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Décision

BO.1998.0172

TA - BO.1998.0172 - 1999-10-11 - c/OCBEA

11 octobre 1999Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pour les années

1989/90, 1990/91, 1991/92 et 1993/94, A.________, né le 30 novembre 1973, a

obtenu une bourse d'apprentissage de décorateur-étalagiste au Centre

d'enseignement professionnel à Vevey. Pour l'année scolaire 1994/95, il s'est

vu refuser l'octroi d'une bourse d'études à l'Ecole cantonale d'art de

Z.________ en design graphique, au motif qu'il avait déjà reçu une bourse pour

sa formation précédente et que les études qu'il envisageait ne lui permettaient

pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

Cette décision a été confirmée sur recours par le tribunal de céans (arrêt BO

95/185 du 7 juin 1995). Pour l'année scolaire 1997/98, après avoir à nouveau

refusé une bourse pour le même motif, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après : l'office) a finalement admis que la formation

suivie à l'Ecole d'art de Z.________ en design graphique conduisait à un titre

professionnel plus élevé et a alloué à A.________ une bourse de 8'300 fr., soit

5'300 au titre de frais d'études et 3'000 fr. à titre d'allocation complémentaire

(art. 11a al. 2 RAE). Cette décision tenait compte du revenu annuel net (13'600

fr.) et de la fortune nette (215'000 fr.) de ses parents, selon taxation

provisoire pour 1997/1998 de la Commission d'impôt de Z.________.

B. A.________ s'est marié

le 22 août 1998. Son épouse pourvoit à l'ensemble des frais d'entretien du

couple. Employée par X.________ AG, elle bénéficiait en août 1998 d'un salaire

mensuel brut de 3'650 fr. et net de 2'862 fr. (prime d'assurance-maladie

déduite). Elle a été taxée en 1998 sur un revenu annuel net de 28'500 fr. et

une fortune nulle. Le couple n'a pas d'enfant.

C. Le 23 septembre 1998

A.________ a présenté une demande de bourse pour sa quatrième année d'études en

design graphique à l'Ecole cantonale d'art de Z.________. Par décision du 17

novembre 1998, l'office a rejeté la demande au motif que le revenu de son

épouse dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 LAE).

D. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru par acte du

2 décembre 1998. A l'appui de son recours, il fait valoir, pour l'essentiel,

qu'avant de se marier, son épouse et lui-même ont fait ménage commun durant

cinq années. Ayant obtenu une bourse pour l'année scolaire 1997/98 et s'étant

vu refuser une bourse pour l'année 1998/99 au motif qu'il s'était marié

entre-temps, le recourant allègue que sa situation financière ne s'est pas

modifiée pour autant. Se trouvant dans l'année de diplôme, le recourant ne veut

pas compromettre ses chances de réussir ses examens finaux en travaillant à

côté de ses études. Le salaire de son épouse ne lui permet pas d'assumer, en

plus de l'entretien du ménage, son écolage et ses frais d'études. De plus, son

épouse suit une formation professionnelle continue, dont les frais sont pris en

charge par moitié par son employeur et par moitié par elle.

Dans sa réponse du 12

janvier 1999, l'office présente un calcul selon lequel la loi et le barème

auraient été correctement appliqués à la demande de bourse du recourant. Il

conclut au rejet du recours.

A.________ n'a pas déposé

de réplique.

Il a procédé dans le

délai qui lui avait été imparti à cet effet au versement de l'avance de frais

requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées à l'article 31

LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (chiffre 2). Enfin, selon l'article 17 LAE, pour établir la

capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son

conjoint, et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue

financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'article

12.

chiffre 2.

3.

