la nouvelle règlementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1; TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1; TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l’art. 134 CC]; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1 [concernant l’art. 179 al.

1.

CC]; sur le tout: TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1; TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1).

Pour déterminer la réglementation de la prise en charge de l’enfant par chaque parent dans le cadre d’une garde alternée, les art. 273

15J001

ss CC sont applicables par analogie (Cottier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 14 ad art. 298 CC, p. 2106). Le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_67/2021 du

31.

août 2021 consid. 3.1.1). Lorsqu’il statue sur l’attribution de la garde – notion qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante (TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1) –, le juge compétent doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, il doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; TF 5A_192/2024 du 25 2024 consid. 3.1.2; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1.3).

3.2.2

Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas 15J001 possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout: CCUR 24 juin 2021/145; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_520/2021 précité consid. 5.2.2.2; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

3.3

3.3.1

En l'espèce, les parents de D.________ et F.________ se sont séparés en novembre 2017. La mère a quitté le domicile conjugal situé à T*** et les enfants sont restés chez leur père. B.________ et C.________ ont instauré un système de garde alternée. En avril 2025, la mère a déménagé de W*** à Q***, ce dont elle a informé le Juge délégué de la CACI le 16 décembre 2024. Cet élément n’a toutefois pas été pris en compte par la CACI dans son jugement du 15 avril 2025 en raison de son caractère tardif.

La recourante ne soutient pas, à tout le moins pas expressément, que son déménagement de W*** à Q*** – et les trajets supplémentaires qu'il implique pour le transport des enfants – constitue un fait nouveau important, qui n'a pas été pris en compte par la CACI dans son arrêt précité et justifie un réexamen des modalités d'exercice de la garde alternée par les parties sur leurs enfants. Les parties ne se sont du reste pas opposées au principe de l'ouverture d'une enquête en modification des conditions de garde.

3.3.2

L’argument de la recourante selon lequel les temps de trajet n'ont guère augmenté à la suite de son déménagement ne saurait être retenu. En effet, environ quarante-huit kilomètres séparent Q*** de T***, alors que cette dernière localité se trouve à une dizaine de kilomètres de W***, où la recourante était domiciliée jusqu’en avril 2025. Le trajet en voiture entre Q*** et T*** dure, comme l'a constaté le premier juge, environ

45.

minutes, contre moins de 10 minutes entre W*** et T***.

15J001

La recourante affirme que la durée du trajet en voiture entre Q*** et T*** est comparable à celle en transports publics entre T*** et W***. Elle ne rend cependant pas vraisemblable que ce dernier mode de transport était effectivement utilisé avant son déménagement. Il apparait au demeurant que les trajets assurés par le père se faisaient en voiture. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le système de garde alternée mis en place, qui comprend de nombreuses périodes de garde de courte durée, est peu adapté, d'un point de vue logistique, à la distance séparant désormais les domiciles des parents. Il n’y a, au surplus, pas lieu de douter de la sincérité des déclarations de D.________ et F.________, qui, nonobstant l'important conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent, ont tous deux déclaré que l’allongement des trajets entre le domicile de leur mère et celui de leur père, respectivement de l'école, était pénible, ce que confirme l'expérience générale. Aucun motif ne permet davantage de remettre en cause le témoignage de la maîtresse de classe de D.________ durant l'année scolaire 2024-2025, laquelle a relaté qu’à l'approche des épreuves cantonales de référence, l'enfant s'était confiée à elle en pleurs, se disant stressée et fatiguée et indiquant que les trajets en voiture pour se rendre à l'école lui paraissaient longs et réduisaient son temps de sommeil, situation qui la préoccupait beaucoup, car elle craignait de manquer d'énergie pour les épreuves. Partant, le juge de paix a retenu à bon droit que les nombreux allers-retours imposés aux enfants, parfois pour des périodes de garde de courte durée, étaient fatigants, en particulier compte tenu de leur âge.

