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Décision

BO.2000.0023

TA - BO.2000.0023 - 2000-05-18 - c/OCBEA

18 mai 2000Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. A.________, née le

29 avril 1978, a entrepris en octobre 1996 des études en psychologie à la

faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne.

L'office lui a alloué des bourses de 4'200 fr. et de 1'420 fr. pour les années

académiques 1996/1997 et 1998/1999.

B. Par demande du 26 avril

1999, B. A.________ a sollicité à nouveau l'intervention de l'office pour

suivre des cours de kinésiologie à l'Université de Montréal, au Canada. Elle a

communiqué le programme des cours à l'office en expliquant que cette formation,

qui avait trait à la psychologie du sport, n'existait pas en Suisse et qu'elle

pourrait, avec le titre visé, travailler avec des sportifs de haut niveau ou

des handicapés ou encore comme accompagnatrice sportive dans des centres de

délinquants (v. courrier du 20 mai 1999).

Dans sa lettre du 9

juin 1999, M. C.________, directeur de l'Institut des Sciences du Sport et de

l'Education Physique de l'Université de Lausanne (rattaché à la faculté des

sciences sociales et politiques), a relevé que l'intéressée avait composé son

programme de mobilité de manière optimale en choisissant l'université la plus

adéquate pour ses projets de formation et que ce programme ne pouvait pas être

suivi à Lausanne. En septembre 1999, A. A.________ a informé l'office que sa

fille avait commencé à suivre des cours en arts et sciences, à l'Université de

Montréal, en attendant son admission en kinésiologie.

C. L'office, selon décision

du 16 septembre 1999, a refusé le soutien matériel requis aux motifs que, d'une

part, l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et les

raisons de la fréquenter ne pouvaient pas être reconnues valables au sens de la

loi et que, d'autre part, l'intéressée entreprenait une troisième formation

sans avoir achevé les deux précédentes.

B. A.________ a débuté

sa formation en kinésiologie en janvier 2000. Saisi d'une nouvelle demande de

bourse, l'office a confirmé son refus du 16 septembre 1999 (v. lettre du 13

janvier 2000).

D. C'est contre cette

décision que A. A.________ a recouru, par acte du 31 janvier 2000. A l'appui de

son pourvoi, elle a notamment fait valoir que sa fille désirait acquérir une

formation en psychologie du sport, qu'elle avait opté pour le Canada faute

d'école appropriée en Suisse et qu'elle avait suivi des cours en arts et

sciences afin de ne pas attendre passivement son admission en kinésiologie.

E. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal le 23 février 2000, concluant au rejet du recours.

F. Dans sa lettre du 13

mars 2000, A. A.________ a repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués

dans son recours et a répété que sa fille avait débuté sa formation en

kinésiologie le 5 janvier 2000.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 6 ch. 1 LAE

dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire,

aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles

publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 3, 1er alinéa, de cette

disposition introduit une exception à ce principe pour les élèves, étudiants et

apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud

pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. L'art. 3 du règlement de

la LAE précise comme suit les raisons valables pour la fréquentation d'un

établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud:

"a) la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études;

b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton,

faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation

professionnelle ou universitaire désiré."

b) En l'espèce,

l'office s'est borné à constater que l'école fréquentée ne se trouvait pas sur

le territoire vaudois; il n'a pas tenu compte de la lettre de M. C.________,

qui explique pourtant clairement que la formation choisie par l'intéressée ne

peut pas être obtenue à l'Université de Lausanne - "(...) il est

certain que nous ne pouvons offrir à cette étudiante le programme qu'elle a

choisi (...)" -. En outre, l'office ne prétend pas que le diplôme visé

pourrait être obtenu à moindre frais dans une autre ville de Suisse ou

d'Europe. Le choix de l'Université de Montréal apparaît dès lors justifié. En

application de l'art. 3 al. 2 RAE, il faut admettre que B. A.________ avait une

raison valable pour s'inscrire à ladite université.

3.

a) Selon l'art. 24 LAE,

le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première

année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le

droit aux allocations (al. 1). Si le changement intervient ultérieurement, le

soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé

ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela

dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat (al. 2). Si un

requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux

précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (al. 3).

b) Les études en

psychologie comprennent deux parties: durant les deux premières années, les

étudiants suivent une formation de base; ils choisissent ensuite une

spécialisation, sans pour autant changer de formation. Suivant le domaine

sélectionné, ils poursuivent leurs études à Lausanne ou dans une autre ville

universitaire.

Après avoir achevé sa

deuxième année, B. A.________ s'est décidée pour le domaine de la psychologie

du sport. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une spécialisation au sens de

celle évoquée ci-dessus. Il faut dès lors considérer que l'intéressée poursuit

la formation initialement choisie et non pas, comme le prétend l'autorité

intimée, qu'elle a changé d'orientation en cours d'études.

Quant aux cours suivi

par B. A.________ de septembre à décembre 1999, ils ne constituent pas une

véritable deuxième formation; tout au plus lui ont-ils permis de s'occuper

intelligemment en attendant le début des cours de kinésiologie. Il n'est pas

admissible de la pénaliser pour ce comportement positif alors qu'elle aurait

très bien pu adopter une attitude passive pendant trois mois.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis. La décision

contestée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'office pour

qu'il détermine si les conditions financières pour l'octroi d'une bourse

d'études sont réunies en l'espèce. A noter enfin qu'une éventuelle allocation

ne pourra être versée que pour les cours de kinésiologie et non pas pour ceux

d'arts et sciences.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 septembre 1999

est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par

100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 18 mai 2000/pm

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante A. A.________;

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.