BO.2000.0023
TA - BO.2000.0023 - 2000-05-18 - c/OCBEA
18 mai 2000Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2000.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 18.05.2000
Juge:
BE
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
aLAEF-24
aLAEF-6-1-3
aRLAEF-3-1-b
Résumé contenant:
La formation de kinésiologie n'existant pas dans le canton de Vaud, une bourse peut être octroyée pour l'Université de Montréal. Cette formation s'inscrit dans le prolongement d'études de base en psychologie. L'intéressée n'a donc pas changé d'orientation en cours d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mai 2000
sur le recours interjeté par A. A.________,
********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 16 septembre
1999 refusant d'allouer une bourse d'études à sa fille B. A.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier:
M. Mathieu Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. A.________, née le
29 avril 1978, a entrepris en octobre 1996 des études en psychologie à la
faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne.
L'office lui a alloué des bourses de 4'200 fr. et de 1'420 fr. pour les années
académiques 1996/1997 et 1998/1999.
B. Par demande du 26 avril
1999, B. A.________ a sollicité à nouveau l'intervention de l'office pour
suivre des cours de kinésiologie à l'Université de Montréal, au Canada. Elle a
communiqué le programme des cours à l'office en expliquant que cette formation,
qui avait trait à la psychologie du sport, n'existait pas en Suisse et qu'elle
pourrait, avec le titre visé, travailler avec des sportifs de haut niveau ou
des handicapés ou encore comme accompagnatrice sportive dans des centres de
délinquants (v. courrier du 20 mai 1999).
Dans sa lettre du 9
juin 1999, M. C.________, directeur de l'Institut des Sciences du Sport et de
l'Education Physique de l'Université de Lausanne (rattaché à la faculté des
sciences sociales et politiques), a relevé que l'intéressée avait composé son
programme de mobilité de manière optimale en choisissant l'université la plus
adéquate pour ses projets de formation et que ce programme ne pouvait pas être
suivi à Lausanne. En septembre 1999, A. A.________ a informé l'office que sa
fille avait commencé à suivre des cours en arts et sciences, à l'Université de
Montréal, en attendant son admission en kinésiologie.
C. L'office, selon décision
du 16 septembre 1999, a refusé le soutien matériel requis aux motifs que, d'une
part, l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et les
raisons de la fréquenter ne pouvaient pas être reconnues valables au sens de la
loi et que, d'autre part, l'intéressée entreprenait une troisième formation
sans avoir achevé les deux précédentes.
B. A.________ a débuté
sa formation en kinésiologie en janvier 2000. Saisi d'une nouvelle demande de
bourse, l'office a confirmé son refus du 16 septembre 1999 (v. lettre du 13
janvier 2000).
D. C'est contre cette
décision que A. A.________ a recouru, par acte du 31 janvier 2000. A l'appui de
son pourvoi, elle a notamment fait valoir que sa fille désirait acquérir une
formation en psychologie du sport, qu'elle avait opté pour le Canada faute
d'école appropriée en Suisse et qu'elle avait suivi des cours en arts et
sciences afin de ne pas attendre passivement son admission en kinésiologie.
E. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal le 23 février 2000, concluant au rejet du recours.
F. Dans sa lettre du 13
mars 2000, A. A.________ a repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués
dans son recours et a répété que sa fille avait débuté sa formation en
kinésiologie le 5 janvier 2000.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 6 ch. 1 LAE
dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire,
aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles
publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 3, 1er alinéa, de cette
disposition introduit une exception à ce principe pour les élèves, étudiants et
apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud
pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. L'art. 3 du règlement de
la LAE précise comme suit les raisons valables pour la fréquentation d'un
établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud:
"a) la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études;
b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton,
faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation
professionnelle ou universitaire désiré."
b) En l'espèce,
l'office s'est borné à constater que l'école fréquentée ne se trouvait pas sur
le territoire vaudois; il n'a pas tenu compte de la lettre de M. C.________,
qui explique pourtant clairement que la formation choisie par l'intéressée ne
peut pas être obtenue à l'Université de Lausanne - "(...) il est
certain que nous ne pouvons offrir à cette étudiante le programme qu'elle a
choisi (...)" -. En outre, l'office ne prétend pas que le diplôme visé
pourrait être obtenu à moindre frais dans une autre ville de Suisse ou
d'Europe. Le choix de l'Université de Montréal apparaît dès lors justifié. En
application de l'art. 3 al. 2 RAE, il faut admettre que B. A.________ avait une
raison valable pour s'inscrire à ladite université.
3.
a) Selon l'art. 24 LAE,
le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première
année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le
droit aux allocations (al. 1). Si le changement intervient ultérieurement, le
soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé
ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela
dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat (al. 2). Si un
requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux
précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (al. 3).
b) Les études en
psychologie comprennent deux parties: durant les deux premières années, les
étudiants suivent une formation de base; ils choisissent ensuite une
spécialisation, sans pour autant changer de formation. Suivant le domaine
sélectionné, ils poursuivent leurs études à Lausanne ou dans une autre ville
universitaire.
Après avoir achevé sa
deuxième année, B. A.________ s'est décidée pour le domaine de la psychologie
du sport. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une spécialisation au sens de
celle évoquée ci-dessus. Il faut dès lors considérer que l'intéressée poursuit
la formation initialement choisie et non pas, comme le prétend l'autorité
intimée, qu'elle a changé d'orientation en cours d'études.
Quant aux cours suivi
par B. A.________ de septembre à décembre 1999, ils ne constituent pas une
véritable deuxième formation; tout au plus lui ont-ils permis de s'occuper
intelligemment en attendant le début des cours de kinésiologie. Il n'est pas
admissible de la pénaliser pour ce comportement positif alors qu'elle aurait
très bien pu adopter une attitude passive pendant trois mois.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis. La décision
contestée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'office pour
qu'il détermine si les conditions financières pour l'octroi d'une bourse
d'études sont réunies en l'espèce. A noter enfin qu'une éventuelle allocation
ne pourra être versée que pour les cours de kinésiologie et non pas pour ceux
d'arts et sciences.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 septembre 1999
est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par
100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 18 mai 2000/pm
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante A. A.________;
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.