3.3.3

Dans ces circonstances, l'autorité de protection a, à raison, considéré qu'il était conforme à l’intérêt de D.________ et de F.________ de réduire le nombre de trajets effectués. A cet égard, c’est en vain que la recourante s’en prend à la modification décidée par le premier juge. Il importe peu qu'aucune des parties n'ait proposé une mesure permettant de supprimer les trajets du mercredi. Force est de constater que, ce jour-là, les enfants passent beaucoup de temps dans les transports. En effet, le matin, ils se rendent de Q*** à leur établissement scolaire respectif, situé à T*** pour F.________ et à U*** pour D.________, à midi, ils retournent au domicile 15J001 de leur mère, puis, en fin d’après-midi, ils partent à T***. Les trajets du mercredi sont par conséquent particulièrement contraignants.

La recourante soutient que la décision entreprise supprime un moment de qualité passé en famille, dès lors qu'elle a congé le mercredi après-midi. Le planning produit en première instance ne fait toutefois état d'aucune activité particulière pratiquée avec les enfants. Quand bien même tel serait le cas, les avantages qui en découleraient ne sauraient compenser les inconvénients liés à la multiplication des trajets en voiture. On relèvera encore que D.________ et F.________ ne seront pas privés de la possibilité d'entretenir des relations avec leur demi-sœur, ni avec le fils du compagnon de la mère. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la recourante, le père a exposé de manière crédible, dans ses déterminations du 11 mars 2026 sur la requête d'effet suspensif, qu'il était en mesure, grâce à son activité professionnelle exercée à domicile, d'organiser son mercredi après-midi afin d’assurer la prise en charge des enfants.

Enfin, le fait que D.________ et F.________ soient exposés à l’important conflit opposant leurs parents ne fait pas obstacle à l'introduction de la modification prononcée par le juge de paix. Il en va de même des reproches adressés au père, lequel a pu, par ses propos et son comportement, contribuer à alimenter le conflit de loyauté auquel ses enfants sont confrontés. En effet, comme l'a relevé le Dr S.________, C.________ n'entrave pas pour autant l'exercice de la garde alternée. Pour le surplus, le fait que l'autorité de protection devra, au terme de son enquête, réexaminer l'équilibre du système de garde et vérifier qu'il correspond à l'intérêt de D.________ et F.________, n'empêche pas l’adoption immédiate d’une mesure visant à réduire la charge que représentent les trajets en cause pour les enfants.

3.3.4

Il résulte de ce qui précède que la modification des modalités de la garde alternée prononcée par le premier juge répond à l’intérêt de D.________ et F.________, de sorte que le recours doit être rejeté.

15J001

4.

4.1

En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.2

4.2.1

La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4.2.2

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la 15J001 responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a; TF 5D_28/2014 du

26.

mai 2014 consid. 2.1).

4.2.3

Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à B.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Marie-Alice Noël en qualité de conseil d'office de celle-ci.

En cette qualité, Me Marie-Alice Noël a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 13 avril 2026, l’avocate indique avoir consacré 5 heures et 54 minutes à l’exécution de son mandat pour la période du 2 mars au 13 avril 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Marie-Alice Noël doivent être arrêtés à 1’062 fr. (5h54 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), par 86 francs.

L’’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al.

4.

RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 21 fr. 25 (2 % de 1’062 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 1 fr. 70.

En définitive, l’indemnité de Me Marie-Alice Noël doit être arrêtée au montant arrondi de 1’171 fr. (1’062 fr. + 86 fr. + 21 fr. 25 + 1 fr. 70), débours et TVA compris.

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

15J001

4.3

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit

400.

fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du

28.

septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4.4

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

4.5

L’intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil. Ayant été invité à se déterminer uniquement sur la requête de restitution de l’effet suspensif, il convient de les arrêter à 400 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) et de les mettre à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Cette dernière versera directement les dépens au conseil d’office de l’intimé (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

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Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Marie-Alice Noël étant désigné conseil d’office de B.________ pour la procédure de recours.

IV. L’indemnité d’office allouée à Me Marie-Alice Noël, conseil de la recourante B.________, est arrêtée à 1’171 fr. (mille cent septante et un francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), mis à la charge de la recourante B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

VII. La recourante B.________ versera à l’intimé C.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

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Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Marie-Alice Noël (pour Mme B.________), - Me Alexa Landert (pour M. C.________), - Me L.________,

et communiqué à:

- M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM Couronne et Gros-de-Vaud, à l’att. de Mme O.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UEMS,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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