Il n'est pas contesté

que le recourant, qui au moment de sa demande de bourse était âgé de moins de

25.

ans, n'était pas financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE, faute d'avoir exercé une activité lucrative continue, en principe pendant

18.

mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demandait l'aide de l'Etat. C'est d'ailleurs pourquoi la bourse

allouée au recourant pour l'année scolaire 1997/1998 tenait compte du revenu et

de la fortune de ses parents (tels qu'ils résultaient de leur taxation fiscale

provisoire), lesquels ne suffisaient de loin pas à couvrir les dépenses

normales d'entretien de la famille.

Dans la décision

faisant l'objet du présent recours, l'office a pris en considération

exclusivement le revenu de l'épouse pour déterminer la nécessité et la mesure

du soutien dont le requérant a besoin. Selon l'office, ce revenu est de 47'450

fr. par an (treize fois 3'650 fr. brut par mois) et "dépasse le revenu maximum

pour un couple formé d'un dépendant et d'un indépendant". L'office

calcule ce revenu maximum en tenant compte du fait que les directives du

Conseil d'Etat fixent à 1'050 fr. par mois la bourse maximum d'un requérant

majeur et financièrement dépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, à quoi peut

s'ajouter, sans diminution de la bourse, un revenu d'appoint de 500 fr. par

mois, soit un revenu total maximum de 1'550 fr. Pour un requérant

financièrement indépendant, les directives fixent la bourse maximum à

1'400 fr. par mois et le salaire d'appoint maximum à 600 fr., soit au

total 2'000 fr. par mois. Le revenu maximum d'un couple dont l'un des conjoints

est financièrement indépendant et subvient aux besoins de celui qui sollicite

une bourse d'études, est constitué, selon les directives, de l'addition de ces

deux chiffres, soit (lorsque le couple n'a pas d'enfant) 3'550 fr. par mois.

L'office considère en d'autres termes qu'il n'y a plus place à l'octroi d'une

bourse pour le requérant dépendant de son conjoint lorsque ce dernier réalise

un revenu égal ou supérieur à celui que les époux pourraient obtenir s'ils

étaient tous deux boursiers, l'un financièrement indépendant, l'autre

financièrement dépendant au sens de la loi.

Malgré son apparente

logique, ce mode de calcul ne trouve aucune assise dans la loi. On ne voit pas

ce qui autoriserait le Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, aux

règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 16

LAE, 8 et 10 RAE) lorsque le requérant dépend financièrement de son conjoint,

plutôt que de ses parents. La prise en considération du revenu brut, dans le

premier cas, et du revenu net, dans le second, constitue de surcroît une

inégalité choquante.

L'art. 17 LAE dispose

que, pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte

de celle de son conjoint, et de celle de ses parents si la personnne ne s'est

pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à

l'art. 12,ch. 2 (ce qui est le cas en l'espèce). Dans la comparaison des

revenus et des charges, l'évaluation des charges normales de chacun des ménages

tiendra bien entendu compte de la situation effective. Ainsi le requérant qui

ne vit plus avec ses parents ne sera pas considéré comme une charge

supplémentaire pour ces derniers. Quant aux charges normales du couple qu'il

forme avec son épouse, elles correspondront, s'ils n'ont pas d'enfant, au

montant fixé par l'art. 8 al. 2 RAE pour deux parents (et non pour un parent et

un enfant majeur à charge).

4.

Dans le cas

particulier, pour autant que leur situation n'ait pas changé depuis leur

taxation provisoire 1997/1998, le revenu net des parents du recourant s'élève à

13'600 fr, à quoi il convient d'ajouter, conformément à l'art. 10 al. 2 RAE, 5

% de la part de leur fortune excédent 100'000 fr., mais ne dépassant pas

200'000 fr et 5,5% du solde, soit 5'825 fr. (5 % de 100'000 fr. et 5,5 de

15'000 fr.). Leur revenu déterminant s'élève ainsi à 19'425 fr., alors que

leurs charges normales, selon l'art. 8 al. 2 RAE, se montent à 45'600 fr.

(37'200 fr. pour les parents et 8'400 fr. pour leur fille ********, si elle est

toujours à leur charge). Il en résulte une insuffisance manifeste du revenu des

parents (tout au moins tel qu'il résulte de la taxation provisoire), de sorte

qu'on ne peut pas attendre d'eux qu'ils contribuent aux frais d'études et à

l'entretien de leur fils.

S'agissant du revenu

de l'épouse, il convient de prendre en considération son revenu net, tel

qu'admis par la commission d'impôt (art. 16 ch. 2 lit. a LAE), soit 28'500 fr.

(v. décision de taxation du 6 novembre 1998). De ce montant on déduira les

charges normales du ménage (art. 16 ch. 1 et 18 LAE), en l'occurrence 37'200

fr. pour un couple sans enfant (art. 8 al. 2 RAE). Le solde ainsi obtenu révèle

une insuffisance de revenu familial de 8'700 fr.

A.________ peut ainsi

prétendre, en plus de la prise en charge du coût de ses études, à une

allocation complémentaire pour contribuer à couvrir ses frais d'entretien (art.

11a al. 2 RAE).

5.

Les directives du

Conseil d'Etat limitent à 300 fr. par mois le montant mensuel de cette

allocation complémentaire pour les boursiers dépendants de leurs parents. Elles

ne prévoient en revanche rien pour les boursiers mariés dépendants de leur

conjoint (lui-même financièrement indépendant). Quoi qu'il en soit, cette

limite n'apparaît pas compatible avec le principe suivant lequel le soutien de

l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études (art. 2 LAE). Le Tribunal administratif a en effet déjà

jugé à plusieurs reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui

entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec

l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par

la LAE. Le fait que ce soutien doive être suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(art. 2 LAE), exclut que les prestations d'aide sociale puissent compléter une

bourse d'études, quand bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y

opposerait pas (arrêts PS 98/0036 du 8 mai 1998; PS 98/0057 du 8 mai 1998; PS

97/0094 du 11 novembre 1997; PS 96/0176 du 16 janvier 1997; PS 94/0385 du 5

décembre 1994 et PS 93/0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi

couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses

d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont

pas en mesure d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu familial

par rapport aux charges soit répartie entre les différents membres de la

famille, l'aide aux études et à la formation professionnelle n'ayant pas pour

but de pourvoir à l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973, p.

1240.

à 1241). Selon l'art. 11 RAE, cette répartition s'opère à raison d'une

part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts

pour chaque enfant en formation. Appliquée par analogie, cette règle conduit en

l'occurrence à répartir l'insuffisance du revenu familial à raison de deux

parts pour le recourant et une pour son épouse.

L'allocation

complémentaire qui doit permettre de compenser la part de l'insuffisance du

revenu familial afférente au requérant s'élèvent donc en l'espèce à 5'800 fr.

(deux tiers de 8'700 fr.). C'est ce montant qu'il incombera à l'office de

verser au recourant, en plus du coût des études.

6.

S'agissant de ce

dernier, la décision attaquée ne le fixe pas, et les documents figurant au

dossier ne permettent pas de le déterminer avec exactitude. Selon un document

interne de l'office (procès-verbal de calculation du 13 novembre 1998), les

frais de formation du recourant s'élèveraient à 3'650 fr. par an, auxquels il

faudrait ajouter 2'000 fr. à titre de frais de logement, pension ou repas et

550.

fr. de frais de transport. Si ce dernier chiffre correspond au forfait

prévu par les directives pour les boursiers qui utilisent les transports

urbains sur une courte distance, on ne s'explique en revanche pas le montant de

2'000 fr. dès lors que le recourant habite et étudie dans la même ville. Il

convient dès lors de renvoyer la cause à l'office, afin qu'il détermine

exactement les frais d'études à prendre en charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 novembre 1998

est annulée.

III. La cause est

renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par le

recourant lui étant restituée.

Lausanne, le 11 octobre 1999/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A.________, personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.